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Ariane Web : Conseil d'État 508468, lecture du jeudi 16 juillet 2026

Analyse n° 508468
16 juillet 2026
Conseil d'État

N° 508468
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 16 juillet 2026




19-01-03-02-03-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Rectification (ou redressement)- Commission départementale- Compétence.

Désaccord portant sur l'application des règles qui régissent les amortissements et les provisions à la situation particulière du contribuable (deuxième alinéa du II de l'art. L 59 A du LPF) (1) – Illustration – 1) Exclusion – Question de pur droit – Possibilité de minorer le prix de revient d’un bien d’amortissements non effectivement pratiqués en méconnaissance de l’article 39 B du CGI – 2) Inclusion – Contestation de la durée d’utilisation de l’immeuble et du taux d’amortissement retenus en l’espèce.




Administration ayant, dans sa proposition de rectification, réintégré au bénéfice d’une société, au titre d’un exercice N, une somme correspondant au montant des amortissements minimaux, calculés de manière linéaire sur une durée d’utilisation de 20 ans, que cette société aurait, selon le vérificateur, dû pratiquer en application de l’article 39 B du code général des impôts (CGI) entre N-7 et N-1 sur un bâtiment à usage commercial acquis en N-8 par levée d’une option d’achat d’un contrat de crédit-bail et revendu en N et qui auraient, s’ils avaient été pratiqués conformément à cette obligation, réduit à due concurrence la valeur nette comptable de ce bien. Vérificateur estimant qu’il y avait lieu, en application de cet article, de réduire le prix de revient de cet immeuble pris en compte pour le calcul de la plus-value de cession de ce bien du montant des annuités d’amortissement minimales non comptabilisées et, ainsi, de réintégrer extra-comptablement un montant égal à ces amortissements pour la détermination du résultat fiscal de l’exercice de cette cession. Société contestant, dans ses observations sur cette proposition de rectification, d’une part, la possibilité de pratiquer une telle réintégration et, d’autre part, la durée et le taux d’amortissement retenus par le vérificateur et le montant des annuités d’amortissement ainsi calculées et prises en compte. 1) La question relative à la possibilité de minorer, à l’occasion de la cession d’un bien, le prix de revient de celui-ci d’amortissements non effectivement pratiqués en méconnaissance de l’article 39 B du code général des impôts, soulève une question de pur droit ne relevant pas du champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (CDI). 2) En revanche, la contestation de la durée d’utilisation de l’immeuble en litige et le taux d’amortissement linéaire retenus par le vérificateur pour déterminer le montant des annuités d’amortissements ainsi prises en compte soulèvent des questions relatives à l’application des règles qui régissent les amortissements à la situation particulière de la société, ressortissant à la compétence de la CDI en application de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales (LPF). Par suite, en ne donnant pas suite à la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui lui avait été adressée, l’administration fiscale a privé la société de la garantie qu’elle tenait de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales, entachant de ce fait d’irrégularité la procédure d’imposition suivie à son égard.


(1) Cf. CE, Plénière fiscale, 9 mai 2018, Ministre de l’action et des comptes publics c/ M. , n° 389563, p. 161.

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