Conseil d'État
N° 514132
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 juillet 2026
19-01-01-03-02 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Garantie du contribuable contre les changements de doctrine (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales)- Absence.
Réponses ministérielles ne comportant pas une interprétation de la loi fiscale opposable sur le fondement de l’art. L. 80A du LPF – Illustration – Inclusion – 1) Réponse ne méconnaissant ni le sens ni la portée des dispositions qu’elle entend expliciter – 2) Réponse comportant une interprétation de la loi défavorable aux contribuables concernés (1).
Les réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Toutefois, il en va autrement lorsque la réponse comporte une interprétation par l’administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF). Réponse à une question relative aux démarches devant être accomplies par les sociétés anonymes de droit suisse soumises à l’impôt sur les sociétés à raison des revenus que leur procurent leurs biens immobiliers situés en France alors même qu’elles n’y disposent d’aucun établissement stable ni n’y exercent d’autres activités, énonçant que de telles sociétés sont tenues de s’immatriculer en France via le « guichet unique », de tenir une comptabilité commerciale dans les conditions de droit commun, de déposer une liasse fiscale complète et d’appliquer, pour établir leur bénéfice imposable, la règle de comptabilisation obligatoire des amortissements prévue au 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts. 1) D’une part, en énonçant qu’une société anonyme de droit suisse, qui est assimilable à une société anonyme de droit français et est dès lors assujettie en France à l’impôt sur les sociétés au titre, notamment, des revenus que lui procurent les biens immobiliers qu’elle détient en France, doit se conformer aux obligations fiscales qui s’attachent à cet assujettissement et, en particulier, qu’elle est tenue à la comptabilisation obligatoire des amortissements qu’elle entend déduire de son résultat fiscal et doit déclarer ses revenus en déposant par voie dématérialisée une déclaration de résultat ainsi que l’ensemble des tableaux annexes devant l’accompagner, la réponse ministérielle publiée le 3 février 2026 ne méconnaît ni le sens ni la portée des dispositions législatives des articles 39, 53A, 206, 209, 222 et 1649 quater B du code général des impôts (CGI) et L. 123-12 du code de commerce qu'elle entend expliciter. 2) D’autre part, en énonçant qu’une telle société devrait obligatoirement s’immatriculer en France au registre du commerce et des sociétés et y tenir une comptabilité dans les conditions de droit commun prévues par le code de commerce pour des sociétés anonymes de droit français, alors que des obligations d’une telle ampleur ne découlent pas de ces dispositions, la réponse ministérielle critiquée comporte une interprétation de la loi défavorable aux contribuables concernés. Dès lors, les énonciations contestées ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale pouvant être opposée à l’administration par un contribuable sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, la société requérante n’est pas recevable à en demander l’annulation.
19-02-01-02-01-01 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Pouvoirs du juge fiscal- Recours pour excès de pouvoir- Décisions susceptibles de recours.
Réponses ministérielles comportant une interprétation de la loi fiscale opposable sur le fondement de l’art. L. 80A du LPF – Illustration – Exclusion – 1) Réponse ne méconnaissant ni le sens ni la portée des dispositions qu’elle entend expliciter – 2) Réponse comportant une interprétation de la loi défavorable aux contribuables concernés (1).
Les réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Toutefois, il en va autrement lorsque la réponse comporte une interprétation par l’administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF). Réponse à une question relative aux démarches devant être accomplies par les sociétés anonymes de droit suisse soumises à l’impôt sur les sociétés à raison des revenus que leur procurent leurs biens immobiliers situés en France alors même qu’elles n’y disposent d’aucun établissement stable ni n’y exercent d’autres activités, énonçant que de telles sociétés sont tenues de s’immatriculer en France via le « guichet unique », de tenir une comptabilité commerciale dans les conditions de droit commun, de déposer une liasse fiscale complète et d’appliquer, pour établir leur bénéfice imposable, la règle de comptabilisation obligatoire des amortissements prévue au 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts. 1) D’une part, en énonçant qu’une société anonyme de droit suisse, qui est assimilable à une société anonyme de droit français et est dès lors assujettie en France à l’impôt sur les sociétés au titre, notamment, des revenus que lui procurent les biens immobiliers qu’elle détient en France, doit se conformer aux obligations fiscales qui s’attachent à cet assujettissement et, en particulier, qu’elle est tenue à la comptabilisation obligatoire des amortissements qu’elle entend déduire de son résultat fiscal et doit déclarer ses revenus en déposant par voie dématérialisée une déclaration de résultat ainsi que l’ensemble des tableaux annexes devant l’accompagner, la réponse ministérielle publiée le 3 février 2026 ne méconnaît ni le sens ni la portée des dispositions législatives des articles 39, 53A, 206, 209, 222 et 1649 quater B du code général des impôts (CGI) et L. 123-12 du code de commerce qu'elle entend expliciter. 2) D’autre part, en énonçant qu’une telle société devrait obligatoirement s’immatriculer en France au registre du commerce et des sociétés et y tenir une comptabilité dans les conditions de droit commun prévues par le code de commerce pour des sociétés anonymes de droit français, alors que des obligations d’une telle ampleur ne découlent pas de ces dispositions, la réponse ministérielle critiquée comporte une interprétation de la loi défavorable aux contribuables concernés. Dès lors, les énonciations contestées ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale pouvant être opposée à l’administration par un contribuable sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, la société requérante n’est pas recevable à en demander l’annulation.
54-01-01-02 : Procédure- Introduction de l`instance- Actes pouvant ou non faire l’objet d’un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.
Réponses ministérielles ne comportant pas une interprétation de la loi fiscale opposable sur le fondement de l’art. L. 80A du LPF – Illustration – Inclusion – 1) Réponse ne méconnaissant ni le sens ni la portée des dispositions qu’elle entend expliciter – 2) Réponse comportant une interprétation de la loi défavorable aux contribuables concernés (1).
Les réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Toutefois, il en va autrement lorsque la réponse comporte une interprétation par l’administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF). Réponse à une question relative aux démarches devant être accomplies par les sociétés anonymes de droit suisse soumises à l’impôt sur les sociétés à raison des revenus que leur procurent leurs biens immobiliers situés en France alors même qu’elles n’y disposent d’aucun établissement stable ni n’y exercent d’autres activités, énonçant que de telles sociétés sont tenues de s’immatriculer en France via le « guichet unique », de tenir une comptabilité commerciale dans les conditions de droit commun, de déposer une liasse fiscale complète et d’appliquer, pour établir leur bénéfice imposable, la règle de comptabilisation obligatoire des amortissements prévue au 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts. 1) D’une part, en énonçant qu’une société anonyme de droit suisse, qui est assimilable à une société anonyme de droit français et est dès lors assujettie en France à l’impôt sur les sociétés au titre, notamment, des revenus que lui procurent les biens immobiliers qu’elle détient en France, doit se conformer aux obligations fiscales qui s’attachent à cet assujettissement et, en particulier, qu’elle est tenue à la comptabilisation obligatoire des amortissements qu’elle entend déduire de son résultat fiscal et doit déclarer ses revenus en déposant par voie dématérialisée une déclaration de résultat ainsi que l’ensemble des tableaux annexes devant l’accompagner, la réponse ministérielle publiée le 3 février 2026 ne méconnaît ni le sens ni la portée des dispositions législatives des articles 39, 53A, 206, 209, 222 et 1649 quater B du code général des impôts (CGI) et L. 123-12 du code de commerce qu'elle entend expliciter. 2) D’autre part, en énonçant qu’une telle société devrait obligatoirement s’immatriculer en France au registre du commerce et des sociétés et y tenir une comptabilité dans les conditions de droit commun prévues par le code de commerce pour des sociétés anonymes de droit français, alors que des obligations d’une telle ampleur ne découlent pas de ces dispositions, la réponse ministérielle critiquée comporte une interprétation de la loi défavorable aux contribuables concernés. Dès lors, les énonciations contestées ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale pouvant être opposée à l’administration par un contribuable sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, la société requérante n’est pas recevable à en demander l’annulation.
(1) Cf., en précisant le cas d’une interprétation défavorable, CE, Section, 16 décembre 2005, Société Friadent France, n° 272618, p. 580.
N° 514132
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 juillet 2026
19-01-01-03-02 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Garantie du contribuable contre les changements de doctrine (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales)- Absence.
Réponses ministérielles ne comportant pas une interprétation de la loi fiscale opposable sur le fondement de l’art. L. 80A du LPF – Illustration – Inclusion – 1) Réponse ne méconnaissant ni le sens ni la portée des dispositions qu’elle entend expliciter – 2) Réponse comportant une interprétation de la loi défavorable aux contribuables concernés (1).
Les réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Toutefois, il en va autrement lorsque la réponse comporte une interprétation par l’administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF). Réponse à une question relative aux démarches devant être accomplies par les sociétés anonymes de droit suisse soumises à l’impôt sur les sociétés à raison des revenus que leur procurent leurs biens immobiliers situés en France alors même qu’elles n’y disposent d’aucun établissement stable ni n’y exercent d’autres activités, énonçant que de telles sociétés sont tenues de s’immatriculer en France via le « guichet unique », de tenir une comptabilité commerciale dans les conditions de droit commun, de déposer une liasse fiscale complète et d’appliquer, pour établir leur bénéfice imposable, la règle de comptabilisation obligatoire des amortissements prévue au 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts. 1) D’une part, en énonçant qu’une société anonyme de droit suisse, qui est assimilable à une société anonyme de droit français et est dès lors assujettie en France à l’impôt sur les sociétés au titre, notamment, des revenus que lui procurent les biens immobiliers qu’elle détient en France, doit se conformer aux obligations fiscales qui s’attachent à cet assujettissement et, en particulier, qu’elle est tenue à la comptabilisation obligatoire des amortissements qu’elle entend déduire de son résultat fiscal et doit déclarer ses revenus en déposant par voie dématérialisée une déclaration de résultat ainsi que l’ensemble des tableaux annexes devant l’accompagner, la réponse ministérielle publiée le 3 février 2026 ne méconnaît ni le sens ni la portée des dispositions législatives des articles 39, 53A, 206, 209, 222 et 1649 quater B du code général des impôts (CGI) et L. 123-12 du code de commerce qu'elle entend expliciter. 2) D’autre part, en énonçant qu’une telle société devrait obligatoirement s’immatriculer en France au registre du commerce et des sociétés et y tenir une comptabilité dans les conditions de droit commun prévues par le code de commerce pour des sociétés anonymes de droit français, alors que des obligations d’une telle ampleur ne découlent pas de ces dispositions, la réponse ministérielle critiquée comporte une interprétation de la loi défavorable aux contribuables concernés. Dès lors, les énonciations contestées ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale pouvant être opposée à l’administration par un contribuable sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, la société requérante n’est pas recevable à en demander l’annulation.
19-02-01-02-01-01 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Pouvoirs du juge fiscal- Recours pour excès de pouvoir- Décisions susceptibles de recours.
Réponses ministérielles comportant une interprétation de la loi fiscale opposable sur le fondement de l’art. L. 80A du LPF – Illustration – Exclusion – 1) Réponse ne méconnaissant ni le sens ni la portée des dispositions qu’elle entend expliciter – 2) Réponse comportant une interprétation de la loi défavorable aux contribuables concernés (1).
Les réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Toutefois, il en va autrement lorsque la réponse comporte une interprétation par l’administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF). Réponse à une question relative aux démarches devant être accomplies par les sociétés anonymes de droit suisse soumises à l’impôt sur les sociétés à raison des revenus que leur procurent leurs biens immobiliers situés en France alors même qu’elles n’y disposent d’aucun établissement stable ni n’y exercent d’autres activités, énonçant que de telles sociétés sont tenues de s’immatriculer en France via le « guichet unique », de tenir une comptabilité commerciale dans les conditions de droit commun, de déposer une liasse fiscale complète et d’appliquer, pour établir leur bénéfice imposable, la règle de comptabilisation obligatoire des amortissements prévue au 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts. 1) D’une part, en énonçant qu’une société anonyme de droit suisse, qui est assimilable à une société anonyme de droit français et est dès lors assujettie en France à l’impôt sur les sociétés au titre, notamment, des revenus que lui procurent les biens immobiliers qu’elle détient en France, doit se conformer aux obligations fiscales qui s’attachent à cet assujettissement et, en particulier, qu’elle est tenue à la comptabilisation obligatoire des amortissements qu’elle entend déduire de son résultat fiscal et doit déclarer ses revenus en déposant par voie dématérialisée une déclaration de résultat ainsi que l’ensemble des tableaux annexes devant l’accompagner, la réponse ministérielle publiée le 3 février 2026 ne méconnaît ni le sens ni la portée des dispositions législatives des articles 39, 53A, 206, 209, 222 et 1649 quater B du code général des impôts (CGI) et L. 123-12 du code de commerce qu'elle entend expliciter. 2) D’autre part, en énonçant qu’une telle société devrait obligatoirement s’immatriculer en France au registre du commerce et des sociétés et y tenir une comptabilité dans les conditions de droit commun prévues par le code de commerce pour des sociétés anonymes de droit français, alors que des obligations d’une telle ampleur ne découlent pas de ces dispositions, la réponse ministérielle critiquée comporte une interprétation de la loi défavorable aux contribuables concernés. Dès lors, les énonciations contestées ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale pouvant être opposée à l’administration par un contribuable sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, la société requérante n’est pas recevable à en demander l’annulation.
54-01-01-02 : Procédure- Introduction de l`instance- Actes pouvant ou non faire l’objet d’un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.
Réponses ministérielles ne comportant pas une interprétation de la loi fiscale opposable sur le fondement de l’art. L. 80A du LPF – Illustration – Inclusion – 1) Réponse ne méconnaissant ni le sens ni la portée des dispositions qu’elle entend expliciter – 2) Réponse comportant une interprétation de la loi défavorable aux contribuables concernés (1).
Les réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Toutefois, il en va autrement lorsque la réponse comporte une interprétation par l’administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF). Réponse à une question relative aux démarches devant être accomplies par les sociétés anonymes de droit suisse soumises à l’impôt sur les sociétés à raison des revenus que leur procurent leurs biens immobiliers situés en France alors même qu’elles n’y disposent d’aucun établissement stable ni n’y exercent d’autres activités, énonçant que de telles sociétés sont tenues de s’immatriculer en France via le « guichet unique », de tenir une comptabilité commerciale dans les conditions de droit commun, de déposer une liasse fiscale complète et d’appliquer, pour établir leur bénéfice imposable, la règle de comptabilisation obligatoire des amortissements prévue au 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts. 1) D’une part, en énonçant qu’une société anonyme de droit suisse, qui est assimilable à une société anonyme de droit français et est dès lors assujettie en France à l’impôt sur les sociétés au titre, notamment, des revenus que lui procurent les biens immobiliers qu’elle détient en France, doit se conformer aux obligations fiscales qui s’attachent à cet assujettissement et, en particulier, qu’elle est tenue à la comptabilisation obligatoire des amortissements qu’elle entend déduire de son résultat fiscal et doit déclarer ses revenus en déposant par voie dématérialisée une déclaration de résultat ainsi que l’ensemble des tableaux annexes devant l’accompagner, la réponse ministérielle publiée le 3 février 2026 ne méconnaît ni le sens ni la portée des dispositions législatives des articles 39, 53A, 206, 209, 222 et 1649 quater B du code général des impôts (CGI) et L. 123-12 du code de commerce qu'elle entend expliciter. 2) D’autre part, en énonçant qu’une telle société devrait obligatoirement s’immatriculer en France au registre du commerce et des sociétés et y tenir une comptabilité dans les conditions de droit commun prévues par le code de commerce pour des sociétés anonymes de droit français, alors que des obligations d’une telle ampleur ne découlent pas de ces dispositions, la réponse ministérielle critiquée comporte une interprétation de la loi défavorable aux contribuables concernés. Dès lors, les énonciations contestées ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale pouvant être opposée à l’administration par un contribuable sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, la société requérante n’est pas recevable à en demander l’annulation.
(1) Cf., en précisant le cas d’une interprétation défavorable, CE, Section, 16 décembre 2005, Société Friadent France, n° 272618, p. 580.