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Ariane Web : Conseil d'État 505312, lecture du mercredi 30 septembre 2026

Décision n° 505312
30 septembre 2026
Conseil d'État

N° 505312
ECLI:FR:CECHR:2026:505312.20260930
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
M. Benoît Chatard, rapporteur
M. Bastien Lignereux, rapporteur public
CABINET MUNIER-APAIRE, avocats


Lecture du mercredi 30 septembre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Eiffage route Centre Est a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé une amende de 1 000 000 euros et a assorti cette sanction d’une mesure de publication sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes durant douze mois, ainsi que les décisions implicites rejetant ses recours gracieux et hiérarchique. Par un jugement n° 2208806 du 11 mars 2024, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 24LY01332 du 17 avril 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Eiffage route Centre Est contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 juin et 17 septembre 2025 et le 23 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eiffage route Centre Est demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne, en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de deux questions préjudicielles.

La société Eiffage route Centre Est soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
- a omis de répondre au moyen tiré de ce qu’elle n’avait en réalité retiré aucun gain de l’avantage de trésorerie engendré par ses retards de paiement, au regard du coût de financement de son besoin en fonds de roulement à l’époque des faits ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions des neuvième et onzième alinéas du I de l’article L. 441-6 du code de commerce, dans leur rédaction applicable au litige, étaient compatibles avec le droit de l’Union européenne, en particulier avec la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ;
- a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et s’est méprise sur la portée de ses écritures en jugeant que l’administration n’était pas tenue de préciser, dans la décision de sanction, la formule de calcul du montant de la sanction pécuniaire et que cette décision était suffisamment motivée tant sur le principe que sur le quantum de la sanction ;
- a commis une erreur de droit, en ne retenant pas la date de réception de la facture pour calculer les retards de paiement qui lui étaient reprochés ;
- a statué irrégulièrement et méconnu son office en relevant d’office le moyen tiré de ce que les lignes directrices adoptées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne présentaient pas de caractère juridiquement contraignant pour l’autorité administrative, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que ces lignes directrices ne présentaient pas de caractère juridiquement contraignant pour l’autorité administrative et qu’elle ne pouvait utilement les invoquer pour contester la motivation de la décision de sanction qu’elle attaquait ;
- a insuffisamment motivé son arrêt et a dénaturé les pièces du dossier, en énonçant qu’elle n’établissait pas de motif légitime de retard et ne pouvait se borner à invoquer des difficultés internes d’organisation comptable et la responsabilité non établie des fournisseurs, alors qu’elle produisait des attestations de ses fournisseurs établissant que les modalités de leur organisation comptable étaient à l’origine de transmissions tardives de factures et démontrait qu’il n’était pas possible d’imputer l’ensemble des cas de transmissions tardives au déploiement de son projet « EGS » ;
- a commis une erreur de droit, en maintenant la sanction alors même que les manquements reprochés s’expliquaient en grande partie par des retards causés par la transmission tardive de factures par les fournisseurs et donc sur des éléments ne relevant pas de son fait ;
- a maintenu une sanction hors de proportion avec le manquement commis et eu égard aux circonstances propres à l’espèce ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en écartant comme manquant en fait le moyen tiré de ce que la sanction n’avait pas été individualisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la société Eiffage Route Centre Est ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 ;
- le code général des impôts ;
- le code de commerce ;
- l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,

- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Eiffage route Centre Est ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’une enquête sur le respect des règles du code de commerce en matière de délais de paiement par la société Eiffage route Centre Est s’agissant des opérations qu’elle a réalisées du 1er janvier au 31 décembre 2018, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes a infligé à cette société, par une décision du 25 juin 2022, une amende d’un million d’euros, assortie de la publication d’un communiqué sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pendant une durée de douze mois. La société se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 17 avril 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Lyon rejetant son recours contre cette sanction.

Sur le droit applicable :

2. Aux termes de l’article 3 de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales : « (…) / 3. Lorsque les conditions spécifiées au paragraphe 1 sont remplies, les États membres veillent à ce que : / a) le créditeur ait droit à des intérêts pour retard de paiement le jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixé dans le contrat ; / b) lorsque la date ou le délai de paiement n’est pas fixé dans le contrat, le créditeur ait droit à des intérêts pour retard de paiement dès l’expiration de l’un des délais suivants : / i) trente jours civils après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d’une demande de paiement équivalente ; / ii) lorsque la date de réception de la facture ou d’une demande de paiement équivalente est incertaine, trente jours civils après la date de réception des marchandises ou de prestation des services ;/ iii) lorsque le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les services, trente jours civils après la date de réception des marchandises ou de prestation des services ; / iv) lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification, permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat, est prévue par la loi ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l’acceptation ou de la vérification, trente jours civils après cette date. / (…) / 5. Les Etats membres veillent à ce que le délai de paiement fixé dans le contrat n’excède pas soixante jours civils, à moins qu’il ne soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier au sens de l’article 7 ». Aux termes de l’article 12 de la même directive : « (…) / 3. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus favorables au créancier que celles nécessaires pour se conformer à la présente directive (…) ».

3. Aux termes des huitième, neuvième et onzième alinéas du I de l’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en 2018 et jusqu’au 26 avril 2019 : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. / Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture. / (…) / Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture ». Aux termes des dispositions de l’article L. 441-10 du même code, dans sa rédaction applicable depuis le 26 avril 2019, issue de l’ordonnance du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées : « I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. / Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture. / Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. / En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture ». Aux termes du II de l’article L. 441-11 du même code, dans sa rédaction applicable depuis la même date : « Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut dépasser : / (…) / 5° Trente jours après la date d'émission de la facture pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane (…) ».

4. En premier lieu, les dispositions citées au point 3, qui tendent au rééquilibrage des relations commerciales entre professionnels et, en particulier, entre les créanciers dont la trésorerie est susceptible de souffrir de retards de paiement et les débiteurs qui sont susceptibles d’en tirer avantage, sont, ainsi que l’autorise clairement l’article 12 de cette directive, plus favorables au créancier que celles requises par le respect des dispositions de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011, en particulier celles de son article 3 citées au point 2. La société requérante, qui n’est, par suite, pas fondée à soutenir que ces dispositions sont incompatibles avec les objectifs de la directive, ne saurait, par ailleurs, utilement soutenir que cette directive, qui permet l’adoption de dispositions nationales particulières dès lors qu’elles sont plus favorables au créancier, poursuivrait un objectif d’unification des délais de paiement au sein du marché intérieur qui aurait été méconnu.

5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en 2018 et jusqu’au 26 avril 2019 : « Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire ». La société requérante ne saurait, par suite, soutenir que les dispositions citées au point 3 méconnaissent, en ce qu’elles retiennent la date d’émission de la facture comme point de départ des délais qu’elles fixent, l’objectif de sécurité juridique qui revêt le caractère de principe général du droit de l’Union européenne, dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article L. 441-3 du code de commerce qui viennent d’être citées, transférées à l’article L. 441-9 de ce code par l’ordonnance du 24 avril 2019, la facture, qui doit mentionner sa date d’émission conformément à l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, est délivrée par le vendeur dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service et doit, le cas échéant, être réclamée par l’acheteur.

6. En troisième lieu, enfin, est sans incidence la circonstance que la Commission européenne aurait envisagé d’élaborer un projet de règlement européen qui pourrait imposer la date de réception de la facture comme point de départ du calcul de tout délai de paiement.

7. Il résulte de ce qui a été dit aux point 4 à 6 ci-dessus que, sans qu’il y ait lieu, en l’absence de difficulté sérieuse d’interprétation du droit de l’Union européenne, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la cour administrative d’appel aurait commis une erreur de droit en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, que les dispositions rappelées au point 3 ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011.

Sur la sanction :

8. Aux termes du VI de l’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur en 2018 et jusqu’au 26 avril 2019 : « VI. – Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième, onzième et dernier alinéas du I du présent article (…). L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 441-16 du même code, dans sa rédaction applicable du 26 avril 2019 au 1er novembre 2021 : « Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale, le fait de : / a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l'article L. 441-10, aux (…) 5° du II de l'article L. 441-11 (…) ». Aux termes du même article L. 441-16, dans sa rédaction applicable depuis le 1er novembre 2021 : « Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale, le fait de : / a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l'article L. 441-10, au II de l'article L. 441-11 (…) ».
En ce qui concerne la motivation :

9. En premier lieu, aux termes des lignes directrices de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 2 décembre 2021 relatives à la détermination des sanctions pour dépassement des délais de paiement interprofessionnelles : « La détermination du montant de l’amende procède à la fois d’une méthodologie harmonisée (…) et d’une analyse au cas par cas tenant compte des circonstances particulières de chaque espèce conformément aux principes de proportionnalité et de personnalité des peines. / Quand plusieurs types de délais légaux sont applicables, les amendes correspondantes sont calculées séparément de sorte que l’entreprise connait le détail des montants pour chacune d’entre elles et pas uniquement le montant total de la sanction ».

10. La société Eiffage route Centre Est soutenait en appel que les dispositions citées au point 3 prévoyaient, s’agissant des factures périodiques, un délai particulier qui aurait dû, en vertu des lignes directrices citées au point précédent, donner lieu à un calcul séparé porté à sa connaissance dans la motivation de la sanction. Toutefois, il ne ressort en tout état de cause ni des dispositions législatives ou réglementaires applicables, ni des lignes directrices en cause, que les factures périodiques relèveraient d’un « type de délai légal » au sens de ces mêmes lignes directrices. Ce motif, qui n’appelle l’appréciation d’aucune circonstance de fait et répond au moyen soulevé devant les juges du fond, doit être substitué à celui retenu par la cour, dont il justifie sur ce point le dispositif.

11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la sanction prononcée à l’encontre de la société requérante a été motivée, en particulier, au regard de la proportion de factures réglées en retard, de l’ampleur des dépassements constatés, du volume d’affaires et du nombre de fournisseurs affectés, ainsi que de la situation de la société. La cour administrative d’appel n’a, dès lors, ni commis d’erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que la décision de sanction était suffisamment motivée.

En ce qui concerne le montant :

12. Il ressort des termes de l’arrêt attaqué que, pour juger que la sanction d’un million d’euros, assortie de sa publication pendant douze mois, n’était pas disproportionnée, la cour administrative d’appel a relevé, d’une part, s’agissant des factures régies par les dispositions du neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 du code de commerce, un retard de paiement de 41,1 % des factures, avec un retard moyen pondéré constaté de 31,82 jours, portant sur un montant total facturé de 35 128 847 euros et, d’autre part, s’agissant des factures relevant de l’exception prévue au onzième alinéa du I du même article, un retard de paiement de 72,9 % des factures, avec un retard moyen pondéré constaté de 29,71 jours, portant sur un montant total facturé de 15 472 533 euros.
13. En statuant ainsi, la cour, qui pouvait ne pas répondre au moyen inopérant tiré de ce que la société requérante n’aurait tiré aucun gain de ses retards de paiement et qui n’a pas commis d’erreur de droit en se plaçant à la date d’émission des factures afin d’apprécier l’ampleur des manquements et en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, que la transmission tardive de factures par des fournisseurs n’exonérait pas la société de la sanction, n’a pas méconnu le principe d’individualisation de la sanction et n’a pas retenu une solution, quant au choix par l’administration du montant de la sanction, qui serait hors de proportion avec les manquements constatés.

14. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Eiffage route Centre Est doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Eiffage route Centre Est est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eiffage route Centre Est, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat.


Délibéré à l'issue de la séance du 11 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.

Rendu le 30 septembre 2026


Le président :
Signé : M. Denis Piveteau


Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard

La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam



La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :





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