Conseil d'État
N° 511096
ECLI:FR:CECHR:2026:511096.20260930
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
M. Serge Gouès, rapporteur
M. Bastien Lignereux, rapporteur public
SCP DOUMIC-SEILLER, avocats
Lecture du mercredi 30 septembre 2026
Vu la procédure suivante :
Mme H... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 2200224 du 18 juillet 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24MA02458 du 6 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur l'appel de Mme B..., prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d’un dégrèvement accordé en cours d’instance, annulé le jugement et déchargé la requérante des impositions restant en litige.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 décembre 2025 et le 20 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l’action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d’annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt.
Elle soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a insuffisamment motivé son arrêt, inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que, pour l’application des dispositions du II de l’article 150 U du code général des impôts qui exonèrent d’impôt sur le revenu la plus-value tirée de la cession de la résidence principale du contribuable et de ses dépendances immédiates et nécessaires, la nature de terrain à bâtir du bien en litige était sans lien avec la qualification de « dépendances immédiates et nécessaires » au sens de cette disposition.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés le 15 mai et le 8 septembre 2026, Mme B... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, que le pourvoi devrait être rejeté, par substitution de motifs, à raison de l’irrégularité de la procédure d’imposition.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 30 janvier 2017, Madame B... a cédé, avec ses coindivisaires, une propriété familiale située à Nice d’une superficie totale de 46 155 m2, comprenant deux maisons à usage d’habitation, une chapelle privée et un terrain attenant, en se prévalant de l’exonération d’impôt sur le revenu de la plus-value tirée de la cession de la résidence principale et de ses dépendances immédiates et nécessaires prévue aux 1o et 3° du II de l’article 150 U du code général des impôts. Estimant que seule une fraction de 4 339 m2 de la propriété correspondait à la résidence principale des coindivisaires ouvrant droit au bénéfice de l’exonération, l’administration fiscale a assujetti Mme B..., au titre de l’année 2017, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales assorties des pénalités correspondantes. La ministre de l’action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 6 novembre 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d’un dégrèvement accordé en cours d’instance, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice qui avait rejeté la demande de la contribuable tendant à la décharge de ces suppléments d’impositions, et déchargé ceux restant en litige.
2. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : « I.- (…) les plus-values réalisées par les personnes physiques (…) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH./(…)/II.- Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :/1o Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; / (…) / 3o Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1o et 2o, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ;/(…) ».
3. En premier lieu, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que l’administration fiscale a estimé que seules les deux maisons d’habitation dans lesquelles résidaient Mme B... et ses sœurs à titre principal et leurs dépendances immédiates et nécessaires, composées notamment des cours et voies d’accès, pouvaient bénéficier de l’exonération de la plus-value en application des dispositions citées ci-dessus, le surplus de la propriété, vendu comme terrain à bâtir, ne pouvant recevoir cette qualification. En jugeant que la qualification de terrain à bâtir retenue par l’administration fiscale pour la majeure partie de la propriété cédée n’excluait pas, par elle-même, celle de dépendance immédiate et nécessaire des deux maisons d’habitation, au sens des dispositions du 3° du II de l’article 150 U du code général des impôts, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.
4. En second lieu, en se fondant, pour juger que l’ensemble du terrain attenant aux deux maisons d’habitation en constituait la dépendance immédiate et nécessaire au sens des dispositions du 3° du II de l’article 150 U du code général des impôts citées au point 2, sur ce que Mme B... faisait valoir sans être contestée que la surface sur laquelle était implanté le système d’assainissement individuel des maisons d’habitations était indispensable à leur usage, que les autres constructions et aménagements annexes implantés sur la propriété, à savoir le bassin, la chapelle, la terrasse et le court de tennis, avaient toujours fait l’objet d’une utilisation privative par elle et ses sœurs, que ces équipements étaient fonctionnellement liés aux maisons d’habitation et que les différents espaces verts, à l’état de jardin, pelouse ou espaces boisés, faisaient également l’objet d’une utilisation privative à titre d’agrément, la cour s’est livrée, par une décision suffisamment motivée, à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui, en l’absence de dénaturation, n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation.
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la ministre de l’action et des comptes publics doit être rejeté.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la ministre de l’action et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics et à Mme K... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 11 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 30 septembre 2026
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 511096
ECLI:FR:CECHR:2026:511096.20260930
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
M. Serge Gouès, rapporteur
M. Bastien Lignereux, rapporteur public
SCP DOUMIC-SEILLER, avocats
Lecture du mercredi 30 septembre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme H... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 2200224 du 18 juillet 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24MA02458 du 6 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur l'appel de Mme B..., prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d’un dégrèvement accordé en cours d’instance, annulé le jugement et déchargé la requérante des impositions restant en litige.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 décembre 2025 et le 20 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l’action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d’annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt.
Elle soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a insuffisamment motivé son arrêt, inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que, pour l’application des dispositions du II de l’article 150 U du code général des impôts qui exonèrent d’impôt sur le revenu la plus-value tirée de la cession de la résidence principale du contribuable et de ses dépendances immédiates et nécessaires, la nature de terrain à bâtir du bien en litige était sans lien avec la qualification de « dépendances immédiates et nécessaires » au sens de cette disposition.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés le 15 mai et le 8 septembre 2026, Mme B... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, que le pourvoi devrait être rejeté, par substitution de motifs, à raison de l’irrégularité de la procédure d’imposition.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 30 janvier 2017, Madame B... a cédé, avec ses coindivisaires, une propriété familiale située à Nice d’une superficie totale de 46 155 m2, comprenant deux maisons à usage d’habitation, une chapelle privée et un terrain attenant, en se prévalant de l’exonération d’impôt sur le revenu de la plus-value tirée de la cession de la résidence principale et de ses dépendances immédiates et nécessaires prévue aux 1o et 3° du II de l’article 150 U du code général des impôts. Estimant que seule une fraction de 4 339 m2 de la propriété correspondait à la résidence principale des coindivisaires ouvrant droit au bénéfice de l’exonération, l’administration fiscale a assujetti Mme B..., au titre de l’année 2017, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales assorties des pénalités correspondantes. La ministre de l’action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 6 novembre 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d’un dégrèvement accordé en cours d’instance, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice qui avait rejeté la demande de la contribuable tendant à la décharge de ces suppléments d’impositions, et déchargé ceux restant en litige.
2. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : « I.- (…) les plus-values réalisées par les personnes physiques (…) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH./(…)/II.- Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :/1o Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; / (…) / 3o Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1o et 2o, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ;/(…) ».
3. En premier lieu, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que l’administration fiscale a estimé que seules les deux maisons d’habitation dans lesquelles résidaient Mme B... et ses sœurs à titre principal et leurs dépendances immédiates et nécessaires, composées notamment des cours et voies d’accès, pouvaient bénéficier de l’exonération de la plus-value en application des dispositions citées ci-dessus, le surplus de la propriété, vendu comme terrain à bâtir, ne pouvant recevoir cette qualification. En jugeant que la qualification de terrain à bâtir retenue par l’administration fiscale pour la majeure partie de la propriété cédée n’excluait pas, par elle-même, celle de dépendance immédiate et nécessaire des deux maisons d’habitation, au sens des dispositions du 3° du II de l’article 150 U du code général des impôts, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.
4. En second lieu, en se fondant, pour juger que l’ensemble du terrain attenant aux deux maisons d’habitation en constituait la dépendance immédiate et nécessaire au sens des dispositions du 3° du II de l’article 150 U du code général des impôts citées au point 2, sur ce que Mme B... faisait valoir sans être contestée que la surface sur laquelle était implanté le système d’assainissement individuel des maisons d’habitations était indispensable à leur usage, que les autres constructions et aménagements annexes implantés sur la propriété, à savoir le bassin, la chapelle, la terrasse et le court de tennis, avaient toujours fait l’objet d’une utilisation privative par elle et ses sœurs, que ces équipements étaient fonctionnellement liés aux maisons d’habitation et que les différents espaces verts, à l’état de jardin, pelouse ou espaces boisés, faisaient également l’objet d’une utilisation privative à titre d’agrément, la cour s’est livrée, par une décision suffisamment motivée, à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui, en l’absence de dénaturation, n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation.
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la ministre de l’action et des comptes publics doit être rejeté.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la ministre de l’action et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics et à Mme K... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 11 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 30 septembre 2026
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :