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Ariane Web: Conseil d'État 508339, lecture du 22 juillet 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:508339.20260722

Décision n° 508339
22 juillet 2026
Conseil d'État

N° 508339
ECLI:FR:CECHR:2026:508339.20260722
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Olivier Guiard, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteure publique
SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES, avocats


Lecture du mercredi 22 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2125529 du 27 novembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 24PA00433 du 17 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 16 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que la procédure d’imposition était irrégulière dès lors que le secret professionnel de l’avocat avait été méconnu ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale n’était pas tenue de l’inviter à occulter, préalablement à la transmission des documents demandés par la vérificatrice, les mentions couvertes par le secret professionnel ;
- a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et méconnu la portée de ses écritures d’appel en écartant le moyen tiré de ce que les propositions de rectification des 25 novembre 2018 et 16 janvier 2019 méconnaissaient les dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;
- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’administration fiscale avait pu régulièrement réintégrer dans ses recettes imposables la contrevaleur d’un don en nature ayant pris la forme de prestations réalisées au bénéfice des associations « Innocence en danger » et « L’enfance au cœur » ;
- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’administration fiscale avait pu légalement lui infliger la pénalité pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du code général des impôts, alors qu’en l’absence d’élément intentionnel et eu égard aux montants en cause, cette pénalité n’était ni suffisamment motivée ni fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les dons en nature effectués sous la forme de prestations de services non facturées n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article 200 du code général des impôts mais relèvent de celles de son article 238 bis, dont il résulte que de tels dons doivent être valorisés à leur coût de revient et ne correspondent pas à des recettes imposables.

Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2026, le ministre de l’action et des comptes publics a produit des observations en réponse au moyen susceptible d’être relevé d’office par le Conseil d’Etat.

Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2026, Mme A... a produit des observations en réponse au moyen susceptible d’être relevé d’office par le Conseil d’Etat.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de Mme A... ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité dont Mme A... a fait l’objet à raison de son activité professionnelle d’avocate, l’administration fiscale a, notamment, rehaussé ses bénéfices non commerciaux au titre des années 2015, 2016 et 2017 de sommes regardées comme des abandons d’honoraires, consentis au profit des associations « Innocence en danger » et « L’enfance au cœur », que la contribuable avait reportées sur ses déclarations de revenus en vue de bénéficier de la réduction d’impôt prévue par l’article 200 du code général des impôts au titre des dons effectués par les particuliers. Par un jugement du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 résultant de cette rectification, ainsi que des pénalités correspondantes. Mme A... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 17 juillet 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes du 1 de l’article 92 du code général des impôts : « Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales (…) ». Pour l’application de ces dispositions, ne saurait être regardée comme une recette devant être retenue pour la détermination du bénéfice non commercial provenant de l’exercice d’une profession libérale la valeur d’une prestation de services réalisée à titre gratuit dans le cadre d’une activité pro bono.

3. Pour juger que l’administration fiscale avait pu, à bon droit, réintégrer au titre des années 2015 à 2017, dans les bénéfices non commerciaux réalisés par Mme A... à raison de son activité professionnelle d’avocate, des honoraires non facturés, valorisés à un taux horaire de 300 euros hors taxes, correspondant aux prestations effectuées par l’intéressée au profit de deux associations, que le vérificateur avait regardés comme ayant été abandonnés, la cour administrative d’appel s’est fondée sur ce que les montants en cause constituaient un bénéfice imposable dont Mme A... avait nécessairement eu la disposition préalablement à la réalisation d’un don qui avait pris la forme d’un abandon d’honoraires lui ayant permis de bénéficier du crédit d’impôt mentionné à l’article 200 du code général des impôts. En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ce qui est dit au point précédent que la valeur des prestations de services non rémunérées réalisées par Mme A... en sa qualité d’avocate dans le cadre d’une activité pro bono ne pouvait être regardée comme une recette à prendre en compte pour la détermination de son bénéfice non commercial, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme A... est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 à verser à Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt du 17 juillet 2025 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.

Article 3 : L’Etat versera la somme de 3 000 euros à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’action et des comptes publics.




Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 juillet 2026.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin


Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard


La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette


La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :