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Ariane Web : Conseil d'État 504330, lecture du mercredi 22 juillet 2026

Analyse n° 504330
22 juillet 2026
Conseil d'État

N° 504330
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 22 juillet 2026




19-06-02 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d`affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée.

Contribuable en situation de crédit intermittent de TVA ayant déclaré plus de TVA à acquitter qu'il n'aurait dû – Possibilité de présenter une demande de restitution de la taxe sur le fondement de l'article L. 190 du LPF au titre des seuls mois au cours desquels il est en situation débitrice (1) – Sommes restituables – Calcul – Modalités – Excédents de crédits de TVA pouvant être reportés sur l’ensemble des mois ultérieurs de la période de réclamation au cours desquels la société était en situation débitrice – 2) Illustration – Administration ayant à tort refusé le report sur l’ensemble de cette période en la scindant en sous-périodes débitrices..




Lorsqu’un contribuable estime qu’au cours d’une période d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) donnée lors de laquelle il a été tantôt en situation créditrice et tantôt en situation débitrice, il a déclaré plus de taxe à acquitter qu’il n’aurait dû, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes le crédit de taxe déductible résultant de cette correction pour en permettre l’imputation ultérieure sur la taxe due, puis, si le montant de ce crédit excède le montant de la taxe due, de présenter une demande de remboursement de cet excédent dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l’annexe II au code général des impôts (CGI). Il ne peut, à défaut, présenter, pour le même motif, une demande de restitution de la taxe par voie de réclamation, en application de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF), qu’au titre des mois au cours desquels il est en situation débitrice et ce, dans la limite des sommes qu’il n’aurait pas, alors, reversées s’il avait reporté les excédents de crédit de taxe auxquels il prétend au titre des mois précédents. 1) Pour le calcul des sommes ainsi restituables, ces excédents de crédit de taxe sur la valeur ajoutée peuvent être reportés sur l’ensemble des mois ultérieurs de la période d’imposition sur laquelle porte la réclamation, au cours desquels le contribuable était en situation débitrice. 2) Administration ayant, pour déterminer le montant de la TVA dont une société pouvait demander la restitution par la réclamation qu’elle avait formée en application de l’article L.190 du LPF, au sein de la période d’imposition sur laquelle portait la réclamation, au cours de laquelle la société était tantôt en situation créditrice et tantôt en situation débitrice, identifié des sous-périodes s’achevant, pour chacune d’elles, par un mois au titre duquel la société s’était trouvée en situation débitrice et ayant ensuite imputé les excédents de crédit de taxe auxquels la société prétendait au titre de chacune de ces sous-périodes sur le seul montant de taxe acquitté au titre du mois clôturant la sous-période, sans reporter le reliquat non imputé de ces excédents de crédit de taxe sur la sous-période suivante. L’administration ne pouvait, à bon droit, calculer ainsi le montant de la TVA restituable, alors que les reliquats des excédents de crédit de taxe non imputés au titre d’une sous-période auraient dû être reportés sur les sous-périodes suivantes de la période d’imposition considérée pour, le cas échéant, être imputés sur la TVA acquittée au titre des mois ultérieurs où la société était en situation débitrice.


(1) Cf., en précisant les modalités de calcul des sommes restituables sur ce fondement, CE, 28 décembre 2016, Société Icade promotion logement, n° 385232, T. pp. 716-743.

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