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Ariane Web : Conseil d'État 511584, lecture du vendredi 02 octobre 2026

Décision n° 511584
2 octobre 2026
Conseil d'État

N° 511584
ECLI:FR:CECHR:2026:511584.20261002
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème et 5ème chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
M. Léo André, rapporteur
M. Nicolas Agnoux, rapporteur public
SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats


Lecture du vendredi 2 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

L’association Les Robins des mâts et autres ont demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2017 par lequel le préfet de la Nièvre a délivré à la société RES, devenue société Q Energy France, l’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et de trois postes de livraison sur le territoire des communes de Saint-Quentin-sur-Nohain et de Saint-Laurent l’Abbaye.

Par un jugement n° 1800858 du 7 février 2022, le tribunal, après avoir sursis à statuer à deux reprises par les jugements n° 1800858 des 11 mai 2020 et 11 mai 2021 afin que le préfet de la Nièvre régularise l’autorisation, a annulé l’arrêté du 29 novembre 2017, ainsi que les arrêtés modificatifs pris par le préfet de la Nièvre les 16 mars et 23 novembre 2021.

Par un arrêt n° 22LY01069 du 9 mars 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur l’appel de la société Q Energy France, annulé les jugements n° 1800858 des 11 mai 2020, 11 mai 2021 et 7 février 2022 du tribunal administratif de Dijon, annulé l’arrêté du 29 novembre 2017 du préfet de la Nièvre en tant que n’a pas été mis en œuvre le régime de la dérogation prévu à l'article L. 411-2 du code de l'environnement pour la Grue cendrée et rejeté le surplus des conclusions des parties.

L’association Les Robins des mâts et autres, d’une part et la société Q Energy France, d’autre part, se sont, par deux pourvois distincts, pourvus en cassation contre cet arrêt. Par une décision nos 473862, 473954 du 20 décembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu’il concerne la dérogation « espèces protégées » et renvoyé l’affaire, dans cette mesure, devant la même cour.

Par un arrêt n° 24LY03567 du 14 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé l’arrêté du préfet de la Nièvre en tant qu’il ne met pas en œuvre le régime de dérogation prévu par l’article L. 411-2 du code de l’environnement et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 5 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Q Energy France demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel et de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l’association Les Robins des mâts et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l’arrêt qu’elle attaque est entaché :
- d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle retient l’existence d’un risque suffisamment caractérisé pour la Grue cendrée, sans exposer les raisons ayant conduit à écarter les éléments actualisés produits par elle ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge que le risque que le projet comporte pour la Grue cendrée exige la délivrance d’une dérogation « espèces protégées » ;
- d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que le projet comporte pour la Grue cendrée un risque d’atteinte suffisamment caractérisé, au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ;
- d’erreur de droit et de méconnaissance de son office en ce qu’elle fonde son appréciation de la nécessité de solliciter une dérogation « espèces protégées » sur les seules conclusions de l’avis de l’autorité environnementale du 11 août 2020, sans tenir compte des autres éléments du dossier ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle se fonde sur le caractère définitif de son précédent arrêt du 9 mars 2023 pour juger de la nécessité d’une dérogation « espèces protégées » et du bien-fondé de la demande de régularisation présentée à ce titre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, l’association Les Robins des mâts et autres concluent au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Q Energy France. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées de ce que le Conseil d’Etat était susceptible, au titre d’un éventuel règlement de l’affaire au fond, de faire application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice tiré du défaut de dérogation « espèces protégées » s’agissant notamment de la Grue cendrée.

Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2026, la société Q Energy France a présenté des observations sur l’éventualité d’un règlement au fond et la mise en œuvre de l’article L.181-18 du code de l’environnement.

Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature a présenté des observations sur l’éventualité d’un règlement au fond et sur la mise en œuvre de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.

Par un mémoire enregistré le 20 août 2026, l’association Les Robins des mâts et autres ont présenté des observations sur l’éventualité d’un règlement au fond et sur la mise en œuvre de l’article L.181-18 du code de l’environnement.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l’environnement ;
- l'arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l'arrêté du 29 octobre 2009 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Léo André, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la société Q Energy France et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association Les Robins des mâts et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 septembre 2026, présentée par la société Q Energy France ;





Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 29 novembre 2017, le préfet de la Nièvre a accordé une autorisation unique à la société RES, devenue société Q Energy France, pour l’implantation et l’exploitation d’un parc éolien composé de huit éoliennes et de trois postes de livraison, sur le territoire des communes de Saint‑Quentin‑sur‑Nohain et Saint-Laurent-l’Abbaye. Par un jugement du 7 février 2022, rendu après deux jugements des 11 mai 2020 et 11 mai 2021 et la transmission de deux nouveaux arrêtés pris par le préfet de la Nièvre les 16 mars et 23 novembre 2021 en vue de régulariser les vices entachant l’arrêté initial du 29 novembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de l’association Les Robins des mâts et autres, annulé les trois arrêtés du préfet de la Nièvre. Par un arrêt du 9 mars 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, d’une part, les trois jugements du tribunal administratif et, d’autre part, l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2017 uniquement en tant que n’avait pas été mis en œuvre le régime de la dérogation prévu à l’article L. 411‑2 du code de l’environnement pour la Grue cendrée. Par une décision du 20 décembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu’il concerne la dérogation « espèces protégées » et renvoyé l’affaire, dans cette mesure, devant la cour.

2. Par un nouvel arrêt du 14 novembre 2025, contre lequel la société Q Energy France se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté les conclusions par lesquelles cette société demandait qu’elle sursoie à statuer en application des dispositions de l’article L.181-18 du code de l’environnement et annulé l’arrêté du 29 novembre 2017 en tant que n’a pas été mis en œuvre le régime de dérogation prévu à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

Sur les conclusions dirigées contre l’arrêt en tant qu’il statue sur l’autorisation en litige :

3. Le I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement comporte un ensemble d’interdictions visant à assurer la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits aux termes du 1° du I de cet article : « La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ». Toutefois, le 4° du I de l’article L. 411-2 du même code permet à l’autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies les conditions tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, au fait de ne pas nuire « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » et à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs qu’il énumère limitativement, dont celui énoncé au c, qui mentionne « d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ».

4. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. Pour déterminer si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l’ensemble de ces aspects, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l’état de conservation des espèces concernées.

5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que le projet nécessitait une telle demande de dérogation, la cour a relevé que le projet se situait au sein du couloir principal de migration de la Grue cendrée dans sa traversée de la région Bourgogne-Franche-Comté, que des aires de gagnage et de repos pour des spécimens de cette espèce étaient situées au nord du site retenu, que l’implantation des éoliennes perpendiculairement au couloir de migration conduisait à un « effet barrière » et que les mesures de bridage diurnes prévues, consistant à arrêter les éoliennes en cas de mauvaises conditions météorologiques lors des périodes migratoires, ne permettaient pas de regarder le risque pour cette espèce comme insuffisamment caractérisé. La cour, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’a pas fondé son appréciation exclusivement sur l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) du 11 aout 2020, et ne s’est pas bornée à apprécier l’existence d’un simple risque d’impact potentiel du projet pour la Grue cendrée, a pu, sans commettre d’erreur de droit et sans entacher son arrêt, qui est suffisamment motivé sur ce point, d’inexacte qualification juridique des faits, déduire des éléments ainsi relevés que le projet nécessitait une demande de dérogation au titre des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, en raison du risque suffisamment caractérisé que le projet était susceptible de porter à la Grue cendrée.

6. Si la société requérante soutient que la cour a commis une erreur de droit en opposant le caractère définitif de son précédent arrêt du 9 mars 2023 pour écarter le moyen tiré de ce que le projet ne nécessitait pas de dérogation « espèces protégées » s’agissant de la Grue cendrée, il ressort des termes de l’arrêt attaqué que ce motif est surabondant. Ce moyen peut donc, par suite, être écarté comme inopérant.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du pourvoi dirigées contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon en tant qu’il annule l’arrêté du 29 novembre 2017 en tant que n’a pas été mis en œuvre le régime de dérogation prévu à l’article L. 411-2 du code de l’environnement doivent être rejetées.

Sur les conclusions dirigées contre l’arrêt en tant qu’il écarte l’application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement :

8. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable : « I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivée (…) ».

9. Il résulte des termes de l’arrêt attaqué que, pour rejeter les conclusions par lesquelles la société Q Energy France demandait, après le renvoi de l’affaire devant la cour, qu’il soit fait application des dispositions du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, la cour administrative d’appel a jugé que le caractère définitif de son arrêt du 9 mars 2023, lequel n’avait annulé l’arrêté du préfet de la Nièvre du 29 novembre 2017 qu’en tant seulement que n’a pas été mis en œuvre le régime de la dérogation prévu à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, y faisait obstacle.

10. En statuant ainsi, alors que restait en litige devant elle la question de l’obtention de la dérogation « espèces protégées » prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, laquelle est susceptible de faire l’objet, par elle-même, d’une régularisation effectuée en application des dispositions du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, la cour a commis une erreur de droit.

11. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon doit être annulé en tant seulement qu’il rejette les conclusions par lesquelles la société Q Energy France demandait qu’il soit fait application des dispositions du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.

12. Aux termes du second alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice administrative : « Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat statue définitivement sur cette affaire ». Le Conseil d’Etat étant saisi d’un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler, dans la mesure énoncée au point précédent, l’affaire au fond.

13. Il résulte de ce qui est dit au point 7 que l’autorisation du préfet de la Nièvre du 29 novembre 2017 est entachée d’illégalité en tant qu’elle ne met pas en œuvre le régime de dérogation prévu à l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Par suite, il y a lieu de sursoir à statuer pour permettre à la société pétitionnaire de régulariser ce vice en notifiant l’autorisation de déroger à l’interdiction de détruire des espèces protégées au Conseil d’Etat dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification de la présente décision.

14. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’association Les Robins des mâts et autres qui ne sont pas, dans le présent litige, la partie perdante pour l’essentiel. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Q Energy France une somme de 1 500 euros à verser, au même titre, à l’association Les Robins des mâts et autres.

D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt du 14 novembre 2025 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé en tant qu’il rejette les conclusions présentées par la société Q Energy France au titre du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions présentées par l’association Les Robins des mâts et autres tendant à l’annulation de l’autorisation en tant qu’elle ne comporte pas la dérogation « espèces protégées » prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, jusqu’à l’expiration d’un délai de dix-huit mois pour permettre à la société Q Energy France d’obtenir cette dérogation.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La société Q Energy France versera une somme de 1 500 euros à l’association Les Robins des mâts et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Q Energy France et à l’association Les Robins des mâts, première dénommée pour l’ensemble des défendeurs.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.


Délibéré à l'issue de la séance du 4 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.

Rendu le 2 octobre 2026.



Le président :
Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :
Signé : M. Léo André

La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain




La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :





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