Conseil d'État
N° 508344
ECLI:FR:CECHR:2026:508344.20260930
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
M. Louis d'Humières, rapporteur
M. Bastien Lignereux, rapporteur public
SAS HANNOTIN AVOCATS, avocats
Lecture du mercredi 30 septembre 2026
Vu la procédure suivante :
M. I... E... et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2010 et, d’autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 2201046, 2201049 du 2 octobre 2024, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de sommes dégrevées en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Par un arrêt n° 24NT03316 du 22 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur l’appel formé par M. et Mme E... contre ce jugement en tant qu’il leur était défavorable, prononcé la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige correspondant au différentiel entre le taux normal et le taux réduit de 5,5 % prévu au a de l’article 279 du code général des impôts, réformé le jugement en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi, enregistré le 17 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre chargée des comptes publics demande au Conseil d'Etat d’annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt.
Elle soutient que la cour administrative d’appel de Nantes :
- a commis une erreur de droit en jugeant que M. et Mme E... exerçaient une activité commerciale de prestation d’hébergement avec pension susceptible de bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % en application du deuxième alinéa du a de l’article 279 du code général des impôts, alors même qu’ils n’entreraient pas en concurrence avec des établissements d’hébergement de type hôtelier ;
- a commis une erreur de droit, à supposer que l’activité commerciale de prestation d’hébergement avec pension que M. et Mme E... exerçaient fût susceptible de bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % en application du deuxième alinéa du a de l’article 279 du code général des impôts, en jugeant que ce taux réduit s’appliquait à l’intégralité des prestations de pension réalisées ;
- a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, à supposer qu’elle ait pu considérer que l’activité de M. et Mme E... était éligible au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du troisième alinéa du a de l’article 279 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme E... concluent au rejet du pourvoi et à ce que l’Etat verse la somme de 5 000 euros à leur avocat, la société Hannotin Avocats, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de M. et Mme E... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité de leur activité d’accueil et d’hébergement à leur domicile de personnes majeures protégées, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, ont notamment été réclamés à M. et Mme E... au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010. Par un jugement du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Rennes, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de sommes dégrevées en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme E... tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. Par un arrêt du 22 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a partiellement fait droit à l’appel formé par M. et Mme E... contre ce jugement en prononçant la décharge des rappels de taxe correspondant au différentiel entre le taux normal appliqué par l’administration fiscale et le taux réduit de 5,5 % prévu au a de l’article 279 du code général des impôts, ainsi que des pénalités correspondantes et rejeté le surplus des conclusions de leur requête. La ministre chargée des comptes publics se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu’il prononce cette décharge.
2. Aux termes, d'une part, de l’article 98 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, applicable à la seconde partie de la période d’imposition en litige : « 1. Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits. / 2. Les taux réduits s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l'annexe III ». Au nombre des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l’objet d’un taux réduit en application de cet article, énumérés à l’annexe III de cette directive, figure notamment, au point 12, « l'hébergement fourni dans des hôtels et établissements similaires, y compris la fourniture d'hébergement de vacances et la location d'emplacements de camping et d'emplacements pour caravanes ». Ces dispositions reprennent celles, identiques en substance, qui figuraient respectivement au paragraphe 3 de l’article 12 de la directive du 17 mai 1977, applicable à la première partie de la période d’imposition en litige, et au point 11 de son annexe H.
3. Aux termes, d’autre part, de l’article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : / a. Les prestations relatives : / à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement (…) ». Pour l’application de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 17 mai 1977 et de celle du 28 novembre 2006 dont elles assurent la transposition, les prestations d'hébergement et de restauration qu’elles mentionnent s’entendent de celles fournies par les établissements hôteliers ou par les entreprises ayant une fonction similaire. Doivent être regardées comme telles les entreprises dont les prestations entrent en concurrence potentielle avec celles fournies par les établissements hôteliers.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’en jugeant que M. et Mme E... exerçaient une activité commerciale de prestation d’hébergement avec pension au sens du deuxième alinéa du a de l’article 279 du code général des impôts, alors même que leur activité d’accueil et d’hébergement à leur domicile de personnes majeures protégées, qui n’était pas celle d’un établissement hôtelier, n’entrerait pas en concurrence avec celle d’établissements d’hébergement de type hôtelier, la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la ministre chargée des comptes publics est fondée à demander l’annulation des articles 1er et 2 de l’arrêt qu’elle attaque.
5. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er et 2 de l’arrêt du 22 juillet 2025 de la cour administrative d’appel de Nantes sont annulés.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l’article 1er, à la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics et à M. et Mme I... et B... E....
Délibéré à l'issue de la séance du 11 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 septembre 2026
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d’Humières
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 508344
ECLI:FR:CECHR:2026:508344.20260930
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
M. Louis d'Humières, rapporteur
M. Bastien Lignereux, rapporteur public
SAS HANNOTIN AVOCATS, avocats
Lecture du mercredi 30 septembre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. I... E... et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2010 et, d’autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 2201046, 2201049 du 2 octobre 2024, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de sommes dégrevées en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Par un arrêt n° 24NT03316 du 22 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur l’appel formé par M. et Mme E... contre ce jugement en tant qu’il leur était défavorable, prononcé la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige correspondant au différentiel entre le taux normal et le taux réduit de 5,5 % prévu au a de l’article 279 du code général des impôts, réformé le jugement en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi, enregistré le 17 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre chargée des comptes publics demande au Conseil d'Etat d’annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt.
Elle soutient que la cour administrative d’appel de Nantes :
- a commis une erreur de droit en jugeant que M. et Mme E... exerçaient une activité commerciale de prestation d’hébergement avec pension susceptible de bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % en application du deuxième alinéa du a de l’article 279 du code général des impôts, alors même qu’ils n’entreraient pas en concurrence avec des établissements d’hébergement de type hôtelier ;
- a commis une erreur de droit, à supposer que l’activité commerciale de prestation d’hébergement avec pension que M. et Mme E... exerçaient fût susceptible de bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % en application du deuxième alinéa du a de l’article 279 du code général des impôts, en jugeant que ce taux réduit s’appliquait à l’intégralité des prestations de pension réalisées ;
- a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, à supposer qu’elle ait pu considérer que l’activité de M. et Mme E... était éligible au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement du troisième alinéa du a de l’article 279 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme E... concluent au rejet du pourvoi et à ce que l’Etat verse la somme de 5 000 euros à leur avocat, la société Hannotin Avocats, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de M. et Mme E... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité de leur activité d’accueil et d’hébergement à leur domicile de personnes majeures protégées, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, ont notamment été réclamés à M. et Mme E... au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2010. Par un jugement du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Rennes, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de sommes dégrevées en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme E... tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. Par un arrêt du 22 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a partiellement fait droit à l’appel formé par M. et Mme E... contre ce jugement en prononçant la décharge des rappels de taxe correspondant au différentiel entre le taux normal appliqué par l’administration fiscale et le taux réduit de 5,5 % prévu au a de l’article 279 du code général des impôts, ainsi que des pénalités correspondantes et rejeté le surplus des conclusions de leur requête. La ministre chargée des comptes publics se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu’il prononce cette décharge.
2. Aux termes, d'une part, de l’article 98 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, applicable à la seconde partie de la période d’imposition en litige : « 1. Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits. / 2. Les taux réduits s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l'annexe III ». Au nombre des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l’objet d’un taux réduit en application de cet article, énumérés à l’annexe III de cette directive, figure notamment, au point 12, « l'hébergement fourni dans des hôtels et établissements similaires, y compris la fourniture d'hébergement de vacances et la location d'emplacements de camping et d'emplacements pour caravanes ». Ces dispositions reprennent celles, identiques en substance, qui figuraient respectivement au paragraphe 3 de l’article 12 de la directive du 17 mai 1977, applicable à la première partie de la période d’imposition en litige, et au point 11 de son annexe H.
3. Aux termes, d’autre part, de l’article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : / a. Les prestations relatives : / à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement (…) ». Pour l’application de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 17 mai 1977 et de celle du 28 novembre 2006 dont elles assurent la transposition, les prestations d'hébergement et de restauration qu’elles mentionnent s’entendent de celles fournies par les établissements hôteliers ou par les entreprises ayant une fonction similaire. Doivent être regardées comme telles les entreprises dont les prestations entrent en concurrence potentielle avec celles fournies par les établissements hôteliers.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’en jugeant que M. et Mme E... exerçaient une activité commerciale de prestation d’hébergement avec pension au sens du deuxième alinéa du a de l’article 279 du code général des impôts, alors même que leur activité d’accueil et d’hébergement à leur domicile de personnes majeures protégées, qui n’était pas celle d’un établissement hôtelier, n’entrerait pas en concurrence avec celle d’établissements d’hébergement de type hôtelier, la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la ministre chargée des comptes publics est fondée à demander l’annulation des articles 1er et 2 de l’arrêt qu’elle attaque.
5. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er et 2 de l’arrêt du 22 juillet 2025 de la cour administrative d’appel de Nantes sont annulés.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l’article 1er, à la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics et à M. et Mme I... et B... E....
Délibéré à l'issue de la séance du 11 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 septembre 2026
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d’Humières
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :