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Ariane Web: Conseil d'État 508468, lecture du 16 juillet 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:508468.20260716

Décision n° 508468
16 juillet 2026
Conseil d'État

N° 508468
ECLI:FR:CECHR:2026:508468.20260716
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème et 3ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
Mme Anne Blondy-Touret, rapporteure
M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats


Lecture du jeudi 16 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Kiki a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 2101592 du 15 mars 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 24LY01377 du 23 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir constaté n’y avoir lieu à statuer à hauteur d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus de l’appel formé par la société Kiki contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 19 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Kiki demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’article 3 de cet arrêt ;

2°) réglant dans cette mesure l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que la cour a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le différend qui l’opposait à l’administration fiscale ne concernait ni le principe ni le montant des amortissements au sens de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales et qu’elle n’était, par suite, pas fondée à soutenir qu’en ne donnant pas suite à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, l’administration fiscale avait entaché la procédure d’imposition d’irrégularité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient qu’il y a lieu de substituer au motif, retenu par la cour, tiré de ce que le désaccord persistant entre la société Kiki et l’administration fiscale ne concernait ni le principe ni le montant des amortissements, le motif tiré de ce que ce désaccord ne portait sur aucune question relative à l’application des règles qui régissent les amortissements à la situation particulière du contribuable.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat,

- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Kiki ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2015 à 2017, la société Kiki a été assujettie à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016 à raison notamment, d’une part, de la réévaluation du montant de la plus-value dégagée lors de la cession d’un immeuble et, d’autre part, de la réintégration d’honoraires d’apporteur d’affaires que cette société avait déduits en charge. La société Kiki se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 23 juillet 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir constaté n’y avoir lieu à statuer à hauteur d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance à raison de la rectification afférente aux honoraires déduits, a rejeté le surplus des conclusions de l’appel qu’elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 mars 2024 ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition supplémentaire, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants.

2. Aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (...) ». Aux termes de l’article L. 59 A de ce livre, dans sa rédaction applicable à la procédure d’imposition en litige : « I.- La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (…)./ II.- Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles ou d'immobilisation. » Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / (…) / 2° (…) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. / (…) ». Aux termes de l’article 39 B du même code : « A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée. » Aux termes de l’article 239 sexies C de ce code, applicable aux biens acquis à l’échéance d’un contrat de crédit-bail : « (…) La fraction du prix qui excède, le cas échéant, le prix d'achat du terrain par le bailleur, regardée comme le prix de revient des constructions, est amortie dans les conditions mentionnées au 2° du 1 de l'article 39. Toutefois, pour les immeubles visés au deuxième alinéa du 10 de l'article 39, le prix de revient des constructions est amorti sur la durée normale d'utilisation du bien restant à courir à cette date depuis son acquisition par le bailleur. (…) ».

