Conseil d'État
N° 501818
ECLI:FR:CECHR:2026:501818.20260923
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème et 9ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
Mme Sophie Delaporte, rapporteure
M. Frédéric Puigserver, rapporteur public
SAS BUK LAMENT, ROBILLOT, avocats
Lecture du mercredi 23 septembre 2026
Vu la procédure suivante :
La caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la province des Îles Loyauté à lui verser la somme de 189 667 197 francs CFP, assortie des intérêts moratoires, à titre de provision sur ses contributions au fonds autonome de compensation des transports sanitaires terrestres et des urgences ambulancières (FACTUR) et au fonds autonome de compensation en santé publique (FACSP) pour les années 2021 et 2022. Par une ordonnance n° 2300385 du 1er août 2024, le président du tribunal administratif, statuant en référé, a condamné la province des Îles Loyauté à verser cette somme à la CAFAT, à titre de provision, majorée des intérêts de retard à compter du 16 décembre 2022.
Par une ordonnance n° 24PA03989 du 8 janvier 2025, la juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la province des Îles Loyauté, annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif et rejeté la requête de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 février, 7 mars et 10 juin 2025 et le 4 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de condamner la province des Îles Loyauté à lui verser, à titre de provision sur les sommes dues par la province pour le financement du FACTUR et du FACSP pour les années 2021 et 2022, la somme de 189 667 197 francs CFP assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de la province des Îles Loyauté la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie soutient que l’ordonnance qu’elle attaque est entachée :
- d’erreur de droit, en ce qu’elle déduit de l’inapplicabilité au litige des articles L. 112-3, R. 112-5 et L.112-6 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle devait introduire sa demande tendant au paiement d’une somme d’argent par la province des Îles Loyauté dans un délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable, quand bien même la province ne l’aurait pas informée des voies et délais de recours contre l’éventuelle décision implicite de rejet à naître ;
- d’erreur de droit, en ce qu’elle ne retient pas la règle générale de procédure selon laquelle un délai de recours contre une décision administrative individuelle n’est pas opposable si l’intéressé n’a pas été informé des voies et délais de recours contre cette décision et qu’elle n’en déduit pas que le délai de recours de deux mois ne lui était pas opposable ;
- d’erreur de droit, en ce qu’elle juge qu’elle aurait dû saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la naissance de la décision par laquelle la province des Îles Loyauté avait implicitement rejeté sa demande, alors que celle-ci tendait à l’exécution d’une décision de la juridiction administrative, de sorte que le délai de recours contre la décision de la province rejetant cette demande ne pouvait commencer de courir qu’à compter de la notification d’une décision expresse de rejet.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 mai et 27 juin 2025, la province des Iles Loyauté conclut, à titre principal, au rejet du pourvoi, à titre subsidiaire, à ce que le Conseil d’Etat, statuant au titre de la procédure de référé, fasse droit à ses conclusions, enfin, à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la CAFAT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, d’une part, que la demande de la CAFAT est irrecevable en ce qu’elle tend à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle avait le pouvoir de prendre par un titre exécutoire et, d’autre part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la Constitution ;
la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat ;
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), et à la SAS Buk, Lament, Robillot, avocat de la province des Îles Loyauté ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 septembre 2026, présentée par la province des Îles Loyauté ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la province des Îles Loyauté à lui verser, à titre de provision, les sommes qu’elle estimait lui être dues au titre des contributions de cette province au fonds autonome de compensation des transports sanitaires terrestres et des urgences ambulancières et au fonds autonome de compensation en santé publique pour les années 2021 et 2022. Par une ordonnance du 1er août 2024, le juge des référés du tribunal administratif a condamné la province des Îles Loyauté à verser à la CAFAT, à titre de provision, la somme, actualisée au 12 décembre 2023, de 189 667 197 francs CFP, assortie des intérêts moratoires. Toutefois, par une ordonnance du 8 janvier 2025, la juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la province des Îles Loyauté, annulé cette ordonnance et rejeté la demande de la CAFAT, au motif qu’elle avait été présentée postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux et qu’ainsi l’obligation dont se prévalait la CAFAT ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable. La CAFAT se pourvoit en cassation contre cette dernière ordonnance.
3. En premier lieu, en vertu du 2° du I de l’article 21 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la procédure administrative contentieuse est au nombre des matières entrant dans le champ des compétences de l’Etat. Les dispositions législatives et réglementaires relatives à cette matière sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie en vertu du 6° de l’article 6-2 de la même loi organique. Y sont également applicables de plein droit, en application du 7° du même article, les dispositions relatives « aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ».
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». L’article R. 421-2 du même code dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / (…) ».
5. Les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, qui instituent pour l’administration l’obligation de délivrer un accusé de réception lorsqu’elle est saisie d’une demande, sauf lorsque la demande émane d’un de ses agents, ne relèvent pas de la procédure administrative contentieuse, y compris celles de l’article L. 112-6 qui tirent les conséquences de la méconnaissance de l’obligation faite à l’administration en prévoyant que, lorsque l'accusé de réception n’a pas été transmis à l’auteur de la demande ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation, les délais de recours ne lui sont pas opposables. Par ailleurs, les dispositions de ces deux articles ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en vertu des articles L. 561-1 et L. 562-3 du même code, au-delà des cas d’application de plein droit pour les relations avec l’Etat, les communes et leurs établissements publics définis au 7° de l’article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999 cité au point 3, qu’aux relations entre le public et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial.
