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Ariane Web : Conseil d'État 506136, lecture du jeudi 01 octobre 2026

Analyse n° 506136
1 octobre 2026
Conseil d'État

N° 506136
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 1 octobre 2026




54-08-01-01-02 : Procédure- Voies de recours- Appel- Recevabilité- Qualité pour faire appel.

Requérant introduisant un appel contre une décision de première instance dans laquelle il n’était pas partie et qui préjudiciait à ses droits – Nature – Tierce opposition – CAA statuant sur cette requête sans la renvoyer – Méconnaissance de son office – Existence (1).




Il résulte des règles générales de procédure applicables devant les juridictions administratives, d'une part, que le droit de faire appel d’une décision juridictionnelle est réservé aux personnes qui ont eu la qualité de partie en première instance et, d'autre part, qu'une personne qui n'a été ni appelée ni représentée à l'instance peut former tierce opposition devant la juridiction qui a rendu la décision si celle-ci préjudicie à ses droits. Juge des référés d’un tribunal administratif n’ayant pas mis en cause la requérante, qui n’avait pas la qualité de partie dans cette instance et à qui la voie de l’appel n’était pas ouverte, mais ayant rendu une ordonnance qui préjudiciait à ses droits. L’appel qu’elle a formé contre cette ordonnance devait être regardé comme une tierce opposition qu’il appartenait à la cour administrative d’appel (CAA) de renvoyer au tribunal administratif compétent pour y statuer. En se prononçant comme juge d’appel sur la requête dont elle était saisie, la CAA a méconnu son office.





54-08-04 : Procédure- Voies de recours- Tierce-opposition.

Requérant introduisant un appel contre une décision de première instance dans laquelle il n’était pas partie et qui préjudiciait à ses droits – Nature – Tierce opposition – CAA statuant sur cette requête sans la renvoyer – Méconnaissance de son office – Existence (1).




Il résulte des règles générales de procédure applicables devant les juridictions administratives, d'une part, que le droit de faire appel d’une décision juridictionnel est réservé aux personnes qui ont eu la qualité de partie en première instance et, d'autre part, qu'une personne qui n'a été ni appelée ni représentée à l'instance peut former tierce opposition devant la juridiction qui a rendu la décision si celle-ci préjudicie à ses droits. Juge des référés d’un tribunal administratif n’ayant pas mis en cause la requérante, qui n’avait pas la qualité de partie dans cette instance et à qui la voie de l’appel n’était pas ouverte, mais ayant rendu une ordonnance qui préjudiciait à ses droits. L’appel qu’elle a formé contre cette ordonnance devait être regardé comme une tierce opposition qu’il appartenait à la cour administrative d’appel de renvoyer au tribunal administratif compétent pour y statuer. En se prononçant comme juge d’appel sur la requête dont elle était saisie, la cour administrative d’appel (CAA) a méconnu son office.


(1) Rappr., s’agissant d’un pourvoi requalifié en tierce opposition, CE, 16 mars 2016, c/ ARS d’Île-de-France, n° 378675, p. 74.

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