Conseil d'État
N° 514132
ECLI:FR:CECHR:2026:514132.20260716
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème et 3ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
Mme Anne Blondy-Touret, rapporteure
M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public
CABINET NATAF & PLANCHAT, avocats
Lecture du jeudi 16 juillet 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mars et 7 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société anonyme de droit suisse Décorasud SA demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la réponse du ministre de l’action et des comptes publics, publiée au Journal officiel des débats de l’Assemblée nationale du 3 février 2026, faite à la question écrite n° 1696 de M. A... B..., député, en tant qu’elle prévoit que les sociétés anonymes suisses qui sont dépourvues d’établissement stable en France mais y sont passibles de l’impôt sur les sociétés sur les revenus que leur procurent des biens immobiliers situés en France doivent se conformer aux obligations d’immatriculation via le « guichet unique », de tenue d’une comptabilité commerciale, de dépôt d’une liasse fiscale complète et de comptabilisation des amortissements prévue au 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les énonciations de cette réponse ministérielle :
- sont rédigées en des termes impératifs et constituent un acte administratif lui faisant grief, qu’elle est recevable à contester par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
- ajoutent à la loi en étendant le champ d’application du code de commerce ;
- confondent les législations fiscales et commerciales en tirant de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés de certaines opérations de sociétés de droit étranger des obligations qui sont seulement propres aux sociétés commerciales françaises ;
- méconnaissent l’article 34 de la Constitution et le principe de légalité de l’impôt dès lors qu’elles imposent à ces sociétés une obligation substantielle sans fondement légal ;
- imposent illégalement aux sociétés suisses qui détiennent un bien immobilier en France sans y exercer d’activité économique l’application des règles d’amortissements fixées à l’article 39 du code général des impôts, alors que ces sociétés ne sont pas soumises à l’obligation de tenue d’une comptabilité commerciale ;
- méconnaissent les principes de sécurité juridique et de proportionnalité.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 et 15 mai 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que celle-ci est irrecevable, faute pour la réponse interministérielle attaquée de comporter une interprétation des textes législatifs susceptible d’être opposée à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2026, présentée par la société Décorasud SA ;
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme de droit suisse Décorasud SA demande l’annulation de la réponse du ministre de l’action et des comptes publics publiée au Journal officiel - Débats parlementaires du 3 février 2026 à une question écrite de M. A... B..., député, relative aux démarches devant être accomplies par les sociétés anonymes de droit suisse soumises à l’impôt sur les sociétés à raison des revenus que leur procurent leurs biens immobiliers situés en France alors même qu’elles n’y disposent d’aucun établissement stable ni n’y exercent d’autres activités, en ce que cette réponse énonce que de telles sociétés sont tenues de s’immatriculer en France via le « guichet unique », de tenir une comptabilité commerciale dans les conditions de droit commun, de déposer une liasse fiscale complète et d’appliquer, pour établir leur bénéfice imposable, la règle de comptabilisation obligatoire des amortissements prévue au 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts.
2. En premier lieu, d’une part, les dispositions de l’article 206 du code général des impôts prévoient que : « I. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (…) ». Aux termes de l’article 209 du même code : « I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,108 à 117,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » Il résulte de ces dispositions que sont assujetties à l’impôt sur les sociétés, lorsqu’elles réalisent des opérations dont les bénéfices sont imposables en France en vertu de l’article 209 du code général des impôts, les sociétés étrangères qui, au regard de l’ensemble de leurs caractéristiques et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, sont assimilables aux types de sociétés de droit français expressément visées par l’article 206 du même code.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 123-12 du code de commerce : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. / Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. / Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. » Aux termes de l’article 53 A du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l’article 50-0, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l’année ou de l’exercice précédent. / Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d’évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer. / Les modèles d’imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté. » Aux termes de l’article 54 du même code : « Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. / Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration. » Aux termes de l’article 222 de ce code : « Les sociétés, entreprises et associations visées à l'article 206 sont tenues de faire des déclarations d'existence, de modification du pacte social et des conditions d'exercice de la profession dans des conditions et délais qui seront fixés par arrêté ministériel. » Aux termes de l’article 1649 quater B quater du même code : « Les déclarations d’impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à un exercice sont souscrites par voie électronique. » Enfin, aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) 2° (…) les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation et compte tenu des dispositions de l’article 39 A (...) ».
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. » Les réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Toutefois, il en va autrement lorsque la réponse comporte une interprétation par l’administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
5. D’une part, en énonçant qu’une société anonyme de droit suisse, qui est assimilable à une société anonyme de droit français et est dès lors assujettie en France à l’impôt sur les sociétés au titre, notamment, des revenus que lui procurent les biens immobiliers qu’elle détient en France, doit se conformer aux obligations fiscales qui s’attachent à cet assujettissement et, en particulier, qu’elle est tenue à la comptabilisation obligatoire des amortissements qu’elle entend déduire de son résultat fiscal et doit déclarer ses revenus en déposant par voie dématérialisée une déclaration de résultat ainsi que l’ensemble des tableaux annexes devant l’accompagner, la réponse ministérielle publiée le 3 février 2026 ne méconnaît ni le sens ni la portée des dispositions législatives citées aux points 2 et 3 qu'elle entend expliciter.
6. D’autre part, en énonçant qu’une telle société devrait obligatoirement s’immatriculer en France au registre du commerce et des sociétés et y tenir une comptabilité dans les conditions de droit commun prévues par le code de commerce pour des sociétés anonymes de droit français, alors que des obligations d’une telle ampleur ne découlent pas des dispositions précitées, la réponse ministérielle critiquée comporte une interprétation de la loi défavorable aux contribuables concernés.
7. Dès lors, les énonciations contestées de la réponse ministérielle publiée le 3 février 2026 ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale pouvant être opposée à l’administration par un contribuable sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, la société Décorasud SA n’est pas recevable à en demander l’annulation.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la société Décorasud SA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme de droit suisse Décorasud SA et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er juillet 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, M. Laurent Cytermann, conseillers d'Etat, Mme Marie Prevot, maîtresse des requêtes et Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 16 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Blondy-Touret
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 514132
ECLI:FR:CECHR:2026:514132.20260716
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème et 3ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
Mme Anne Blondy-Touret, rapporteure
M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public
CABINET NATAF & PLANCHAT, avocats
Lecture du jeudi 16 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mars et 7 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société anonyme de droit suisse Décorasud SA demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la réponse du ministre de l’action et des comptes publics, publiée au Journal officiel des débats de l’Assemblée nationale du 3 février 2026, faite à la question écrite n° 1696 de M. A... B..., député, en tant qu’elle prévoit que les sociétés anonymes suisses qui sont dépourvues d’établissement stable en France mais y sont passibles de l’impôt sur les sociétés sur les revenus que leur procurent des biens immobiliers situés en France doivent se conformer aux obligations d’immatriculation via le « guichet unique », de tenue d’une comptabilité commerciale, de dépôt d’une liasse fiscale complète et de comptabilisation des amortissements prévue au 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les énonciations de cette réponse ministérielle :
- sont rédigées en des termes impératifs et constituent un acte administratif lui faisant grief, qu’elle est recevable à contester par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
- ajoutent à la loi en étendant le champ d’application du code de commerce ;
- confondent les législations fiscales et commerciales en tirant de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés de certaines opérations de sociétés de droit étranger des obligations qui sont seulement propres aux sociétés commerciales françaises ;
- méconnaissent l’article 34 de la Constitution et le principe de légalité de l’impôt dès lors qu’elles imposent à ces sociétés une obligation substantielle sans fondement légal ;
- imposent illégalement aux sociétés suisses qui détiennent un bien immobilier en France sans y exercer d’activité économique l’application des règles d’amortissements fixées à l’article 39 du code général des impôts, alors que ces sociétés ne sont pas soumises à l’obligation de tenue d’une comptabilité commerciale ;
- méconnaissent les principes de sécurité juridique et de proportionnalité.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 et 15 mai 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que celle-ci est irrecevable, faute pour la réponse interministérielle attaquée de comporter une interprétation des textes législatifs susceptible d’être opposée à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2026, présentée par la société Décorasud SA ;
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme de droit suisse Décorasud SA demande l’annulation de la réponse du ministre de l’action et des comptes publics publiée au Journal officiel - Débats parlementaires du 3 février 2026 à une question écrite de M. A... B..., député, relative aux démarches devant être accomplies par les sociétés anonymes de droit suisse soumises à l’impôt sur les sociétés à raison des revenus que leur procurent leurs biens immobiliers situés en France alors même qu’elles n’y disposent d’aucun établissement stable ni n’y exercent d’autres activités, en ce que cette réponse énonce que de telles sociétés sont tenues de s’immatriculer en France via le « guichet unique », de tenir une comptabilité commerciale dans les conditions de droit commun, de déposer une liasse fiscale complète et d’appliquer, pour établir leur bénéfice imposable, la règle de comptabilisation obligatoire des amortissements prévue au 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts.
2. En premier lieu, d’une part, les dispositions de l’article 206 du code général des impôts prévoient que : « I. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (…) ». Aux termes de l’article 209 du même code : « I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,108 à 117,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » Il résulte de ces dispositions que sont assujetties à l’impôt sur les sociétés, lorsqu’elles réalisent des opérations dont les bénéfices sont imposables en France en vertu de l’article 209 du code général des impôts, les sociétés étrangères qui, au regard de l’ensemble de leurs caractéristiques et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, sont assimilables aux types de sociétés de droit français expressément visées par l’article 206 du même code.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 123-12 du code de commerce : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. / Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. / Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. » Aux termes de l’article 53 A du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l’article 50-0, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l’année ou de l’exercice précédent. / Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d’évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer. / Les modèles d’imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté. » Aux termes de l’article 54 du même code : « Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. / Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration. » Aux termes de l’article 222 de ce code : « Les sociétés, entreprises et associations visées à l'article 206 sont tenues de faire des déclarations d'existence, de modification du pacte social et des conditions d'exercice de la profession dans des conditions et délais qui seront fixés par arrêté ministériel. » Aux termes de l’article 1649 quater B quater du même code : « Les déclarations d’impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à un exercice sont souscrites par voie électronique. » Enfin, aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) 2° (…) les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation et compte tenu des dispositions de l’article 39 A (...) ».
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. » Les réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Toutefois, il en va autrement lorsque la réponse comporte une interprétation par l’administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
5. D’une part, en énonçant qu’une société anonyme de droit suisse, qui est assimilable à une société anonyme de droit français et est dès lors assujettie en France à l’impôt sur les sociétés au titre, notamment, des revenus que lui procurent les biens immobiliers qu’elle détient en France, doit se conformer aux obligations fiscales qui s’attachent à cet assujettissement et, en particulier, qu’elle est tenue à la comptabilisation obligatoire des amortissements qu’elle entend déduire de son résultat fiscal et doit déclarer ses revenus en déposant par voie dématérialisée une déclaration de résultat ainsi que l’ensemble des tableaux annexes devant l’accompagner, la réponse ministérielle publiée le 3 février 2026 ne méconnaît ni le sens ni la portée des dispositions législatives citées aux points 2 et 3 qu'elle entend expliciter.
6. D’autre part, en énonçant qu’une telle société devrait obligatoirement s’immatriculer en France au registre du commerce et des sociétés et y tenir une comptabilité dans les conditions de droit commun prévues par le code de commerce pour des sociétés anonymes de droit français, alors que des obligations d’une telle ampleur ne découlent pas des dispositions précitées, la réponse ministérielle critiquée comporte une interprétation de la loi défavorable aux contribuables concernés.
7. Dès lors, les énonciations contestées de la réponse ministérielle publiée le 3 février 2026 ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale pouvant être opposée à l’administration par un contribuable sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, la société Décorasud SA n’est pas recevable à en demander l’annulation.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la société Décorasud SA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme de droit suisse Décorasud SA et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er juillet 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, M. Laurent Cytermann, conseillers d'Etat, Mme Marie Prevot, maîtresse des requêtes et Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 16 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Blondy-Touret
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :