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Ariane Web : Conseil d'État 501818, lecture du mercredi 23 septembre 2026

Analyse n° 501818
23 septembre 2026
Conseil d'État

N° 501818
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 23 septembre 2026




46-01-02-01 : Outre-mer- Droit applicable- Statuts- Nouvelle-Calédonie.

Obligation pour l’administration d’accuser réception des demandes dont elle est saisie à peine d’inopposabilité des délais de recours (art. L. 112-3 et L. 112-6 du CRPA) – 1) Règle de procédure administrative contentieuse relevant de la compétence de l’Etat et applicable de plein droit (2° du I de l'art. 21 et 6° de l’art. 6-2 de la LO du 19 mars 1999) (1) – Absence – 2) Champ – a) Portée – i) Droit des citoyens dans leurs relations avec l’Etat, les communes et leurs établissements publics (7° de l’art. 6-2 de la LO du 19 mars 1999) – ii) Droit des citoyens dans leurs relations avec les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial (art. L. 562-3 du CRPA) – b) Exclusion – Relations entre une province et une personne physique ou morale (2).




1) Les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), qui instituent pour l’administration l’obligation de délivrer un accusé de réception lorsqu’elle est saisie d’une demande, sauf lorsque la demande émane d’un de ses agents, ne relèvent pas de la procédure administrative contentieuse, y compris celles de l’article L. 112-6 qui tirent les conséquences de la méconnaissance de l’obligation faite à l’administration en prévoyant que, lorsque l'accusé de réception n’a pas été transmis à l’auteur de la demande ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation, les délais de recours ne lui sont pas opposables. 2) Par ailleurs, les dispositions de ces deux articles ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en vertu des articles L. 561-1 et L. 562-3 du même code, a) i) au-delà des cas d’application de plein droit pour les relations avec l’Etat, les communes et leurs établissements publics définis au 7° de l’article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999, ii) qu’aux relations entre le public et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l'Etat et les communes d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial. b) Il résulte de ce qui précède que les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre une province et une personne physique ou morale.





46-01-03-02-02-01 : Outre-mer- Droit applicable- Lois et règlements (hors statuts des collectivités)- Collectivités d’outre-mer et Nouvelle-Calédonie- Nouvelle-Calédonie- Répartitions des compétences entre l’Etat et les autres autorités.

Compétence de l'Etat – Règles de procédure administrative contentieuse (2° du I de l'art. 21 de la loi organique du 19 mars 1999) (1) – Exclusion – Obligation pour l’administration d’accuser réception des demandes dont elle est saisie à peine d’inopposabilité des délais de recours (art. L. 112-3 et L. 112-6 du CRPA) (2).




Les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), qui instituent pour l’administration l’obligation de délivrer un accusé de réception lorsqu’elle est saisie d’une demande, sauf lorsque la demande émane d’un de ses agents, ne relèvent pas de la procédure administrative contentieuse, y compris celles de l’article L. 112-6 qui tirent les conséquences de la méconnaissance de l’obligation faite à l’administration en prévoyant que, lorsque l'accusé de réception n’a pas été transmis à l’auteur de la demande ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation, les délais de recours ne lui sont pas opposables.


(1) Rappr., s’agissant de la compétence de la Polynésie française pour définir les règles de procédure administrative non contentieuse dans les matières relevant de sa compétence, CE, avis, 23 octobre 2017, , n° 411260, T. pp. 432-696. (2) Rappr., avant l’entrée en vigueur du code des relations entre le public et l’administration, CE, 5 février 2014, Société Le Nickel, n° 358810, aux Tables un autre point. Comp., s’agissant de l’applicabilité de plein droit de l’obligation d'affichage sur le terrain de mentions relatives à la consistance du projet et de l'indication des voies et délais de recours contentieux, CE, avis, 13 février 2019, et autres, n° 422283, T. pp. 859-862.

Voir aussi