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Ariane Web: Conseil d'État 504330, lecture du 22 juillet 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:504330.20260722

Décision n° 504330
22 juillet 2026
Conseil d'État

N° 504330
ECLI:FR:CECHR:2026:504330.20260722
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Louis d'Humières, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteure publique
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats


Lecture du mercredi 22 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Caisse d’Epargne Normandie a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle estime avoir acquittée à tort au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, pour un montant total de 507 918 euros. Par un jugement n° 2113104 du 25 avril 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 24PA02655 du 14 mars 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Caisse d’Epargne Normandie contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 mai et 13 août 2025 et le 21 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Caisse d’Epargne Normandie demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- a méconnu la portée de ses écritures, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé l’objet du litige en s’abstenant de mentionner que sa réclamation contentieuse était consécutive à une procédure de rectification ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant qu’elle ne pouvait pas former, sur le fondement des dispositions de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, une demande de restitution de la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle avait acquittée à tort ;
- a commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si l’erreur qu’elle avait commise en collectant la taxe sur la valeur ajoutée à raison des frais de gestion prélevés sur les comptes de ses clients à la clôture de dossiers de succession était imputable à l’administration fiscale ;
- a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale avait à bon droit calculé le montant de taxe sur la valeur ajoutée restituable en rapprochant l’excédent de taxe collectée au titre de chaque sous-période se clôturant par un mois au titre duquel elle se trouvait en situation débitrice du seul solde débiteur de ce mois, sans procéder au report, sur la sous-période suivante, du reliquat de l’excédent de taxe collectée non imputé sur ce solde ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que, dans le calcul du montant de taxe sur la valeur ajoutée restituable, il n’y avait lieu de tenir compte que des sommes qu’elle avait effectivement versées conformément aux déclarations qu’elle avait souscrites, et non des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à l’issue d’un contrôle postérieur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix avocat de la société Caisse d’Epargne Normandie ;


Considérant ce qui suit :

Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Caisse d’Epargne Normandie a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l’issue de laquelle lui ont été notifiés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. La société Caisse d’Epargne Normandie a alors formé une réclamation tendant à la restitution d’une somme totale de 1 123 570 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle estimait avoir acquittée à tort, au cours de la même période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, sur certaines opérations accomplies dans le cadre de la succession de clients décédés. L’administration fiscale a fait droit à cette réclamation pour un montant de 615 652 euros et rejeté le surplus de sa demande, soit 507 918 euros. Par un jugement du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société Caisse d’Epargne Normandie tendant à la restitution de ce surplus. La société se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 14 mars 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.

Aux termes, d’une part, de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. (…) ». Aux termes, d’autre part, du IV de l’article 271 du code général des impôts : « La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes du II de l’article 208 de l’annexe II à ce même code, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K ». Aux termes de l’article 242-0 A de la même annexe : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ». Enfin, aux termes de l’article 242-0 C de cette même annexe : « I. - 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (…) / II. - Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible (…) ».

Lorsqu’un contribuable estime qu’au cours d’une période d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée donnée lors de laquelle il a été tantôt en situation créditrice et tantôt en situation débitrice, il a déclaré plus de taxe à acquitter qu’il n’aurait dû, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes le crédit de taxe déductible résultant de cette correction pour en permettre l’imputation ultérieure sur la taxe due, puis, si le montant de ce crédit excède le montant de la taxe due, de présenter une demande de remboursement de cet excédent dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l’annexe II au code général des impôts. Il ne peut, à défaut, présenter, pour le même motif, une demande de restitution de la taxe par voie de réclamation, en application de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, qu’au titre des mois au cours desquels il est en situation débitrice et ce, dans la limite des sommes qu’il n’aurait pas, alors, reversées s’il avait reporté les excédents de crédit de taxe auxquels il prétend au titre des mois précédents. Pour le calcul des sommes ainsi restituables, ces excédents de crédit de taxe sur la valeur ajoutée peuvent être reportés sur l’ensemble des mois ultérieurs de la période d’imposition sur laquelle porte la réclamation, au cours desquels le contribuable était en situation débitrice.

Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour déterminer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont la société pouvait demander la restitution par la réclamation qu’elle avait formée en application de l’article L.190 du LPF, l’administration fiscale a, au sein de la période d’imposition sur laquelle portait la réclamation, allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, au cours de laquelle la société était tantôt en situation créditrice et tantôt en situation débitrice, identifié des sous-périodes s’achevant, pour chacune d’elles, par un mois au titre duquel la société s’était trouvée en situation débitrice. Elle a ensuite imputé les excédents de crédit de taxe auxquels la société prétendait au titre de chacune de ces sous-périodes sur le seul montant de taxe acquitté au titre du mois clôturant la sous-période, sans reporter le reliquat non imputé de ces excédents de crédit de taxe sur la sous-période suivante. En jugeant que l’administration avait pu, à bon droit, calculer ainsi le montant de la taxe sur la valeur ajoutée restituable, alors que les reliquats des excédents de crédit de taxe non imputés au titre d’une sous-période auraient dû, ainsi que la société le soutenait devant elle, être reportés sur les sous-périodes suivantes de la période d’imposition considérée pour, le cas échéant, être imputés sur la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des mois ultérieurs où la société était en situation débitrice, la cour administrative d’appel a, eu égard à ce qui est dit au point précédent, commis une erreur de droit. La société Caisse d’Epargne Normandie est fondée, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Caisse d’Epargne Normandie au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 14 mars 2025 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.

Article 3 : L’Etat versera à la société Caisse d’Epargne Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Caisse d’Epargne Normandie et au ministre de l’action et des comptes publics.




Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 22 juillet 2026.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin


Le rapporteur :
Signé : M. Louis d’Humières


La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette


La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :