Conseil d'État
N° 503881
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 22 juillet 2026
19-03-045-03-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Contribution économique territoriale- Assiette- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Charges déductibles (III de l’art. 1586 sexies du CGI) (1) – Inclusion – Subventions versées par une société mère à ses filiales au titre de son activité habituelle et ordinaire (2).
Entreprise du secteur bancaire, actionnaire de banques régionales, ayant versé, dans le cadre d’une convention de financement pluriannuelle, une contribution financière à ses filiales en vue d’assurer le développement commercial du réseau dans les zones géographiques où le groupe s’estimait insuffisamment implanté, entrant dans le cadre des responsabilités incombant à une société mère. Le versement de ces subventions devait être regardé comme relevant de l’activité habituelle et ordinaire de la société et, par suite, les charges d’exploitation qui en résultaient étaient déductibles de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années en litige.
(1) Cf., sur le principe, CE, 4 août 2006, Min. c/ Société foncière Ariane, n° 267150, T. p. 831 ; CE, 8 novembre 2017, Société Locindus, n° 390582, T. p. 566 ; CE, 29 juin 2018, SAS Compagnie exploitation et répartition pharmaceutique de Rouen, n° 416346, T. p. 649. (2) Rappr., jugeant déductibles, lorsqu’elles peuvent être regardées comme relevant de l’activité habituelle et ordinaire de l’entreprise, des dépenses de mécénat, CE, Plénière, 9 mai 2018, Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Pyrénées Gascogne, n° 388209, p. 162 ; la cession d'immobilisations consistant en des constructions mobiles affectées à la location pour une durée supérieure à un an, CE, 6 décembre 2006, SA Algeco, n° 280800, inédite au Recueil ; la cession par un club de football professionnel de contrats de joueurs, CE, 6 décembre 2017, Ministre de finances et des comptes publics, n° 401533, T. p. 564.
N° 503881
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 22 juillet 2026
19-03-045-03-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Contribution économique territoriale- Assiette- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Charges déductibles (III de l’art. 1586 sexies du CGI) (1) – Inclusion – Subventions versées par une société mère à ses filiales au titre de son activité habituelle et ordinaire (2).
Entreprise du secteur bancaire, actionnaire de banques régionales, ayant versé, dans le cadre d’une convention de financement pluriannuelle, une contribution financière à ses filiales en vue d’assurer le développement commercial du réseau dans les zones géographiques où le groupe s’estimait insuffisamment implanté, entrant dans le cadre des responsabilités incombant à une société mère. Le versement de ces subventions devait être regardé comme relevant de l’activité habituelle et ordinaire de la société et, par suite, les charges d’exploitation qui en résultaient étaient déductibles de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années en litige.
(1) Cf., sur le principe, CE, 4 août 2006, Min. c/ Société foncière Ariane, n° 267150, T. p. 831 ; CE, 8 novembre 2017, Société Locindus, n° 390582, T. p. 566 ; CE, 29 juin 2018, SAS Compagnie exploitation et répartition pharmaceutique de Rouen, n° 416346, T. p. 649. (2) Rappr., jugeant déductibles, lorsqu’elles peuvent être regardées comme relevant de l’activité habituelle et ordinaire de l’entreprise, des dépenses de mécénat, CE, Plénière, 9 mai 2018, Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Pyrénées Gascogne, n° 388209, p. 162 ; la cession d'immobilisations consistant en des constructions mobiles affectées à la location pour une durée supérieure à un an, CE, 6 décembre 2006, SA Algeco, n° 280800, inédite au Recueil ; la cession par un club de football professionnel de contrats de joueurs, CE, 6 décembre 2017, Ministre de finances et des comptes publics, n° 401533, T. p. 564.