Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 503881, lecture du 22 juillet 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:503881.20260722

Décision n° 503881
22 juillet 2026
Conseil d'État

N° 503881
ECLI:FR:CECHR:2026:503881.20260722
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Benoît Chatard, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteure publique
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats


Lecture du mercredi 22 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Crédit Industriel et Commercial a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement n° 2102655 du 26 octobre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23PA05375 du 5 mars 2025, la cour administrative d’appel de Paris, statuant sur l’appel formé par la société Crédit Industriel et Commercial, a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions en litige.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 avril 2025 et le 7 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre chargée des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Crédit Industriel et Commercial.

Elle soutient que la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les subventions en litige, versées par la société Crédit Industriel et Commercial à ses filiales, devaient être considérées comme relevant de l’activité habituelle et ordinaire de la société et, par suite, déductibles de la valeur ajoutée pour l'établissement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2011 et 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la société Crédit Industriel et Commercial conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 du comité de la réglementation bancaire ;
- le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du comité de la réglementation comptable ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Crédit Industriel et Commercial ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Crédit Industriel et Commercial (CIC), entreprise du secteur bancaire développant une activité de banque de détail en Île-de-France et actionnaire de banques régionales ayant la même activité, a versé, dans le cadre d’une convention de financement du plan de développement du groupe CIC conclue pour les années 2007 à 2012, étendue et prolongée par avenants jusqu’au 31 décembre 2014, une contribution financière à ses filiales en vue d’assurer le développement commercial du réseau CIC dans les zones géographiques où le groupe s’estimait insuffisamment implanté. A la suite d’une vérification de comptabilité de la société CIC, l'administration fiscale a remis en cause la déduction, pour la détermination de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre des années 2011 et 2012, du montant des subventions qu’elle avait ainsi versées à ses filiales. Par un jugement du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société CIC tendant à la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 en conséquence de cette rectification. Par un arrêt du 5 mars 2025 dont la ministre chargée des comptes publics demande l’annulation, la cour administrative d’appel de Paris, statuant sur l’appel formé par la société CIC, a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions en litige.

2. Aux termes du 1 du II de l’article 1586 ter du code général des impôts : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. / (…) ». Aux termes du III de ce dernier article : « Pour les établissements de crédit (…) : / 1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation (…). / 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 (…) ; / b) Et, d'autre part : / – les charges d'exploitation bancaires (…) ; / – les services extérieurs (…) ; / – les charges diverses d'exploitation (…) ; / - les pertes sur créances irrécouvrables (…) ». Ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. A la lumière des travaux préparatoires de la loi de finances pour 2010 dont elles sont issues, il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, de se reporter, dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée, au règlement du comité de la réglementation bancaire du 16 janvier 1991 relatif à l’établissement et à la publication des comptes des établissements de crédit alors en vigueur ainsi qu’au plan comptable des établissements de crédit.

3. Le plan comptable des établissements de crédit distingue les « charges exceptionnelles » comptabilisées au poste 68, tout à la fois, des « charges d’exploitation bancaire » comptabilisées aux postes 6011 à 6099, des « services extérieurs » comptabilisés aux postes 631 à 639 et des « charges diverses d’exploitation » comptabilisées aux postes 641 à 649, auxquels renvoient respectivement les « charges d’exploitation bancaires », les « services extérieurs » et les « charges diverses d’exploitation » mentionnés au b du 2 du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts.

4. La cour administrative d’appel a relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que les subventions en litige, mentionnées au point 1, qui revêtaient la forme d’une prise en charge dégressive des frais de personnel dans les nouvelles agences bancaires créées, d’une part, et, d’autre part, valorisaient d’une bonification celles de ces nouvelles agences atteignant certains objectifs d’activité en matière d’épargne, de crédit et d’assurance, dans la limite maximale du résultat déficitaire de l’agence, ont été versées par la société requérante à ses filiales dans le cadre d’un plan pluriannuel de développement du réseau du groupe CIC couvrant sept années et entrant dans le cadre des responsabilités incombant à une société mère. En déduisant de ces éléments que le versement de ces subventions devait être regardé comme relevant de l’activité habituelle et ordinaire de la société CIC et, par suite, que les charges d’exploitation qui en résultaient étaient déductibles de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années en litige, la cour administrative d’appel n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ni commis d’erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que la ministre chargée des comptes publics n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

6. Il a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société CIC de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.





D E C I D E :
--------------


Article 1er : Le pourvoi de la ministre chargée des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera à la société CIC la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics et à la société Crédit Industriel et Commercial.


Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.

Rendu le 22 juillet 2026.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin


Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard


La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette


La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :