Conseil d'État
N° 505312
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 septembre 2026
14-05 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence.
Factures – Délais de paiement – Plafond légal de 60 jours apprécié à compter de la date d’émission de la facture (art. L. 441-10 du code de commerce) – 1) Compatibilité avec les objectifs de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 – Existence – 2) Méconnaissance du PGDUE de sécurité juridique – Absence.
Anciennes dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce, aujourd’hui reprises à l’article L. 441-10, prévoyant que les parties sont libres de convenir entre elles du délai de paiement, dans la limite, en principe, de soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. 1) Ces dispositions, qui tendent au rééquilibrage des relations commerciales entre professionnels et, en particulier, entre les créanciers dont la trésorerie est susceptible de souffrir de retards de paiement et les débiteurs qui sont susceptibles d’en tirer avantage, sont, ainsi que l’autorise clairement l’article 12 de cette directive, plus favorables au créancier que celles requises par le respect des dispositions de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011, en particulier celles de son article 3. Ces dispositions ne sont, par suite, pas incompatibles avec les objectifs de la directive. 2) Les dispositions des articles L. 441-6 et L. 441-10 du code de commerce ne méconnaissent pas, en ce qu’elles retiennent la date d’émission de la facture comme point de départ des délais qu’elles fixent, l’objectif de sécurité juridique qui revêt le caractère de principe général du droit de l’Union européenne (PGDUE), dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article L. 441-3 du code de commerce, transférées à l’article L. 441-9 de ce code par l’ordonnance du 24 avril 2019, la facture, qui doit mentionner sa date d’émission conformément à l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, est délivrée par le vendeur dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service et doit, le cas échéant, être réclamée par l’acheteur.
15-05-06-01 : Union européenne- Règles applicables- Droit de la concurrence- Règles applicables aux entreprises.
Factures – Délais de paiement – Plafond légal de 60 jours apprécié à compter de la date d’émission de la facture (art. L. 441-10 du code de commerce) – 1) Compatibilité avec les objectifs de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 – Existence – 2) Méconnaissance du PGDUE de sécurité juridique – Absence.
Anciennes dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce, aujourd’hui reprises à l’article L. 441-10, prévoyant que les parties sont libres de convenir entre elles du délai de paiement, dans la limite, en principe, de soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. 1) Ces dispositions, qui tendent au rééquilibrage des relations commerciales entre professionnels et, en particulier, entre les créanciers dont la trésorerie est susceptible de souffrir de retards de paiement et les débiteurs qui sont susceptibles d’en tirer avantage, sont, ainsi que l’autorise clairement l’article 12 de cette directive, plus favorables au créancier que celles requises par le respect des dispositions de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011, en particulier celles de son article 3. Ces dispositions ne sont, par suite, pas incompatibles avec les objectifs de la directive. 2) Les dispositions des articles L. 441-6 et L. 441-10 du code de commerce ne méconnaissent pas, en ce qu’elles retiennent la date d’émission de la facture comme point de départ des délais qu’elles fixent, l’objectif de sécurité juridique qui revêt le caractère de principe général du droit de l’Union européenne (PGDUE), dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article L. 441-3 du code de commerce, transférées à l’article L. 441-9 de ce code par l’ordonnance du 24 avril 2019, la facture, qui doit mentionner sa date d’émission conformément à l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, est délivrée par le vendeur dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service et doit, le cas échéant, être réclamée par l’acheteur.
N° 505312
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 septembre 2026
14-05 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Défense de la concurrence.
Factures – Délais de paiement – Plafond légal de 60 jours apprécié à compter de la date d’émission de la facture (art. L. 441-10 du code de commerce) – 1) Compatibilité avec les objectifs de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 – Existence – 2) Méconnaissance du PGDUE de sécurité juridique – Absence.
Anciennes dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce, aujourd’hui reprises à l’article L. 441-10, prévoyant que les parties sont libres de convenir entre elles du délai de paiement, dans la limite, en principe, de soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. 1) Ces dispositions, qui tendent au rééquilibrage des relations commerciales entre professionnels et, en particulier, entre les créanciers dont la trésorerie est susceptible de souffrir de retards de paiement et les débiteurs qui sont susceptibles d’en tirer avantage, sont, ainsi que l’autorise clairement l’article 12 de cette directive, plus favorables au créancier que celles requises par le respect des dispositions de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011, en particulier celles de son article 3. Ces dispositions ne sont, par suite, pas incompatibles avec les objectifs de la directive. 2) Les dispositions des articles L. 441-6 et L. 441-10 du code de commerce ne méconnaissent pas, en ce qu’elles retiennent la date d’émission de la facture comme point de départ des délais qu’elles fixent, l’objectif de sécurité juridique qui revêt le caractère de principe général du droit de l’Union européenne (PGDUE), dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article L. 441-3 du code de commerce, transférées à l’article L. 441-9 de ce code par l’ordonnance du 24 avril 2019, la facture, qui doit mentionner sa date d’émission conformément à l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, est délivrée par le vendeur dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service et doit, le cas échéant, être réclamée par l’acheteur.
15-05-06-01 : Union européenne- Règles applicables- Droit de la concurrence- Règles applicables aux entreprises.
Factures – Délais de paiement – Plafond légal de 60 jours apprécié à compter de la date d’émission de la facture (art. L. 441-10 du code de commerce) – 1) Compatibilité avec les objectifs de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 – Existence – 2) Méconnaissance du PGDUE de sécurité juridique – Absence.
Anciennes dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce, aujourd’hui reprises à l’article L. 441-10, prévoyant que les parties sont libres de convenir entre elles du délai de paiement, dans la limite, en principe, de soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. 1) Ces dispositions, qui tendent au rééquilibrage des relations commerciales entre professionnels et, en particulier, entre les créanciers dont la trésorerie est susceptible de souffrir de retards de paiement et les débiteurs qui sont susceptibles d’en tirer avantage, sont, ainsi que l’autorise clairement l’article 12 de cette directive, plus favorables au créancier que celles requises par le respect des dispositions de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011, en particulier celles de son article 3. Ces dispositions ne sont, par suite, pas incompatibles avec les objectifs de la directive. 2) Les dispositions des articles L. 441-6 et L. 441-10 du code de commerce ne méconnaissent pas, en ce qu’elles retiennent la date d’émission de la facture comme point de départ des délais qu’elles fixent, l’objectif de sécurité juridique qui revêt le caractère de principe général du droit de l’Union européenne (PGDUE), dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article L. 441-3 du code de commerce, transférées à l’article L. 441-9 de ce code par l’ordonnance du 24 avril 2019, la facture, qui doit mentionner sa date d’émission conformément à l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, est délivrée par le vendeur dès la réalisation de la vente ou de la prestation de service et doit, le cas échéant, être réclamée par l’acheteur.