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Ariane Web : Conseil d'État 509255, lecture du mercredi 30 septembre 2026

Décision n° 509255
30 septembre 2026
Conseil d'État

N° 509255
ECLI:FR:CECHR:2026:509255.20260930
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
Mme Agathe Cavalière, rapporteure
M. Bastien Lignereux, rapporteur public
HAAS, avocats


Lecture du mercredi 30 septembre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société SMI Montajes a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2014 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2008 à 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2000505 du 17 novembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23BX00231 du 23 juin 2025, rectifié par une ordonnance du 28 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Sermain Mantenimiento Industrial, venant aux droits de la société SMI Montajes, contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 octobre 2025 et le 28 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sermain Mantenimiento Industrial demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Sermain Mantenimiento Industrial soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
- a commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter son argumentation tirée de ce que la société SMI Montajes avait commis une simple erreur en s’abstenant de déposer les déclarations et d’observer les formalités relatives à l’établissement stable qu’elle exploitait en France, sur la différence de montant entre les impositions qu’elle avait acquittées en Espagne et celles qu’elle aurait dû acquitter en France, plutôt que sur la comparaison des taux d’imposition en vigueur dans ces deux Etats ;
- a commis une erreur de droit en se référant, aux mêmes fins, à l’écart de taux de cotisations sociales entre la France et l’Espagne, alors que cet élément était dépourvu de pertinence ;
- a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que l’organisation d’échanges de renseignements prévue par la convention fiscale franco-espagnole de 1963 ne concernait pas la taxe sur la valeur ajoutée, alors que les modalités d’échange d’informations relatives à cette taxe résultaient du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice,

- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me HAAS, avocat de la société Sermain Mantenimiento Industrial ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société de droit espagnol SMI Montajes, créée en 1994 et dont le siège social se situe en Espagne, a déclaré, le 31 janvier 2014, avoir créé un établissement stable en France et commencé son activité le 1er février 2014. Estimant, à l’issue d’une vérification de comptabilité, que la société avait exercé une activité occulte en France du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2014, l’administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2008 à 2014 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2014, assortis des pénalités correspondantes. Par un jugement du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la société SMI Montajes tendant à la décharge de ces impositions. La société de droit espagnol Sermain Mantenimiento Industrial, venant aux droits et obligations de la société SMI Montajes, se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 23 juin 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour (…) l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite (…) ». L’article L. 176 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que le droit de reprise de l’administration s’exerce en matière de taxes sur le chiffre d’affaires dans les mêmes délais que ceux prévus à l’article L. 169 précité, le point de départ du délai étant l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts.

3. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment du niveau d’imposition dans cet autre État et des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux États.

4. En premier lieu, en tenant compte, pour apprécier la justification par la société Sermain Mantenimiento Industrial de ce que la SMI Montajes aurait commis une erreur en déclarant en Espagne les revenus de son activité exercée par son établissement situé en France, de la différence entre les montants d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée que la société avait effectivement acquittés en Espagne et ceux qu’elle aurait dû acquitter en France sur la période en litige si elle y avait satisfait à ses obligations fiscales, et non sur la seule comparaison des taux d’imposition en vigueur dans les deux Etats, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.

5. En deuxième lieu, la cour n’a pas davantage commis d’erreur de droit en se fondant également, pour apprécier la justification par la société Sermain Mantenimiento Industrial de ce que la SMI Montajes aurait commis une erreur en déclarant en Espagne les revenus de son activité exercée par son établissement situé en France, sur ce qu’en ne déclarant pas son activité en France, cette société ne pouvait ignorer qu’elle avait atténué non seulement sa charge fiscale mais également celle afférente aux cotisations sociales dues au titre des salaires versés dans le cadre de cette activité.

6. En dernier lieu, enfin, s’il ressort des termes de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel a, à bon droit, relevé que la convention fiscale franco-espagnole ne prévoit pas d’échanges d’informations relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, il ne s’en déduit pas, eu égard notamment à l’ensemble des circonstances qu’elle a par ailleurs retenues pour apprécier les justifications présentées par la société Sermain Mantenimiento Industrial, que la cour se serait fondée sur ce qu’aucun autre texte n’organise de coopération administrative entre la France et l’Espagne en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Le moyen tiré de ce qu’elle aurait, sur ce point, commis une erreur de droit est inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sermain Mantenimiento Industrial n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat lequel n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Sermain Mantenimiento Industrial est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sermain Mantenimiento Industrial et au ministre de l’action et des comptes publics.


Délibéré à l'issue de la séance du 11 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure.

Rendu le 30 septembre 2026


Le président :
Signé : M. Denis Piveteau


La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Cavaliere

La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam



La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :




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