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Ariane Web : Conseil d'État 501784, lecture du mardi 07 juillet 2026

Décision n° 501784
7 juillet 2026
Conseil d'État

N° 501784
ECLI:FR:CECHR:2026:501784.20260707
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème et 9ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. Renaud Vedel, rapporteur
M. Frédéric Puigserver, rapporteur public


Lecture du mardi 7 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juillet 2019 par laquelle il a été suspendu à titre préventif de son poste de travail à compter du 29 juillet 2019. Par un jugement n° 1904365 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif d’Orléans a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 22VE02234 du 17 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l’appel formé par le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 1er avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat d’annuler cet arrêt.

Il soutient que l’arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu’il attaque est entaché d’erreur de droit en ce qu’il retient que la décision de suspension à titre préventif d’un emploi occupé en détention par un détenu, prise sur le fondement des dispositions de l’article R. 57-7-22 du code de procédure pénale alors applicables, constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, pour en déduire que la demande de première instance était recevable.


Le pourvoi a été communiqué à M. B..., qui n’a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., alors détenu à la maison d’arrêt de Blois, a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juillet 2019 par laquelle il a été suspendu à titre préventif de son poste de travail à compter du 29 juillet 2019, dans l’attente de sa comparution devant le conseil de discipline, laquelle est intervenue le 5 août suivant. Par un jugement du 18 juillet 2022, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 17 décembre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l’appel qu’il avait formé contre le jugement du tribunal administratif.

Aux termes des dispositions de l’article R. 57-7-22 du code de procédure pénale alors applicable au litige, repris désormais à l’article R. 234-23 du code pénitentiaire : « Lorsque la faute reprochée à la personne détenue a été commise au cours ou à l'occasion de l'emploi qu'elle occupe, le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider de suspendre l'exercice de l'activité professionnelle de cette personne jusqu'à sa comparution devant la commission de discipline, si cette mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute, de faire cesser le trouble occasionné au bon déroulement des activités de travail ou d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement ». En vertu des dispositions de l’article R. 57-7-23 du code de procédure pénale, repris désormais à l’article R. 234-24 du code pénitentiaire, la durée de la suspension à titre préventif est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder huit jours ouvrables pour les personnes majeures et trois jours ouvrables pour les personnes mineures de plus de seize ans. Et en vertu de l’article R. 57-7-24 du code de procédure pénale, repris désormais à l’article R. 234-25 du code pénitentiaire, la durée de la suspension effectuée à titre préventif s'impute sur celle de la sanction à subir lorsqu'est prononcée à l'encontre de la personne détenue la sanction de suspension d'emploi. Aux termes enfin des dispositions de l’article R. 57-7-34 du code de procédure pénale, repris désormais à l’article R. 233-2 du code pénitentiaire : « Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : / 1° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de huit jours ; / 2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation ; (…) ».

Il résulte des dispositions relatives au travail des personnes détenues figurant à la date de la décision attaquée à la section 1 du chapitre X consacré des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues du titre II du livre V de la partie réglementaire (décrets simples) du code de procédure pénale, et reprises désormais en substance au chapitre II (Travail) du titre 1er (activités en détention) du livre IV (aide à la réinsertion des personnes détenues) du code pénitentiaire, le travail auquel les détenus peuvent prétendre constitue pour eux non seulement une source de revenus mais encore un mode de meilleure insertion dans la vie collective de l’établissement, tout en leur permettant de faire valoir des capacités de réinsertion.

La décision par laquelle le chef d'établissement ou son délégataire prononce, sur le fondement des dispositions de l’article R. 57-7-22 du code de procédure pénale, la suspension à titre préventif de l’exercice de l’activité professionnelle d’une personne détenue, dans l’attente de sa comparution devant la commission de discipline, constitue, eu égard à sa nature ainsi qu’à ses effets sur la situation du détenu, un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

En jugeant que la décision du 26 juillet 2019 par laquelle M. B... a été suspendu à titre préventif de son poste de travail était susceptible de recours, la cour administrative d'appel de Versailles n’a pas commis d’erreur de droit.

Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... B....





Délibéré à l'issue de la séance du 17 juin 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat-rapporteur.


Rendu le 7 juillet 2026



Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :
Signé : M. Renaud Vedel


La secrétaire :
Signé : Mme Thamila Mouloud



La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :







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