3. Il résulte des termes du II de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales que le législateur a entendu rendre la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires compétente pour connaître de tout désaccord persistant entre un contribuable et l’administration portant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, non seulement, en vertu du premier alinéa, sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen d’une question de droit mais aussi, en vertu du second alinéa, « par dérogation aux dispositions du premier alinéa », sur le principe et le montant des amortissements et des provisions. En conséquence, saisie d’une demande en ce sens par le contribuable, l’administration doit soumettre le litige à la commission départementale lorsque le désaccord porte sur toute question relative à l’application des règles qui régissent les amortissements et les provisions à la situation particulière du contribuable.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une proposition de rectification du 24 mai 2019, l’administration fiscale a informé la société Kiki de ce qu’elle envisageait de rehausser le montant de son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016 à raison, notamment, de la réintégration à ce bénéfice d’une somme de 189 857 euros correspondant au montant des amortissements minimaux, calculés de manière linéaire sur une durée d’utilisation de 20 ans, que cette société aurait, selon le vérificateur, dû pratiquer en application de l’article 39 B du code général des impôts entre 2009 et 2015 sur un bâtiment à usage commercial acquis en 2008 par levée d’une option d’achat d’un contrat de crédit-bail et revendu en 2016 et qui auraient, s’ils avaient été pratiqués conformément à cette obligation, réduit à due concurrence la valeur nette comptable de ce bien. Le vérificateur a estimé qu’il y avait lieu, en application de l’article 39 B de ce code, de réduire le prix de revient de cet immeuble pris en compte pour le calcul de la plus-value de cession de ce bien du montant des annuités d’amortissement minimales non comptabilisées et, ainsi, de réintégrer extra-comptablement un montant égal à ces amortissements pour la détermination du résultat fiscal de l’exercice de cette cession. La société Kiki a, dans ses observations sur cette proposition de rectification, contesté, d’une part, la possibilité de pratiquer une telle réintégration et, d’autre part, la durée et le taux d’amortissement retenus par le vérificateur et le montant des annuités d’amortissement ainsi calculées et prises en compte. Dans ces conditions, en jugeant, au seul motif que la société Kiki n’avait pas comptabilisé de dotations aux amortissements au titre des exercices clos entre 2009 et 2015, que si le différend opposant la société Kiki à l’administration fiscale portait sur le montant du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés, il ne concernait toutefois ni le principe ni le montant des amortissements au sens de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la cour a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Kiki est fondée à demander l’annulation de l’article 3 de l’arrêt qu’elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. Il résulte de l’instruction que, par un courrier adressé le 17 septembre 2019 à l’administration fiscale à la suite de la réponse que celle-ci avait apportée à ses observations, la société Kiki a demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires sur les points relevant de la compétence de cette commission qui restaient en litige. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le différend qui l’opposait alors à l’administration portait sur la réintégration extracomptable, dans son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés, de sommes correspondant aux annuités d’amortissement minimales d’un immeuble à usage commercial qu’elle aurait dû, selon le vérificateur, pratiquer en vertu de l’article 39 B du code général des impôts au titre des exercices clos de 2009 à 2015. Si cette société avait, dans ses observations sur la proposition de rectification, contesté, dans son principe même, la possibilité de minorer, à l’occasion de la cession d’un bien, le prix de revient de celui-ci d’amortissements non effectivement pratiqués en méconnaissance de l’article 39 B du code général des impôts, soulevant ainsi une question de pur droit, elle avait également contesté la durée d’utilisation de l’immeuble en litige et le taux d’amortissement linéaire retenus par le vérificateur pour déterminer le montant des annuités d’amortissements ainsi prises en compte, soulevant, dans cette dernière mesure, des questions relatives à l’application des règles qui régissent les amortissements à sa situation particulière, ressortissant à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en application de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales. Contrairement à ce que soutient le ministre, la seule circonstance que la société avait, à l’appui de ses observations, cité certaines instructions fiscales, ne saurait suffire à faire regarder le désaccord qui persistait après la réponse aux observations du contribuable comme ayant porté, non sur l’application des règles qui régissent les amortissements, mais sur l’application de la règle d’opposabilité, prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation donnée de la loi fiscale par l’administration. Par suite, en ne donnant pas suite à la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui lui avait été adressée, l’administration fiscale a privé la société Kiki de la garantie qu’elle tenait de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales, entachant de ce fait d’irrégularité la procédure d’imposition suivie à son égard.

9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, la société Kiki est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016 à raison de la rectification afférente aux annuités d’amortissement prises en compte pour le calcul de la plus-value de cession d’un bien immobilier, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Kiki au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L’article 3 de l’arrêt du 23 juillet 2025 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé.

Article 2 : La société Kiki est déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016 à raison de la rectification afférente aux annuités d’amortissements prises en compte pour le calcul de la plus-value de cession d’un bien immobilier, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 mars 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : L’Etat versera à la société Kiki la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Kiki et au ministre de l’action et des comptes publics.







Délibéré à l'issue de la séance du 1er juillet 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, M. Laurent Cytermann, conseillers d'Etat, Marie Prévot, maîtresse des requêtes et Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat-rapporteure.

Rendu le 16 juillet 2026.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :
Signé : Mme Anne Blondy-Touret

La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle



La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :