Conseil d'État
N° 512037
ECLI:FR:CECHR:2026:512037.20260713
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère et 4ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
Mme Isabelle Tison, rapporteure
M. Mathieu Le Coq, rapporteur public
SIMMONS & SIMMONS LLP, avocats
Lecture du lundi 13 juillet 2026
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 avril et 3 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Les Entreprises du médicament demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’article 2 du décret n° 2025-760 du 4 août 2025 portant diverses mesures d’application de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 relatives à la lutte contre les pénuries de médicaments, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II de l’article L. 5124-6, du 8° de l’article L. 5423-9 et du deuxième alinéa des II et III de l’article L. 5471-1 du code de la santé publique.
Il soutient que ces dispositions, applicables au litige, n’ont jamais été déclarées conformes à la Constitution et que :
- le II de l’article L. 5124-6 du code de la santé publique, en ce qu’il permet, sous certaines conditions, de contraindre les titulaires d’autorisations de mise sur le marché de médicaments à concéder l’exploitation et la fabrication des médicaments objets de ces autorisations à un établissement pharmaceutique détenu par une personne morale de droit public, organise une privation de propriété contraire aux exigences de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ou, à tout le moins, porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété garanti par l’article 2 de la même Déclaration ;
- ces mêmes dispositions portent une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre des titulaires d’autorisations de mise sur le marché, garantie par l’article 4 de la Déclaration de 1789 ;
- les sanctions financières et les astreintes prévues par le 8° de l’article L. 5423-9 et par le deuxième alinéa des II et III de l’article L. 5471-1 du code de la santé publique sont manifestement hors de proportion avec les manquements concernés et méconnaissent, dès lors, l’article 8 de la Déclaration de 1789.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Elle soutient que les conditions posées par l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que le 8° de l’article L. 5423-9 et le deuxième alinéa des II et III de l’article L. 5471-1 du code de la santé publique ne sont pas applicables au litige et qu’en tout état de cause, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ne présente ni un caractère nouveau, ni un caractère sérieux.
Le mémoire du syndicat Les Entreprises du médicament a été communiqué au Premier ministre et au ministre de l’action et des comptes publics, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 ;
- la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat ;
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du syndicat Les Entreprises du médicament ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2026, présentée par le syndicat Les Entreprises du médicament ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. En vertu du II de l’article L. 5124-6 du code de la santé publique, issu de l’article 77 de la loi du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, quand une entreprise pharmaceutique qui exploite un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111-4 de ce code ne faisant plus l’objet d’une protection au titre des droits de la propriété intellectuelle ou industrielle décide d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou a connaissance de faits susceptibles d’y conduire, elle doit préciser, dans la déclaration qu’elle transmet à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du I du même article L. 5124-6, les incidences prévisibles de la suspension ou de la cessation de la commercialisation de ce médicament sur la population française. Si les alternatives thérapeutiques disponibles ne permettent pas de couvrir le besoin de la population de manière pérenne, l’agence en informe le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, à qui il incombe de rechercher une entreprise pharmaceutique pour assurer la reprise effective de l’exploitation du médicament, en accomplissant les diligences prévues par les 1° à 3° du II de l’article L. 5124-6, dont il rend compte dans un rapport remis à l’agence. En vertu du dernier alinéa de ce II, en cas d’absence de repreneur à la remise du rapport ou, au plus tard, au terme du délai de neuf mois après la réception de l’information transmise par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, si le besoin ne peut être couvert de manière pérenne et si l’agence le demande, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché concède à titre gracieux à un établissement pharmaceutique détenu par une personne morale de droit public l’exploitation et la fabrication du médicament pour le marché français, pour une durée de deux ans reconductible. L’agence transmet à cet établissement pharmaceutique les informations contenues dans le dossier d’autorisation de mise sur le marché. La concession peut prendre fin de manière anticipée, sur décision de l’agence, si une entreprise met sur le marché français le même médicament ou un médicament similaire dans des conditions permettant de couvrir le besoin de manière pérenne.
3. L’article L. 5423-9 du code de la santé publique dispose, dans sa rédaction issue de l’article 77 de la loi du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, que : « Constitue un manquement soumis à sanction financière : / (…) 8° Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111-4 ne faisant plus l’objet d’une protection au titre des droits de la propriété intellectuelle ou industrielle, quand l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé l’informe que les alternatives disponibles ne permettent pas de couvrir le besoin de manière pérenne, de ne pas mettre en œuvre les obligations prévues au II de l’article L. 5124-6 ; / (…) ». Le deuxième alinéa du II et le deuxième alinéa du III de l’article L. 5471-1 de ce code précisent respectivement, dans leur rédaction issue de l’article 75 de la loi du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, que l’agence peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière pour chaque jour de rupture d’approvisionnement constaté, qui ne peut être supérieure à 50 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré, et que le montant de la sanction prononcée ne peut être supérieur à 150 000 euros pour une personne physique et à 50 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos pour le produit ou le groupe de produits concernés, dans la limite de cinq millions d’euros, pour une personne morale.
4. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’article 2 du décret du 4 août 2025 portant diverses mesures d’application de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 relatives à la lutte contre les pénuries de médicaments, le syndicat Les Entreprises du médicament demande que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II de l’article L. 5124-6, du 8° de l’article L. 5423-9 et du deuxième alinéa des II et III de l’article L. 5471-1 du code de la santé publique.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité, en tant qu’elle porte sur les dispositions du 8° de l’article L. 5423-9 et du deuxième alinéa des II et III de l’article L. 5471-1 du code de la santé publique :
5. L’article 2 du décret du 4 août 2025, dont le syndicat requérant demande l’annulation pour excès de pouvoir, insère au code de la santé publique les articles R. 5124-73-1 à R. 5124-73-7 qui, comme le prévoit le 16° de l’article L. 5124-18 de ce code, déterminent les modalités d’application du II de son article L. 5124-6, notamment la procédure de mise en œuvre de l’obligation imposée au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de rechercher un repreneur et les conditions dans lesquelles l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut lui demander, en l’absence de repreneur, de concéder, à titre gracieux, à un établissement pharmaceutique détenu par une personne morale de droit public la fabrication et l’exploitation du médicament. Ce même article 2 ne comporte en revanche aucune disposition relative aux sanctions financières susceptibles d’être infligées, en cas de méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 5124-6 du même code, en application de ses articles L. 5423-9 et L. 5471-1. Ainsi, si les dispositions du II de l’article L. 5124-6 du code de la santé publique doivent être regardées comme applicables au litige, il n’en va pas de même du 8° de l’article L. 5423-9 et du deuxième alinéa des II et III de l’article L. 5471-1 du même code.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité, en tant qu’elle porte sur le II de l’article L. 5124-6 du code de la santé publique :
6. La propriété figure au nombre des droits de l’homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Aux termes de l’article 17 de cette Déclaration : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. » En l’absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l’article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi. Par ailleurs, il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
7. En premier lieu, les autorisations de mise sur le marché d’un médicament délivrées par l’Union européenne ou par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ne sauraient être assimilées à des biens objets pour leurs titulaires d’un droit de propriété. Ainsi, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir qu’en ce qu’elles permettraient de priver les titulaires de telles autorisations de la substance des droits qu’elles leur confèrent en les contraignant, sous certaines conditions, à concéder l’exploitation et la fabrication des médicaments objets de ces autorisations à un établissement pharmaceutique détenu par une personne morale de droit public, les dispositions du II de l’article L. 5124-6 du code de la santé publique organiseraient une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789 ou qu’elles porteraient atteinte au droit de propriété garanti par l’article 2 de la même Déclaration.
8. En second lieu, d’une part, les dispositions du II de l’article L. 5124-6 du code de la santé publique ont pour objet, en l’absence d’alternative thérapeutique permettant de couvrir le besoin de manière pérenne, de prévenir les conséquences sur la population française de la suspension ou de la cessation de la commercialisation d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur, c’est-à-dire, aux termes de l’article L. 5111-4 du code de la santé publique, d’un médicament pour lequel « une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie ». Ce faisant, le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
9. D’autre part, l’obligation qui peut être imposée au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament d’en concéder à titre gracieux l’exploitation et la fabrication à un établissement pharmaceutique détenu par une personne morale de droit public, prévue par le II de l’article L. 5124-6 du code de la santé publique, ne concerne que les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur qui ne font plus l’objet d’une protection au titre des droits de la propriété intellectuelle ou industrielle et dont l’entreprise pharmaceutique qui en assurait l’exploitation a décidé de suspendre ou de cesser la commercialisation. Elle ne peut être mise en œuvre, à l’initiative de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qu’en l’absence de repreneur à l’issue du délai imparti par la loi et à la condition que les alternatives thérapeutiques disponibles ne permettent pas de couvrir de manière pérenne les besoins de la population. Enfin, la concession n’est accordée que pour une durée de deux ans reconductible et il peut y être mis fin à tout moment, sur décision de l’agence, si une entreprise met sur le marché français le même médicament ou un médicament similaire dans des conditions permettant de couvrir le besoin de manière pérenne.
10. Dans ces conditions, au regard de l’objectif qu’elles poursuivent, les dispositions du II de l’article L. 5124-6 du code de santé publique ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
11. Dès lors, en tant qu’elle porte sur le II de l’article L. 5124-6 du code de la santé publique, la question prioritaire de constitutionnalité, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.
12. Ainsi, sans qu’il y ait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que le II de l’article L. 5124-6, le 8° de l’article L. 5423-9 et le deuxième alinéa des II et III de l’article L. 5471-1 du code de la santé publique porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat Les Entreprises du médicament.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Les Entreprises du médicament, au Premier ministre et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er juillet 2026, où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Raphaël Chambon, M. Julien Boucher, Mme Aurélie Bretonneau, M. Jean de L’Hermite, conseillers d’Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 13 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Tison
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 512037
ECLI:FR:CECHR:2026:512037.20260713
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère et 4ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
Mme Isabelle Tison, rapporteure
M. Mathieu Le Coq, rapporteur public
SIMMONS & SIMMONS LLP, avocats
Lecture du lundi 13 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 avril et 3 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Les Entreprises du médicament demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’article 2 du décret n° 2025-760 du 4 août 2025 portant diverses mesures d’application de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 relatives à la lutte contre les pénuries de médicaments, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II de l’article L. 5124-6, du 8° de l’article L. 5423-9 et du deuxième alinéa des II et III de l’article L. 5471-1 du code de la santé publique.
Il soutient que ces dispositions, applicables au litige, n’ont jamais été déclarées conformes à la Constitution et que :
- le II de l’article L. 5124-6 du code de la santé publique, en ce qu’il permet, sous certaines conditions, de contraindre les titulaires d’autorisations de mise sur le marché de médicaments à concéder l’exploitation et la fabrication des médicaments objets de ces autorisations à un établissement pharmaceutique détenu par une personne morale de droit public, organise une privation de propriété contraire aux exigences de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ou, à tout le moins, porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété garanti par l’article 2 de la même Déclaration ;
- ces mêmes dispositions portent une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre des titulaires d’autorisations de mise sur le marché, garantie par l’article 4 de la Déclaration de 1789 ;
- les sanctions financières et les astreintes prévues par le 8° de l’article L. 5423-9 et par le deuxième alinéa des II et III de l’article L. 5471-1 du code de la santé publique sont manifestement hors de proportion avec les manquements concernés et méconnaissent, dès lors, l’article 8 de la Déclaration de 1789.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Elle soutient que les conditions posées par l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que le 8° de l’article L. 5423-9 et le deuxième alinéa des II et III de l’article L. 5471-1 du code de la santé publique ne sont pas applicables au litige et qu’en tout état de cause, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ne présente ni un caractère nouveau, ni un caractère sérieux.
Le mémoire du syndicat Les Entreprises du médicament a été communiqué au Premier ministre et au ministre de l’action et des comptes publics, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 ;
- la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat ;
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du syndicat Les Entreprises du médicament ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2026, présentée par le syndicat Les Entreprises du médicament ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. En vertu du II de l’article L. 5124-6 du code de la santé publique, issu de l’article 77 de la loi du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, quand une entreprise pharmaceutique qui exploite un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111-4 de ce code ne faisant plus l’objet d’une protection au titre des droits de la propriété intellectuelle ou industrielle décide d’en suspendre ou d’en cesser la commercialisation ou a connaissance de faits susceptibles d’y conduire, elle doit préciser, dans la déclaration qu’elle transmet à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du I du même article L. 5124-6, les incidences prévisibles de la suspension ou de la cessation de la commercialisation de ce médicament sur la population française. Si les alternatives thérapeutiques disponibles ne permettent pas de couvrir le besoin de la population de manière pérenne, l’agence en informe le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché, à qui il incombe de rechercher une entreprise pharmaceutique pour assurer la reprise effective de l’exploitation du médicament, en accomplissant les diligences prévues par les 1° à 3° du II de l’article L. 5124-6, dont il rend compte dans un rapport remis à l’agence. En vertu du dernier alinéa de ce II, en cas d’absence de repreneur à la remise du rapport ou, au plus tard, au terme du délai de neuf mois après la réception de l’information transmise par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, si le besoin ne peut être couvert de manière pérenne et si l’agence le demande, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché concède à titre gracieux à un établissement pharmaceutique détenu par une personne morale de droit public l’exploitation et la fabrication du médicament pour le marché français, pour une durée de deux ans reconductible. L’agence transmet à cet établissement pharmaceutique les informations contenues dans le dossier d’autorisation de mise sur le marché. La concession peut prendre fin de manière anticipée, sur décision de l’agence, si une entreprise met sur le marché français le même médicament ou un médicament similaire dans des conditions permettant de couvrir le besoin de manière pérenne.
3. L’article L. 5423-9 du code de la santé publique dispose, dans sa rédaction issue de l’article 77 de la loi du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, que : « Constitue un manquement soumis à sanction financière : / (…) 8° Le fait, pour un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou une entreprise pharmaceutique exploitant un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné à l’article L. 5111-4 ne faisant plus l’objet d’une protection au titre des droits de la propriété intellectuelle ou industrielle, quand l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé l’informe que les alternatives disponibles ne permettent pas de couvrir le besoin de manière pérenne, de ne pas mettre en œuvre les obligations prévues au II de l’article L. 5124-6 ; / (…) ». Le deuxième alinéa du II et le deuxième alinéa du III de l’article L. 5471-1 de ce code précisent respectivement, dans leur rédaction issue de l’article 75 de la loi du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, que l’agence peut assortir cette sanction financière d’une astreinte journalière pour chaque jour de rupture d’approvisionnement constaté, qui ne peut être supérieure à 50 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré, et que le montant de la sanction prononcée ne peut être supérieur à 150 000 euros pour une personne physique et à 50 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos pour le produit ou le groupe de produits concernés, dans la limite de cinq millions d’euros, pour une personne morale.
4. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’article 2 du décret du 4 août 2025 portant diverses mesures d’application de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 relatives à la lutte contre les pénuries de médicaments, le syndicat Les Entreprises du médicament demande que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II de l’article L. 5124-6, du 8° de l’article L. 5423-9 et du deuxième alinéa des II et III de l’article L. 5471-1 du code de la santé publique.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité, en tant qu’elle porte sur les dispositions du 8° de l’article L. 5423-9 et du deuxième alinéa des II et III de l’article L. 5471-1 du code de la santé publique :
5. L’article 2 du décret du 4 août 2025, dont le syndicat requérant demande l’annulation pour excès de pouvoir, insère au code de la santé publique les articles R. 5124-73-1 à R. 5124-73-7 qui, comme le prévoit le 16° de l’article L. 5124-18 de ce code, déterminent les modalités d’application du II de son article L. 5124-6, notamment la procédure de mise en œuvre de l’obligation imposée au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de rechercher un repreneur et les conditions dans lesquelles l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut lui demander, en l’absence de repreneur, de concéder, à titre gracieux, à un établissement pharmaceutique détenu par une personne morale de droit public la fabrication et l’exploitation du médicament. Ce même article 2 ne comporte en revanche aucune disposition relative aux sanctions financières susceptibles d’être infligées, en cas de méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 5124-6 du même code, en application de ses articles L. 5423-9 et L. 5471-1. Ainsi, si les dispositions du II de l’article L. 5124-6 du code de la santé publique doivent être regardées comme applicables au litige, il n’en va pas de même du 8° de l’article L. 5423-9 et du deuxième alinéa des II et III de l’article L. 5471-1 du même code.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité, en tant qu’elle porte sur le II de l’article L. 5124-6 du code de la santé publique :
6. La propriété figure au nombre des droits de l’homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Aux termes de l’article 17 de cette Déclaration : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. » En l’absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l’article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi. Par ailleurs, il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
7. En premier lieu, les autorisations de mise sur le marché d’un médicament délivrées par l’Union européenne ou par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ne sauraient être assimilées à des biens objets pour leurs titulaires d’un droit de propriété. Ainsi, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir qu’en ce qu’elles permettraient de priver les titulaires de telles autorisations de la substance des droits qu’elles leur confèrent en les contraignant, sous certaines conditions, à concéder l’exploitation et la fabrication des médicaments objets de ces autorisations à un établissement pharmaceutique détenu par une personne morale de droit public, les dispositions du II de l’article L. 5124-6 du code de la santé publique organiseraient une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789 ou qu’elles porteraient atteinte au droit de propriété garanti par l’article 2 de la même Déclaration.
8. En second lieu, d’une part, les dispositions du II de l’article L. 5124-6 du code de la santé publique ont pour objet, en l’absence d’alternative thérapeutique permettant de couvrir le besoin de manière pérenne, de prévenir les conséquences sur la population française de la suspension ou de la cessation de la commercialisation d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur, c’est-à-dire, aux termes de l’article L. 5111-4 du code de la santé publique, d’un médicament pour lequel « une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie ». Ce faisant, le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
9. D’autre part, l’obligation qui peut être imposée au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament d’en concéder à titre gracieux l’exploitation et la fabrication à un établissement pharmaceutique détenu par une personne morale de droit public, prévue par le II de l’article L. 5124-6 du code de la santé publique, ne concerne que les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur qui ne font plus l’objet d’une protection au titre des droits de la propriété intellectuelle ou industrielle et dont l’entreprise pharmaceutique qui en assurait l’exploitation a décidé de suspendre ou de cesser la commercialisation. Elle ne peut être mise en œuvre, à l’initiative de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qu’en l’absence de repreneur à l’issue du délai imparti par la loi et à la condition que les alternatives thérapeutiques disponibles ne permettent pas de couvrir de manière pérenne les besoins de la population. Enfin, la concession n’est accordée que pour une durée de deux ans reconductible et il peut y être mis fin à tout moment, sur décision de l’agence, si une entreprise met sur le marché français le même médicament ou un médicament similaire dans des conditions permettant de couvrir le besoin de manière pérenne.
10. Dans ces conditions, au regard de l’objectif qu’elles poursuivent, les dispositions du II de l’article L. 5124-6 du code de santé publique ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
11. Dès lors, en tant qu’elle porte sur le II de l’article L. 5124-6 du code de la santé publique, la question prioritaire de constitutionnalité, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.
12. Ainsi, sans qu’il y ait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que le II de l’article L. 5124-6, le 8° de l’article L. 5423-9 et le deuxième alinéa des II et III de l’article L. 5471-1 du code de la santé publique porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat Les Entreprises du médicament.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Les Entreprises du médicament, au Premier ministre et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er juillet 2026, où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Raphaël Chambon, M. Julien Boucher, Mme Aurélie Bretonneau, M. Jean de L’Hermite, conseillers d’Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 13 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Tison
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :