Conseil d'État
N° 511584
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 2 octobre 2026
44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l`environnement.
Autorisation environnementale – Sursis à statuer en vue d’une régularisation (2° du I de l’art. L. 181-18 du c. env.) – Vices régularisables – Inclusion – Obtention de la dérogation « espèces protégées » (art. L. 411-2 du c. env.).
Arrêté préfectoral ayant été annulé, par un arrêt, en tant seulement que n’a pas été mis en œuvre le régime de la dérogation « espèces protégées ». Conseil d’Etat ayant annulé l’arrêt en tant seulement qu’il concerne cette dérogation, le reste de l’arrêt étant devenu définitif, et ayant renvoyé l’affaire à la cour dans cette mesure. L’obtention de la dérogation « espèces protégées », prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement (c. env.), est susceptible de faire l’objet, par elle-même, d’une régularisation effectuée en application du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement. Par suite, commet une erreur de droit la cour qui rejette les conclusions tendant à ce qu’elle sursoie à statuer en application des dispositions de l’article L.181-18 du code de l’environnement au motif qu’y ferait obstacle le caractère définitif de son premier arrêt.
54-07-01-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Sursis à statuer.
Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d’un vice entachant une autorisation environnementale (2° du I de l’art. L. 181-18 du c. env.) – Faculté pour le juge de cassation d’annuler l’arrêt en tant seulement qu’il rejette les conclusions tendant à l’application du 2° du I de l’article L. 181-18 du c. env. (1) – Existence – Office du juge de cassation, réglant l’affaire comme juge d’appel (2).
1) Le juge de cassation a la faculté, lorsqu’il censure une erreur commise par les juges du fond dans la mise en œuvre du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement (c. env.), d’annuler l’arrêt attaqué en tant seulement qu’il rejette les conclusions tendant à l’application de cet article. 2) Il revient alors seulement au Conseil d’État, réglant l’affaire au fond après cassation, de se prononcer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à statuer afin que puisse être prise une mesure de régularisation.
54-08-02-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Pouvoirs du juge de cassation.
Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d’un vice entachant une autorisation environnementale (2° du I de l’art. L. 181-18 du c. env.) – Faculté pour le juge de cassation d’annuler l’arrêt en tant seulement qu’il rejette les conclusions tendant à l’application du 2° du I de l’article L. 181-18 du c. env. – Existence (1) – Office du juge de cassation, réglant l’affaire comme juge d’appel (2).
1) Le juge de cassation a la faculté, lorsqu’il censure une erreur commise par les juges du fond dans la mise en œuvre du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement (c. env.), d’annuler l’arrêt attaqué en tant seulement qu’il rejette les conclusions tendant à l’application de cet article. 2) Il revient alors seulement au Conseil d’État, réglant l’affaire au fond après cassation, de se prononcer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à statuer afin que puisse être prise une mesure de régularisation.
(1) Rappr., s’agissant de la cassation partielle d’un arrêt en tant qu’il rejette les conclusions tendant à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, CE, 22 février 2018, SAS Udicité, n°s 389518 389651, T. p. 870. (2) Rappr., dans le cas d’un recours contre une DUP emportant mise en compatibilité d’un document d’urbanisme, CE, 29 mai 2024, Département du Val-d’Oise, n° 467449, T. pp. 606-700-707-710-772.
N° 511584
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 2 octobre 2026
44-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l`environnement.
Autorisation environnementale – Sursis à statuer en vue d’une régularisation (2° du I de l’art. L. 181-18 du c. env.) – Vices régularisables – Inclusion – Obtention de la dérogation « espèces protégées » (art. L. 411-2 du c. env.).
Arrêté préfectoral ayant été annulé, par un arrêt, en tant seulement que n’a pas été mis en œuvre le régime de la dérogation « espèces protégées ». Conseil d’Etat ayant annulé l’arrêt en tant seulement qu’il concerne cette dérogation, le reste de l’arrêt étant devenu définitif, et ayant renvoyé l’affaire à la cour dans cette mesure. L’obtention de la dérogation « espèces protégées », prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement (c. env.), est susceptible de faire l’objet, par elle-même, d’une régularisation effectuée en application du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement. Par suite, commet une erreur de droit la cour qui rejette les conclusions tendant à ce qu’elle sursoie à statuer en application des dispositions de l’article L.181-18 du code de l’environnement au motif qu’y ferait obstacle le caractère définitif de son premier arrêt.
54-07-01-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Sursis à statuer.
Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d’un vice entachant une autorisation environnementale (2° du I de l’art. L. 181-18 du c. env.) – Faculté pour le juge de cassation d’annuler l’arrêt en tant seulement qu’il rejette les conclusions tendant à l’application du 2° du I de l’article L. 181-18 du c. env. (1) – Existence – Office du juge de cassation, réglant l’affaire comme juge d’appel (2).
1) Le juge de cassation a la faculté, lorsqu’il censure une erreur commise par les juges du fond dans la mise en œuvre du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement (c. env.), d’annuler l’arrêt attaqué en tant seulement qu’il rejette les conclusions tendant à l’application de cet article. 2) Il revient alors seulement au Conseil d’État, réglant l’affaire au fond après cassation, de se prononcer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à statuer afin que puisse être prise une mesure de régularisation.
54-08-02-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Pouvoirs du juge de cassation.
Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d’un vice entachant une autorisation environnementale (2° du I de l’art. L. 181-18 du c. env.) – Faculté pour le juge de cassation d’annuler l’arrêt en tant seulement qu’il rejette les conclusions tendant à l’application du 2° du I de l’article L. 181-18 du c. env. – Existence (1) – Office du juge de cassation, réglant l’affaire comme juge d’appel (2).
1) Le juge de cassation a la faculté, lorsqu’il censure une erreur commise par les juges du fond dans la mise en œuvre du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement (c. env.), d’annuler l’arrêt attaqué en tant seulement qu’il rejette les conclusions tendant à l’application de cet article. 2) Il revient alors seulement au Conseil d’État, réglant l’affaire au fond après cassation, de se prononcer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à statuer afin que puisse être prise une mesure de régularisation.
(1) Rappr., s’agissant de la cassation partielle d’un arrêt en tant qu’il rejette les conclusions tendant à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, CE, 22 février 2018, SAS Udicité, n°s 389518 389651, T. p. 870. (2) Rappr., dans le cas d’un recours contre une DUP emportant mise en compatibilité d’un document d’urbanisme, CE, 29 mai 2024, Département du Val-d’Oise, n° 467449, T. pp. 606-700-707-710-772.