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Ariane Web : Conseil d'État 505026, lecture du mardi 07 juillet 2026

Décision n° 505026
7 juillet 2026
Conseil d'État

N° 505026
ECLI:FR:CECHR:2026:505026.20260707
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème et 9ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. Clément di Marino, rapporteur
M. Frédéric Puigserver, rapporteur public
SCP POUPET & KACENELENBOGEN, avocats


Lecture du mardi 7 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

Mme A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 24052363 du 26 février 2025, rectifiée par ordonnance du 11 mars 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.

1° Sous le n° 505026, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 9 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Poupet & Kacenelenbogen, son avocat, au titre l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision de la Cour nationale du droit d’asile est entachée :
- d’irrégularité en ce qu’elle ne comporte pas mention de la composition de la formation de jugement, l’ordonnance rectificative du 11 mars 2025 ne pouvant sans erreur de droit ajouter une telle mention ;
- d’irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les observations qu’elle a formulées à l’audience ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge qu’elle ne pouvait être regardée comme s’étant effectivement extraite d’un réseau de prostitution transnational ;
- d’insuffisance de motivation au regard des exigences de l’article R. 532-52 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle ne mentionne pas son moyen présenté à l’appui de sa demande de protection subsidiaire tiré de ce qu’elle serait exposée, en cas de retour au Nigeria, à des sévices graves en tant que femme isolée ;
- de dénaturation des pièces du dossier et de contradiction de motifs en ce qu’elle refuse de lui accorder la protection subsidiaire bien qu’elle ait démontrée être exposée, en cas de retour au Nigeria, à des sévices graves en tant que femme isolée.

Le pourvoi a été communiqué à l’OFPRA, qui n’a pas produit de mémoire.


2° Sous le n° 509968, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2025 et 19 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler la même décision de la Cour nationale du droit d’asile ;

2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Poupet & Kacenelenbogen, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision de la Cour nationale du droit d’asile est entachée :
- d’irrégularité en ce que la minute ne serait pas revêtue de la signature du magistrat qui l’a rendue, en méconnaissance de l’article R. 532-52 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle a ajouté par une ordonnance du 11 mars 2025 à la décision du 26 février 2025 les mentions relatives à la composition de la formation de jugement.


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Di Marino, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme A... B....


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a présenté une demande d’asile en faisant valoir ses craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, par son oncle en raison de son opposition à un mariage imposé et par les membres d’un réseau de traite des êtres humains en raison de son extraction de ce réseau, sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités nigérianes. Par décision du 20 août 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par une décision du 26 février 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cette décision et à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou, à défaut, à ce que lui soit accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 24052363 du 11 mars 2025, le président de la Cour nationale du droit d’asile a, sur le fondement de l’article R. 532-58 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, procédé à la rectification de cette décision en y ajoutant les mentions relatives à la composition de la formation de jugement qui avaient été initialement omises. Par deux pourvois qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, Mme B... demande l’annulation la décision du 26 février 2025 de la Cour nationale du droit d’asile, telle que rectifiée par l’ordonnance du 11 mars 2025.

Sur la régularité de la décision attaquée :

2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 532-52 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par le secrétaire général de la cour ou par un chef de service ».

3. Il ressort des pièces du dossier que la minute de la décision du 26 février 2025 a été signée par la présidente de la formation de jugement qui a rendu cette décision et par une cheffe de service de la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’absence de signature de la minute de la décision du 26 février 2025 manque en fait.

4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 131-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'elle siège en formation collégiale, la formation de jugement comprend, outre son président, les membres suivants : / 1° Un deuxième membre choisi parmi les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 131-5 ou une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d'Etat en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique ; / 2° Une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique, sur proposition du représentant en France du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ».

5. D’autre part, la Cour nationale du droit d’asile constitue une juridiction devant laquelle doivent être observées toutes les règles générales de procédure dont l'application n'a pas été écartée par une disposition législative expresse ou n'est pas inconciliable avec son organisation. Au nombre de ces règles figure celle d'après laquelle les jugements doivent mentionner les noms des juges qui les ont rendus.

6. Enfin, aux termes de l’article R. 532-58 du même code : « Lorsque le président de la Cour nationale du droit d’asile constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. (…) ».

7. L’omission sur la minute d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile de la mention du nom des juges ayant délibéré est susceptible d’être rectifiée par une ordonnance prise par le président de la Cour sur le fondement de l’article R. 532-58 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, par l’ordonnance rectificative qu’il a prise sur le fondement de cet article R. 532-58 le 11 mars 2025, avant l’expiration du délai d’un mois prévu par cet article, le président de la Cour nationale du droit d’asile a complété la décision du 26 février 2025 en y portant la mention, initialement omise, de la composition de la formation de jugement qui a rendu cette décision. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision du 26 février 2025 serait irrégulière faute de comporter la mention du nom des juges qui l’ont rendue et de l’erreur de droit dont serait entachée l’ordonnance rectificative du 11 mars 2025 doivent être écartés.

8. En troisième lieu, en vertu du dernier alinéa de l’article R. 532-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’audience qui se tient devant la Cour nationale du droit d’asile, après que le président de la formation de jugement a donné la parole au requérant et au représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les parties peuvent présenter oralement toute observation utile. Aux termes du cinquième alinéa de l’article R. 532-52 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les observations orales des parties sont mentionnées dans la mesure où elles ont apporté des compléments par rapport à leurs écritures ».

9. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que la Cour a mentionné les observations orales de Mme B... à l’audience en complément de ses écritures. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité que la Cour aurait commise en s’abstenant de retranscrire ses propos dans la décision attaquée doit être écarté.

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

10. D’une part, l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 énonce, au 2° de son paragraphe A, que doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».

11. D’autre part, aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ».

12. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que la Cour a jugé que les propos de Mme B... quant aux pressions et menaces qu’elle déclarait subir étaient évasifs, que son récit comportait des zones d’ombre à propos de son arrivée et son séjour en France depuis le mois de mars 2023, que les propos confus qu’elle avait tenus en réponse aux questions qui lui avaient été posées n’avaient pas éclairé la juridiction sur sa situation et celle de sa fille et que l’attestation de l’association Cabiria du 13 janvier 2025 était sommaire. En écartant ainsi les allégations par lesquelles l’intéressée exposait s’être extraite d’un réseau de prostitution, la Cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits de l’espèce, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis.

13. En jugeant, après avoir procédé à l’examen détaillé des différents arguments de l’intéressée, que ni les pièces du dossier, ni ses déclarations lors de l’audience ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard de la convention de Genève comme des dispositions l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la Cour n’a entaché sa décision ni d’insuffisance de motivation, ni de contradiction de motifs et s’est livrée, sans dénaturation des pièces du dossier, à une appréciation souveraine des faits de l’espèce.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les pourvois de Mme B... doivent être rejetés, y compris les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de Mme B... sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.




Délibéré à l'issue de la séance du 17 juin 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Clément Di Marino, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.


Rendu le 7 juillet 2026



Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :
Signé : M. Clément Di Marino


La secrétaire :
Signé : Mme Thamila Mouloud



La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :











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