Base de jurisprudence

Ariane Web : Conseil d'État 509255, lecture du mercredi 30 septembre 2026

Analyse n° 509255
30 septembre 2026
Conseil d'État

N° 509255
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 septembre 2026




19-01-03-04 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Prescription.

Délai de reprise de l'administration en cas d'activité occulte (art. L. 169 et L. 176 du LPF) – Condition tenant à ce que le contribuable ne puisse établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives – Justification de l'erreur commise –– Cas d’un contribuable ayant satisfait à ses obligations fiscales dans un autre Etat – Critères d'appréciation – Inclusion – Atténuation des cotisations sociales dues au titre des salaires versés dans le cadre de l’activité en cause (1).




Ne commet pas d’erreur de droit la cour qui se fonde, pour apprécier la justification par une société de ce qu’elle aurait commis une erreur en déclarant dans un autre pays les revenus de son activité exercée par son établissement situé en France, sur ce qu’en ne déclarant pas son activité en France, cette société ne pouvait ignorer qu’elle avait atténué non seulement sa charge fiscale mais également celle afférente aux cotisations sociales dues au titre des salaires versés dans le cadre de cette activité.





19-04-01-02-015 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Obligations déclaratives.

Présomption du caractère occulte de l'activité en l'absence de souscription de déclaration – Possibilité pour le contribuable de renverser la présomption en cas d’erreur – Justification de l'erreur commise – Cas d’un contribuable ayant satisfait à ses obligations fiscales dans un autre Etat – Critères d'appréciation – Inclusion – Atténuation des cotisations sociales dues au titre des salaires versés dans le cadre de l’activité en cause (1).




Ne commet pas d’erreur de droit la cour qui se fonde, pour apprécier la justification par une société de ce qu’elle aurait commis une erreur en déclarant dans un autre pays les revenus de son activité exercée par son établissement situé en France, sur ce qu’en ne déclarant pas son activité en France, cette société ne pouvait ignorer qu’elle avait atténué non seulement sa charge fiscale mais également celle afférente aux cotisations sociales dues au titre des salaires versés dans le cadre de cette activité.


(1) Cf., en précisant, CE, Plénière, 7 décembre 2015, Ministre délégué, chargé du budget contre société Frutas y Hortalizas Murcia SL, n° 368227, p. 423 ; CE, 27 novembre 2020, M. , n° 428898, T. pp. 680-696.

Voir aussi