6. Il résulte de ce qui précède que les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112- 6 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre une province et une personne physique ou morale.
7. En outre, il découle des exigences attachées au respect du droit constitutionnel au recours une règle générale de procédure selon laquelle, en l’absence de texte réglant les effets du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande, un tel silence vaut décision de rejet susceptible de recours. Il résulte des termes mêmes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, qui subordonne l’opposabilité des délais de recours contre une décision administrative à leur mention et à celle des voies de recours dans la notification de la décision, que cet article ne s’applique qu’aux décisions explicites. Aucun principe général du droit ni aucune règle générale de procédure n’impose, même en l’absence de texte le prévoyant, que le délai du recours contentieux ne puisse être opposé qu’à la condition d’avoir été mentionné dans la notification de la décision administrative contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris n’a pas entaché son ordonnance d’erreur de droit en jugeant qu’en cas de silence gardé sur une demande par une province de Nouvelle-Calédonie pendant les deux mois suivant la réception de cette demande, le délai de deux mois pour contester la décision implicite de rejet qui en résulte court dès la naissance de celle-ci, alors même que la province n’aurait pas accusé réception de la demande, et en en déduisant que, la requête de la CAFAT ayant été déposée devant le juge des référés au-delà du délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet opposée par la province des Îles Loyauté, l’obligation dont elle se prévalait ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable.
8. En second lieu, si la CAFAT entend se prévaloir, devant le juge de cassation, des dispositions de l’article R. 421-3 du code de justice administrative, aux termes desquelles « l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : (…) 2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative », en soutenant que sa demande devait être regardée comme tendant à l’exécution du jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie avait annulé les délibérations du 22 avril 2021 de la province des Îles Loyauté ayant décidé de cesser de financer l’aide médicale en Nouvelle-Calédonie, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que sa demande n’avait pas un tel objet et qu’en tout état de cause ce jugement n’impliquait pas, par lui-même, le versement de la provision sollicitée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la CAFAT n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CAFAT une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la province des Îles Loyauté, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme à ce même titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie est rejeté.
Article 2 : Le conclusions de la province des Îles Loyauté tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie et à la province des Îles Loyauté.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 septembre 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteur.
Rendu le 23 septembre 2026
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Thamila Mouloud
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 501818
ECLI:FR:CECHR:2026:501818.20260923
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème et 9ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
Mme Sophie Delaporte, rapporteure
M. Frédéric Puigserver, rapporteur public
SAS BUK LAMENT, ROBILLOT, avocats
Lecture du mercredi 23 septembre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la province des Îles Loyauté à lui verser la somme de 189 667 197 francs CFP, assortie des intérêts moratoires, à titre de provision sur ses contributions au fonds autonome de compensation des transports sanitaires terrestres et des urgences ambulancières (FACTUR) et au fonds autonome de compensation en santé publique (FACSP) pour les années 2021 et 2022. Par une ordonnance n° 2300385 du 1er août 2024, le président du tribunal administratif, statuant en référé, a condamné la province des Îles Loyauté à verser cette somme à la CAFAT, à titre de provision, majorée des intérêts de retard à compter du 16 décembre 2022.
Par une ordonnance n° 24PA03989 du 8 janvier 2025, la juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la province des Îles Loyauté, annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif et rejeté la requête de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 février, 7 mars et 10 juin 2025 et le 4 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de condamner la province des Îles Loyauté à lui verser, à titre de provision sur les sommes dues par la province pour le financement du FACTUR et du FACSP pour les années 2021 et 2022, la somme de 189 667 197 francs CFP assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de la province des Îles Loyauté la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie soutient que l’ordonnance qu’elle attaque est entachée :
- d’erreur de droit, en ce qu’elle déduit de l’inapplicabilité au litige des articles L. 112-3, R. 112-5 et L.112-6 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle devait introduire sa demande tendant au paiement d’une somme d’argent par la province des Îles Loyauté dans un délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable, quand bien même la province ne l’aurait pas informée des voies et délais de recours contre l’éventuelle décision implicite de rejet à naître ;
- d’erreur de droit, en ce qu’elle ne retient pas la règle générale de procédure selon laquelle un délai de recours contre une décision administrative individuelle n’est pas opposable si l’intéressé n’a pas été informé des voies et délais de recours contre cette décision et qu’elle n’en déduit pas que le délai de recours de deux mois ne lui était pas opposable ;
- d’erreur de droit, en ce qu’elle juge qu’elle aurait dû saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la naissance de la décision par laquelle la province des Îles Loyauté avait implicitement rejeté sa demande, alors que celle-ci tendait à l’exécution d’une décision de la juridiction administrative, de sorte que le délai de recours contre la décision de la province rejetant cette demande ne pouvait commencer de courir qu’à compter de la notification d’une décision expresse de rejet.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 mai et 27 juin 2025, la province des Iles Loyauté conclut, à titre principal, au rejet du pourvoi, à titre subsidiaire, à ce que le Conseil d’Etat, statuant au titre de la procédure de référé, fasse droit à ses conclusions, enfin, à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la CAFAT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, d’une part, que la demande de la CAFAT est irrecevable en ce qu’elle tend à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle avait le pouvoir de prendre par un titre exécutoire et, d’autre part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la Constitution ;
la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat ;
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), et à la SAS Buk, Lament, Robillot, avocat de la province des Îles Loyauté ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 septembre 2026, présentée par la province des Îles Loyauté ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la province des Îles Loyauté à lui verser, à titre de provision, les sommes qu’elle estimait lui être dues au titre des contributions de cette province au fonds autonome de compensation des transports sanitaires terrestres et des urgences ambulancières et au fonds autonome de compensation en santé publique pour les années 2021 et 2022. Par une ordonnance du 1er août 2024, le juge des référés du tribunal administratif a condamné la province des Îles Loyauté à verser à la CAFAT, à titre de provision, la somme, actualisée au 12 décembre 2023, de 189 667 197 francs CFP, assortie des intérêts moratoires. Toutefois, par une ordonnance du 8 janvier 2025, la juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la province des Îles Loyauté, annulé cette ordonnance et rejeté la demande de la CAFAT, au motif qu’elle avait été présentée postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux et qu’ainsi l’obligation dont se prévalait la CAFAT ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable. La CAFAT se pourvoit en cassation contre cette dernière ordonnance.
3. En premier lieu, en vertu du 2° du I de l’article 21 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la procédure administrative contentieuse est au nombre des matières entrant dans le champ des compétences de l’Etat. Les dispositions législatives et réglementaires relatives à cette matière sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie en vertu du 6° de l’article 6-2 de la même loi organique. Y sont également applicables de plein droit, en application du 7° du même article, les dispositions relatives « aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ».
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». L’article R. 421-2 du même code dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / (…) ».
5. Les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, qui instituent pour l’administration l’obligation de délivrer un accusé de réception lorsqu’elle est saisie d’une demande, sauf lorsque la demande émane d’un de ses agents, ne relèvent pas de la procédure administrative contentieuse, y compris celles de l’article L. 112-6 qui tirent les conséquences de la méconnaissance de l’obligation faite à l’administration en prévoyant que, lorsque l'accusé de réception n’a pas été transmis à l’auteur de la demande ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation, les délais de recours ne lui sont pas opposables. Par ailleurs, les dispositions de ces deux articles ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en vertu des articles L. 561-1 et L. 562-3 du même code, au-delà des cas d’application de plein droit pour les relations avec l’Etat, les communes et leurs établissements publics définis au 7° de l’article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999 cité au point 3, qu’aux relations entre le public et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial.
6. Il résulte de ce qui précède que les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112- 6 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre une province et une personne physique ou morale.
7. En outre, il découle des exigences attachées au respect du droit constitutionnel au recours une règle générale de procédure selon laquelle, en l’absence de texte réglant les effets du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande, un tel silence vaut décision de rejet susceptible de recours. Il résulte des termes mêmes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, qui subordonne l’opposabilité des délais de recours contre une décision administrative à leur mention et à celle des voies de recours dans la notification de la décision, que cet article ne s’applique qu’aux décisions explicites. Aucun principe général du droit ni aucune règle générale de procédure n’impose, même en l’absence de texte le prévoyant, que le délai du recours contentieux ne puisse être opposé qu’à la condition d’avoir été mentionné dans la notification de la décision administrative contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris n’a pas entaché son ordonnance d’erreur de droit en jugeant qu’en cas de silence gardé sur une demande par une province de Nouvelle-Calédonie pendant les deux mois suivant la réception de cette demande, le délai de deux mois pour contester la décision implicite de rejet qui en résulte court dès la naissance de celle-ci, alors même que la province n’aurait pas accusé réception de la demande, et en en déduisant que, la requête de la CAFAT ayant été déposée devant le juge des référés au-delà du délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet opposée par la province des Îles Loyauté, l’obligation dont elle se prévalait ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable.
8. En second lieu, si la CAFAT entend se prévaloir, devant le juge de cassation, des dispositions de l’article R. 421-3 du code de justice administrative, aux termes desquelles « l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : (…) 2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l'exécution d'une décision de la juridiction administrative », en soutenant que sa demande devait être regardée comme tendant à l’exécution du jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie avait annulé les délibérations du 22 avril 2021 de la province des Îles Loyauté ayant décidé de cesser de financer l’aide médicale en Nouvelle-Calédonie, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que sa demande n’avait pas un tel objet et qu’en tout état de cause ce jugement n’impliquait pas, par lui-même, le versement de la provision sollicitée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la CAFAT n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CAFAT une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la province des Îles Loyauté, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme à ce même titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie est rejeté.
Article 2 : Le conclusions de la province des Îles Loyauté tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie et à la province des Îles Loyauté.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 septembre 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteur.
Rendu le 23 septembre 2026
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Thamila Mouloud
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :