Conseil d'État
N° 504667
ECLI:FR:CECHR:2026:504667.20260930
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
M. Benoît Chatard, rapporteur
M. Bastien Lignereux, rapporteur public
SOLTNER, avocats
Lecture du mercredi 30 septembre 2026
Vu la procédure suivante :
M. H... J... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2204614 du 29 mai 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24NT02197 du 25 mars 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. J... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 25 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. J... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. J... soutient que la cour administrative d’appel de Nantes :
- a commis une erreur de droit en exigeant qu’il établisse que le produit des souscriptions des parts des quatre sociétés de construction-vente en cause avait été versé en vue de la construction ou de l’acquisition d’un seul et même logement, alors que l’article 199 undecies C du code général des impôts n’impose pas une telle condition ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il n’avait pas établi que la totalité du produit de la souscription des parts avait bien été versée à la société Procodom ;
- s’est méprise sur le sens et la portée de ses écritures en affirmant qu’il ne se prévalait du transfert de fonds au profit de la société Procodom qu’en exécution d’un seul des quatre contrats de maîtrise d’ouvrage déléguée signés avec cette société ;
- a commis une erreur de droit en exigeant qu’il établisse que la société Procodom avait accompli des démarches en exécution des contrats de maîtrise d’ouvrage déléguée et a, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en estimant que cette preuve n’était pas apportée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant sont soit inopérants, soit infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de M. J... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. J... a bénéficié, au titre de l’année 2014, de la réduction d’impôt sur le revenu, prévue par l’article 199 undecies C du code général des impôts en cas d’acquisition ou de construction de logements neufs outre-mer, au titre de la souscription, en 2014, de parts dans quatre sociétés civiles immobilières (SCI) ayant pour objet d’acquérir un logement situé en Martinique. Estimant que la condition légale de réinvestissement du produit de la souscription dans un délai de dix-huit mois à laquelle est subordonné le bénéfice de cet avantage fiscal n’était pas remplie en 2016, l’administration fiscale a remis en cause la réduction d’impôt dont s’était prévalue M. J... et mis à sa charge une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 assortie des pénalités correspondantes. Par un arrêt du 25 mars 2025 contre lequel M. J... se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel qu’il avait formé contre le jugement du 29 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition supplémentaire.
2. Aux termes de l’article 199 undecies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer (…) si les conditions suivantes sont réunies : (…) / IV. - La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code, à l'exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu (…) / Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l'année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de l'acquisition d'un immeuble à construire, la réduction d'impôt ne s'applique que si la société qui réalise l'investissement s'engage à achever les fondations de l'immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l'immeuble dans les deux ans qui suivent la date d'achèvement des fondations. (…) / La réduction d'impôt (…) est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies (…). Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. / V. - La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle : / 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées (…) ».
3. En vertu des dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du IV de l’article 199 undecies C du code général des impôts cité au point précédent, lorsque l’acquisition ou la construction de logements éligibles à la réduction d’impôt est réalisée par l’intermédiaire d’une société mentionnée au IV de ce même article, le produit de la souscription doit être investi à cette fin dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. La signature par la société, dans ce délai, d’un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée est, par elle-même, sans incidence sur le respect de cette condition.
4. Pour juger que M. J... ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions du IV de l’article 199 undecies C du code général des impôts pour bénéficier de la réduction d’impôt litigieuse, la cour administrative d’appel s’est notamment fondée sur ce que le seul investissement réalisé par les quatre SCI au capital desquelles M. J... avait souscrit en 2014 consistait en l’acquisition d’un appartement le 29 décembre 2017, soit au-delà du délai de dix-huit mois fixé par les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que ce motif, non contesté en cassation, suffit, à lui seul, à justifier légalement la reprise de l’avantage fiscal et, par suite, à justifier le dispositif de l’arrêt attaqué, sans qu’ait d’incidence la circonstance que ces SCI avaient signé, dès le 2 septembre 2015, avec la société Procodom, des conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée aux fins que celle-ci procède pour leur compte et aux délais et prix convenus, à la recherche d’un terrain, à son acquisition et à la construction sur ce dernier d’un logement de type F4 selon les « plans et descriptifs annexés » à ces conventions.
6. Il résulte de ce qui est dit au point précédent que les autres motifs de l’arrêt attaqué revêtent un caractère surabondant. Les autres moyens du pourvoi, qui sont dirigés contre ces motifs, sont par suite inopérants et doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. J... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. Son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. J... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H... J... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 30 septembre 2026
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 504667
ECLI:FR:CECHR:2026:504667.20260930
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
M. Benoît Chatard, rapporteur
M. Bastien Lignereux, rapporteur public
SOLTNER, avocats
Lecture du mercredi 30 septembre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. H... J... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2204614 du 29 mai 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24NT02197 du 25 mars 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. J... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 25 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. J... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. J... soutient que la cour administrative d’appel de Nantes :
- a commis une erreur de droit en exigeant qu’il établisse que le produit des souscriptions des parts des quatre sociétés de construction-vente en cause avait été versé en vue de la construction ou de l’acquisition d’un seul et même logement, alors que l’article 199 undecies C du code général des impôts n’impose pas une telle condition ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il n’avait pas établi que la totalité du produit de la souscription des parts avait bien été versée à la société Procodom ;
- s’est méprise sur le sens et la portée de ses écritures en affirmant qu’il ne se prévalait du transfert de fonds au profit de la société Procodom qu’en exécution d’un seul des quatre contrats de maîtrise d’ouvrage déléguée signés avec cette société ;
- a commis une erreur de droit en exigeant qu’il établisse que la société Procodom avait accompli des démarches en exécution des contrats de maîtrise d’ouvrage déléguée et a, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en estimant que cette preuve n’était pas apportée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant sont soit inopérants, soit infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de M. J... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. J... a bénéficié, au titre de l’année 2014, de la réduction d’impôt sur le revenu, prévue par l’article 199 undecies C du code général des impôts en cas d’acquisition ou de construction de logements neufs outre-mer, au titre de la souscription, en 2014, de parts dans quatre sociétés civiles immobilières (SCI) ayant pour objet d’acquérir un logement situé en Martinique. Estimant que la condition légale de réinvestissement du produit de la souscription dans un délai de dix-huit mois à laquelle est subordonné le bénéfice de cet avantage fiscal n’était pas remplie en 2016, l’administration fiscale a remis en cause la réduction d’impôt dont s’était prévalue M. J... et mis à sa charge une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 assortie des pénalités correspondantes. Par un arrêt du 25 mars 2025 contre lequel M. J... se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel qu’il avait formé contre le jugement du 29 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition supplémentaire.
2. Aux termes de l’article 199 undecies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer (…) si les conditions suivantes sont réunies : (…) / IV. - La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code, à l'exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu (…) / Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l'année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de l'acquisition d'un immeuble à construire, la réduction d'impôt ne s'applique que si la société qui réalise l'investissement s'engage à achever les fondations de l'immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l'immeuble dans les deux ans qui suivent la date d'achèvement des fondations. (…) / La réduction d'impôt (…) est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies (…). Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. / V. - La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle : / 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées (…) ».
3. En vertu des dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du IV de l’article 199 undecies C du code général des impôts cité au point précédent, lorsque l’acquisition ou la construction de logements éligibles à la réduction d’impôt est réalisée par l’intermédiaire d’une société mentionnée au IV de ce même article, le produit de la souscription doit être investi à cette fin dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. La signature par la société, dans ce délai, d’un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée est, par elle-même, sans incidence sur le respect de cette condition.
4. Pour juger que M. J... ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions du IV de l’article 199 undecies C du code général des impôts pour bénéficier de la réduction d’impôt litigieuse, la cour administrative d’appel s’est notamment fondée sur ce que le seul investissement réalisé par les quatre SCI au capital desquelles M. J... avait souscrit en 2014 consistait en l’acquisition d’un appartement le 29 décembre 2017, soit au-delà du délai de dix-huit mois fixé par les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que ce motif, non contesté en cassation, suffit, à lui seul, à justifier légalement la reprise de l’avantage fiscal et, par suite, à justifier le dispositif de l’arrêt attaqué, sans qu’ait d’incidence la circonstance que ces SCI avaient signé, dès le 2 septembre 2015, avec la société Procodom, des conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée aux fins que celle-ci procède pour leur compte et aux délais et prix convenus, à la recherche d’un terrain, à son acquisition et à la construction sur ce dernier d’un logement de type F4 selon les « plans et descriptifs annexés » à ces conventions.
6. Il résulte de ce qui est dit au point précédent que les autres motifs de l’arrêt attaqué revêtent un caractère surabondant. Les autres moyens du pourvoi, qui sont dirigés contre ces motifs, sont par suite inopérants et doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. J... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. Son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. J... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H... J... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 30 septembre 2026
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :