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Ariane Web : Conseil d'État 495978, lecture du mardi 29 septembre 2026

Analyse n° 495978
29 septembre 2026
Conseil d'État

N° 495978
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 29 septembre 2026




01-03-01-02-01-03 : Actes- Validité des actes administratifs - Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation obligatoire- Absence d’obligation de motivation.

Décision fixant la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé d’un agent à la suite d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle.




Si une décision fixant la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé d’un agent à la suite d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle permet à l’administration de statuer sur l’aptitude de l’agent à reprendre ses fonctions ou d’autres fonctions, elle ne constitue pas en elle-même une décision mettant fin à la prise en charge au titre de l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie. Par suite, elle n’entre pas dans la catégorie des décisions devant être motivées en application des dispositions du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).





36-05-04-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés de maladie- Accidents de service.

Décision fixant la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé d’un agent à la suite d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle – Obligation de motivation – Absence.




Si une décision fixant la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé d’un agent à la suite d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle permet à l’administration de statuer sur l’aptitude de l’agent à reprendre ses fonctions ou d’autres fonctions, elle ne constitue pas en elle-même une décision mettant fin à la prise en charge au titre de l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie. Par suite, elle n’entre pas dans la catégorie des décisions devant être motivées en application des dispositions du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).


Voir aussi