Conseil d'État
N° 495978
ECLI:FR:CECHR:2026:495978.20260929
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème et 8ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
Mme Christine Allais, rapporteure
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public
SARL BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET, avocats
Lecture du mardi 29 septembre 2026
Vu la procédure suivante :
M. P... L... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, premièrement, d’annuler la décision du 11 juin 2019 du maire des Pavillons-sous-Bois, d’une part, en tant que la date de la guérison de l’accident de service dont il a été victime le 10 avril 2017 y a été fixée au 3 juin 2019 et, d’autre part, en tant que la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie dont il a souffert à compter du 2 juin 2017 a été refusée, deuxièmement, d’annuler, par voie de conséquence, l’arrêté du 20 juin 2019 par lequel ce maire a tiré les conséquences administratives de la date de guérison de l’accident de service et qualifié de congés de maladie ordinaire les arrêts et soins pour la période du 4 au 30 juin 2019 et, troisièmement, d’enjoindre à la commune des Pavillons-sous-Bois de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et de prendre en compte, au titre de l’accident de service, les arrêts et soins postérieurs au 4 juin 2019 jusqu’à ce que sa guérison soit médicalement constatée. Par un jugement n° 1908677/4 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 11 juin 2019 du maire des Pavillons-sous-Bois en tant qu’elle refuse de faire droit à la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de M. L... et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un arrêt n° 23PA00339 du 15 mai 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. L..., annulé la décision du 11 juin 2019 du maire des Pavillons-sous-Bois en tant qu’elle fixe au 3 juin 2019 la date de la guérison de l’accident de service dont M. L... a été victime le 10 avril 2017, ainsi que l’arrêté du 20 juin 2019 du maire des Pavillons-sous-Bois qualifiant de congé de maladie ordinaire les arrêts et soins pour la période du 4 au 30 juin 2019, et enjoint au maire des Pavillons-sous-Bois de procéder au réexamen de la situation de M. L... s’agissant des suites de son accident reconnu imputable au service, réformé en conséquence le jugement du 25 novembre 2022 et rejeté le surplus des conclusions de M. L....
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juillet et 14 octobre 2024 et le 28 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune des Pavillons-sous-Bois demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) dans l’hypothèse d’un règlement au fond de l’affaire, de rejeter l’appel de M. L... ;
3°) de mettre à la charge de M. L... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
- méconnu les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré du défaut de motivation en droit de la décision du 11 juin 2019, en tant qu’elle fixe la date de consolidation de l’accident de service de M. L..., devait être accueilli ;
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’avis rendu par la commission de réforme relatif à la date de consolidation de cet accident de service était vicié du fait de l’absence d’un médecin spécialiste en rhumatologie et que ce vice justifiait l’annulation de la décision du 11 juin 2019.
Par un mémoire en défense et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 17 juin 2025 et les 22 janvier et 4 août 2026, M. L... conclut :
1°) au rejet du pourvoi ;
2°) dans le cadre d’un éventuel règlement de l’affaire au fond, à l’annulation de la décision du 11 juin 2019 du maire des Pavillons-sous-Bois en tant qu’elle fixe au 3 juin 2019 la date de consolidation de l’accident de service dont il a été victime le 10 avril 2017, à l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2019 du maire des Pavillons-sous-Bois qualifiant de congé de maladie ordinaire les arrêts et soins pour la période du 4 au 30 juin 2019, à ce qu’il soit enjoint au maire des Pavillons-sous-Bois de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 25 novembre 2022 en ce qu’il a de contraire à l’arrêt à intervenir ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la commune des Pavillons-sous-Bois la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune des Pavillons-sous-Bois ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Boré, Salve de Bruneton, Mégret avocat de la commune des Pavillons-sous-Bois et au cabinet Munier-Apaire avocat de M. L... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. P... L..., adjoint technique territorial de 2ème classe de la commune de Pavillons-sous-Bois, a été victime, le 10 avril 2017, d’un accident dont l’imputabilité au service a été reconnue par un arrêté du 13 octobre 2017 du maire des Pavillons-sous-Bois. Par ailleurs, le 5 septembre 2017, M. L... a adressé à son employeur une demande de reconnaissance comme maladie professionnelle d’une maladie liée à un épuisement professionnel, déclarée le 2 juin 2017. Conformément à deux avis de la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne émis le 3 juin 2019, le maire des Pavillons-sous-Bois a, par une décision du 11 juin 2019, d’une part, fixé au 3 juin 2019 la date de consolidation de l’état de santé de M. L... à la suite de l’accident de service survenu le 10 avril 2017 et, d’autre part, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie déclarée le 2 juin 2017. Puis, par un arrêté du 20 juin 2019, le maire a, d’une part, confirmé sa décision du 13 octobre 2017 actant la prise en charge des arrêts maladie consécutifs à l’accident du 10 avril 2017 au titre de l’imputabilité au service de cet accident, c’est-à-dire le maintien de l’intégralité du traitement de M. L... et le remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cet accident, mais mis fin à cette prise en charge à compter du 4 juin 2019 et placé M. L... en congé de maladie ordinaire pour la période du 4 au 30 juin 2019 durant laquelle il a été arrêté pour raison médicale et, d’autre part, rejeté la demande d’imputabilité au service de la maladie déclarée le 2 juin 2017. La commune des Pavillons-sous-Bois doit être regardée comme demandant l’annulation des articles 1er à 4 de l’arrêt du 15 mai 2024, par lesquels la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de M. L..., a annulé la décision du 11 juin 2019 en tant qu’elle fixe au 3 juin 2019 la date de la guérison de l’accident de service du 10 avril 2017, ainsi que par voie de conséquence l’arrêté du 20 juin 2019 plaçant M. L... en congé de maladie ordinaire durant ses arrêts maladie du 4 au 30 juin 2019, a enjoint au maire de procéder dans un délai de trois mois au réexamen de la situation de M. L... s’agissant de son accident reconnu imputable au service, et a réformé en conséquence le jugement du 25 novembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (…) / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (…) ». Le premier alinéa de l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, dispose : « Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (...) ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Si une décision fixant la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé d’un agent à la suite d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle permet à l’administration de statuer sur l’aptitude de l’agent à reprendre ses fonctions ou d’autres fonctions, elle ne constitue pas en elle-même une décision mettant fin à la prise en charge au titre de l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie. Par suite, elle n’entre pas dans la catégorie des décisions devant être motivées en application des dispositions du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, citées au point 3.
5. Il en résulte qu’en jugeant, au point 5 de l’arrêt attaqué, que la décision qui fixe la date de consolidation d’une maladie imputée au service refuse au fonctionnaire concerné, à compter de cette date, le bénéfice de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, et est ainsi au nombre des décisions qui doivent être motivées, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit.
6. Toutefois, si, pour annuler la décision du 11 juin 2019 en tant qu’elle fixe la date de consolidation de l’accident du 10 avril 2017 reconnu imputable au service, la cour s’est fondée sur ce motif erroné, elle a également jugé que M. L... était fondé à soutenir que l’avis rendu par la commission de réforme relatif à la date de consolidation de son accident de service était vicié et que cette irrégularité l’avait privé d’une garantie.
7. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, la commission de réforme comprend « (...) Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) ». L’article 16 du même arrêté dispose : « La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ». Il résulte de ces dispositions que, dans les cas où il est manifeste, au vu des éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l’examen de son cas, l’absence d’un tel spécialiste doit être regardée comme privant l’intéressé d’une garantie et comme entachant la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée.
8. En l’espèce, la cour a relevé, au point 8 de l’arrêt attaqué, que le rapport de l’expert agréé mandaté par la commune rendu le 26 juillet 2017 avait conclu à l’existence d’un état pathologique antérieur de M. L..., consistant en une hernie discale et un canal lombaire étroit constitutionnel, aggravé par l’accident de service, et que la consolidation des suites de l’accident de service du 10 avril 2017 n’était pas acquise et devrait être réévaluée. La cour a ensuite constaté que, d’une part, aucun médecin rhumatologue agréé n’avait été consulté en amont de la réunion de la commission de réforme pour se prononcer sur la date de consolidation et, d’autre part, la commission ne comprenait en son sein aucun médecin rhumatologue en mesure d’éclairer utilement ses membres et de les mettre ainsi à même de se prononcer sur la persistance du lien de causalité entre l’accident de service du 10 avril 2017 et la lombalgie dont M. L... a continué de souffrir. En jugeant que, dans ces conditions, M. L... était fondé à soutenir que l’avis rendu par la commission de réforme relatif à la date de consolidation de son accident de service était vicié et que ce vice l’avait privé d’une garantie, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit. Ce motif justifie à lui seul l’annulation de la décision du 11 juin 2019 en tant qu’elle fixe la date de consolidation de l’accident de service de M. L....
9. Il résulte de ce qui précède que la commune des Pavillons-sous-Bois n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. L... au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune des Pavillons-sous-Bois est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. L... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune des Pavillons-sous-Bois et à M. P... L....
Délibéré à l'issue de la séance du 11 septembre 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, président de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, M. Philippe Ranquet, M. Laurent Cytermann, M. Géraud Sajust de Bergues conseillers d'Etat, et Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire- rapporteure.
Rendu le 29 septembre 2026
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 495978
ECLI:FR:CECHR:2026:495978.20260929
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème et 8ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
Mme Christine Allais, rapporteure
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public
SARL BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET, avocats
Lecture du mardi 29 septembre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. P... L... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, premièrement, d’annuler la décision du 11 juin 2019 du maire des Pavillons-sous-Bois, d’une part, en tant que la date de la guérison de l’accident de service dont il a été victime le 10 avril 2017 y a été fixée au 3 juin 2019 et, d’autre part, en tant que la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie dont il a souffert à compter du 2 juin 2017 a été refusée, deuxièmement, d’annuler, par voie de conséquence, l’arrêté du 20 juin 2019 par lequel ce maire a tiré les conséquences administratives de la date de guérison de l’accident de service et qualifié de congés de maladie ordinaire les arrêts et soins pour la période du 4 au 30 juin 2019 et, troisièmement, d’enjoindre à la commune des Pavillons-sous-Bois de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et de prendre en compte, au titre de l’accident de service, les arrêts et soins postérieurs au 4 juin 2019 jusqu’à ce que sa guérison soit médicalement constatée. Par un jugement n° 1908677/4 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 11 juin 2019 du maire des Pavillons-sous-Bois en tant qu’elle refuse de faire droit à la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de M. L... et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un arrêt n° 23PA00339 du 15 mai 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. L..., annulé la décision du 11 juin 2019 du maire des Pavillons-sous-Bois en tant qu’elle fixe au 3 juin 2019 la date de la guérison de l’accident de service dont M. L... a été victime le 10 avril 2017, ainsi que l’arrêté du 20 juin 2019 du maire des Pavillons-sous-Bois qualifiant de congé de maladie ordinaire les arrêts et soins pour la période du 4 au 30 juin 2019, et enjoint au maire des Pavillons-sous-Bois de procéder au réexamen de la situation de M. L... s’agissant des suites de son accident reconnu imputable au service, réformé en conséquence le jugement du 25 novembre 2022 et rejeté le surplus des conclusions de M. L....
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juillet et 14 octobre 2024 et le 28 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune des Pavillons-sous-Bois demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) dans l’hypothèse d’un règlement au fond de l’affaire, de rejeter l’appel de M. L... ;
3°) de mettre à la charge de M. L... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
- méconnu les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré du défaut de motivation en droit de la décision du 11 juin 2019, en tant qu’elle fixe la date de consolidation de l’accident de service de M. L..., devait être accueilli ;
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’avis rendu par la commission de réforme relatif à la date de consolidation de cet accident de service était vicié du fait de l’absence d’un médecin spécialiste en rhumatologie et que ce vice justifiait l’annulation de la décision du 11 juin 2019.
Par un mémoire en défense et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 17 juin 2025 et les 22 janvier et 4 août 2026, M. L... conclut :
1°) au rejet du pourvoi ;
2°) dans le cadre d’un éventuel règlement de l’affaire au fond, à l’annulation de la décision du 11 juin 2019 du maire des Pavillons-sous-Bois en tant qu’elle fixe au 3 juin 2019 la date de consolidation de l’accident de service dont il a été victime le 10 avril 2017, à l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2019 du maire des Pavillons-sous-Bois qualifiant de congé de maladie ordinaire les arrêts et soins pour la période du 4 au 30 juin 2019, à ce qu’il soit enjoint au maire des Pavillons-sous-Bois de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 25 novembre 2022 en ce qu’il a de contraire à l’arrêt à intervenir ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la commune des Pavillons-sous-Bois la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune des Pavillons-sous-Bois ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Boré, Salve de Bruneton, Mégret avocat de la commune des Pavillons-sous-Bois et au cabinet Munier-Apaire avocat de M. L... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. P... L..., adjoint technique territorial de 2ème classe de la commune de Pavillons-sous-Bois, a été victime, le 10 avril 2017, d’un accident dont l’imputabilité au service a été reconnue par un arrêté du 13 octobre 2017 du maire des Pavillons-sous-Bois. Par ailleurs, le 5 septembre 2017, M. L... a adressé à son employeur une demande de reconnaissance comme maladie professionnelle d’une maladie liée à un épuisement professionnel, déclarée le 2 juin 2017. Conformément à deux avis de la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne émis le 3 juin 2019, le maire des Pavillons-sous-Bois a, par une décision du 11 juin 2019, d’une part, fixé au 3 juin 2019 la date de consolidation de l’état de santé de M. L... à la suite de l’accident de service survenu le 10 avril 2017 et, d’autre part, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie déclarée le 2 juin 2017. Puis, par un arrêté du 20 juin 2019, le maire a, d’une part, confirmé sa décision du 13 octobre 2017 actant la prise en charge des arrêts maladie consécutifs à l’accident du 10 avril 2017 au titre de l’imputabilité au service de cet accident, c’est-à-dire le maintien de l’intégralité du traitement de M. L... et le remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cet accident, mais mis fin à cette prise en charge à compter du 4 juin 2019 et placé M. L... en congé de maladie ordinaire pour la période du 4 au 30 juin 2019 durant laquelle il a été arrêté pour raison médicale et, d’autre part, rejeté la demande d’imputabilité au service de la maladie déclarée le 2 juin 2017. La commune des Pavillons-sous-Bois doit être regardée comme demandant l’annulation des articles 1er à 4 de l’arrêt du 15 mai 2024, par lesquels la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de M. L..., a annulé la décision du 11 juin 2019 en tant qu’elle fixe au 3 juin 2019 la date de la guérison de l’accident de service du 10 avril 2017, ainsi que par voie de conséquence l’arrêté du 20 juin 2019 plaçant M. L... en congé de maladie ordinaire durant ses arrêts maladie du 4 au 30 juin 2019, a enjoint au maire de procéder dans un délai de trois mois au réexamen de la situation de M. L... s’agissant de son accident reconnu imputable au service, et a réformé en conséquence le jugement du 25 novembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (…) / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (…) ». Le premier alinéa de l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, dispose : « Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (...) ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Si une décision fixant la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé d’un agent à la suite d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle permet à l’administration de statuer sur l’aptitude de l’agent à reprendre ses fonctions ou d’autres fonctions, elle ne constitue pas en elle-même une décision mettant fin à la prise en charge au titre de l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie. Par suite, elle n’entre pas dans la catégorie des décisions devant être motivées en application des dispositions du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, citées au point 3.
5. Il en résulte qu’en jugeant, au point 5 de l’arrêt attaqué, que la décision qui fixe la date de consolidation d’une maladie imputée au service refuse au fonctionnaire concerné, à compter de cette date, le bénéfice de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, et est ainsi au nombre des décisions qui doivent être motivées, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit.
6. Toutefois, si, pour annuler la décision du 11 juin 2019 en tant qu’elle fixe la date de consolidation de l’accident du 10 avril 2017 reconnu imputable au service, la cour s’est fondée sur ce motif erroné, elle a également jugé que M. L... était fondé à soutenir que l’avis rendu par la commission de réforme relatif à la date de consolidation de son accident de service était vicié et que cette irrégularité l’avait privé d’une garantie.
7. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, la commission de réforme comprend « (...) Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) ». L’article 16 du même arrêté dispose : « La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ». Il résulte de ces dispositions que, dans les cas où il est manifeste, au vu des éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l’examen de son cas, l’absence d’un tel spécialiste doit être regardée comme privant l’intéressé d’une garantie et comme entachant la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée.
8. En l’espèce, la cour a relevé, au point 8 de l’arrêt attaqué, que le rapport de l’expert agréé mandaté par la commune rendu le 26 juillet 2017 avait conclu à l’existence d’un état pathologique antérieur de M. L..., consistant en une hernie discale et un canal lombaire étroit constitutionnel, aggravé par l’accident de service, et que la consolidation des suites de l’accident de service du 10 avril 2017 n’était pas acquise et devrait être réévaluée. La cour a ensuite constaté que, d’une part, aucun médecin rhumatologue agréé n’avait été consulté en amont de la réunion de la commission de réforme pour se prononcer sur la date de consolidation et, d’autre part, la commission ne comprenait en son sein aucun médecin rhumatologue en mesure d’éclairer utilement ses membres et de les mettre ainsi à même de se prononcer sur la persistance du lien de causalité entre l’accident de service du 10 avril 2017 et la lombalgie dont M. L... a continué de souffrir. En jugeant que, dans ces conditions, M. L... était fondé à soutenir que l’avis rendu par la commission de réforme relatif à la date de consolidation de son accident de service était vicié et que ce vice l’avait privé d’une garantie, la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit. Ce motif justifie à lui seul l’annulation de la décision du 11 juin 2019 en tant qu’elle fixe la date de consolidation de l’accident de service de M. L....
9. Il résulte de ce qui précède que la commune des Pavillons-sous-Bois n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. L... au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune des Pavillons-sous-Bois est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. L... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune des Pavillons-sous-Bois et à M. P... L....
Délibéré à l'issue de la séance du 11 septembre 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, président de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, M. Philippe Ranquet, M. Laurent Cytermann, M. Géraud Sajust de Bergues conseillers d'Etat, et Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire- rapporteure.
Rendu le 29 septembre 2026
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :