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Ariane Web : Conseil d'État 506136, lecture du jeudi 01 octobre 2026

Décision n° 506136
1 octobre 2026
Conseil d'État

N° 506136
ECLI:FR:CECHR:2026:506136.20261001
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème et 7ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
Mme Pierra Mery, rapporteure
Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique
SCP KRIVINE, VIAUD, avocats


Lecture du jeudi 1 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La commune de Vence (Alpes-Maritimes) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, une expertise en vue d’examiner les désordres occasionnés par des travaux de destruction de jardinières intégrées à un mur de clôture et de déterminer les travaux devant être effectués de toute urgence en cas de péril imminent. Par une ordonnance n° 2501047 du 25 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par une ordonnance n° 25MA00673 du 27 juin 2025, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par Mme D... C... contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 et 28 juillet 2025 et le 26 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C... demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vence et de Mme S... la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l’ordonnance qu’elle attaque est entachée :
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle statue au fond sur son appel alors que celui-ci était irrecevable dès lors qu’elle n’était pas partie à l’instance devant le juge des référés du tribunal administratif ;
- d’erreur de droit et d’irrégularité faute d’avoir relevé d’office les moyens d’ordre public tirés de l’incompétence de la cour administrative d’appel pour connaître de son appel et de l’irrecevabilité de celui-ci dès lors que seule la voie de la tierce-opposition lui était ouverte ;
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en jugeant que le juge des référés du tribunal administratif était compétent pour ordonner l’expertise sollicitée par la commune de Vence et fondé à le faire ;
- d’irrégularité, dès lors que la minute n’est pas revêtue de la signature de la magistrate qui l’a rendue.

Le pourvoi a été communiqué à Mme T... S... et à la commune de Vence, qui n’ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de Mme C... ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, par une ordonnance du 25 février 2025 prise, à la demande de la commune de Vence (Alpes-Maritimes), sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, désigné un expert aux fins d’examiner les désordres occasionnés par des travaux de destruction de jardinières intégrées à un mur de clôture et de déterminer les travaux devant être effectués de toute urgence en cas de péril imminent. Mme C..., propriétaire du mur sur lequel étaient installées les jardinières en cause, se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 27 juin 2025 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d’appel a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre cette ordonnance.

2. D’une part, en vertu d’une règle générale de procédure applicable, même sans texte, devant toutes les juridictions administratives, le droit de faire appel d’une décision juridictionnelle est réservé aux personnes qui ont eu la qualité de partie en première instance. D’autre part, ainsi que le prévoit l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision. » En outre, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). »

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille que Mme C... n’a pas été mise en cause et n’a produit aucun mémoire dans l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Par suite, elle n’avait pas la qualité de partie dans cette instance et la voie de l’appel ne lui était pas ouverte. En revanche, l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif préjudiciant à ses droits dès lors qu’elle a désigné un expert aux fins d’examiner les désordres occasionnés par des travaux de destruction de jardinières intégrées au mur de clôture dont elle est propriétaire, l’appel qu’elle a formé contre cette ordonnance devait être regardé comme une tierce opposition. En se prononçant comme juge d’appel sur la requête dont elle était saisie alors qu’il s’agissait d’une tierce opposition qu’elle devait transmettre au tribunal administratif de Nice, la cour administrative d’appel a méconnu son office. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l’ordonnance attaquée doit être annulée.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il y a lieu d’attribuer la requête présentée par Mme C... devant la cour administrative d’appel de Marseille au tribunal administratif de Nice, compétent pour y statuer.

5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme C..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vence et de Mme S... la somme que demande, à ce titre, Mme C....


D E C I D E :
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Article 1er : L’ordonnance du 27 juin 2025 de la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille est annulée.

Article 2 : La requête en tierce opposition de Mme C... est attribuée au tribunal administratif de Nice.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D... C..., à la commune de Vence et à Mme T... S....

Copie en sera adressée à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.




Délibéré à l’issue de la séance du 2 septembre 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Alain Seban, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Pascal Trouilly, conseillers d’Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 1er octobre 2026.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Pierra Mery

La secrétaire :
Signé : Mme Neriman Durmus




La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :





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