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Ariane Web: Tribunal des conflits C4256, lecture du 6 février 2023

Décision n° C4256
6 février 2023
Tribunal des conflits

N° C4256
Publié au recueil Lebon

M. MOLLARD , président
Mme Frédérique AGOSTINI, rapporteur
Mme Bokdam-Tognetti, commissaire du gouvernement


Lecture du lundi 6 février 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 septembre 2022, l'expédition de l'arrêt du 22 septembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par M. B... A..., admis le 30 janvier 2020 en soins psychiatriques sans son consentement au centre hospitalier de Lannemezan, d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2020 le plaçant à l'isolement, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 21 février 2020 par laquelle le conseiller désigné par le premier président de la cour d'appel de Pau a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète de M. A... ;

Vu, enregistré le 28 octobre 2022, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Lannemezan tendant à ce que, à titre principal, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux soit déclaré nul et non avenu en tant qu'il renvoie au Tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence par les motifs que le juge des libertés et de la détention de Tarbes n'a pas décliné la compétence de son ordre de juridiction, et, à titre subsidiaire, que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige par les motifs que les dispositions combinées des articles L. 3222-5-1, L. 3216-1 et L. 3211-1 et suivants du code de la santé publique attribuent à la juridiction de l'ordre judiciaire la compétence exclusive de contrôle des mesures d'isolement concernant les patients en hospitalisation complète sans consentement ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. B... A... et au ministre de la santé et de la prévention qui n'ont pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3222-5-1 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agostini, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy pour le centre hospitalier de Lannemezan ;

- les conclusions de Mme Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;


1. Aux termes du second alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal ".

2. Le 30 janvier 2020, M. A... a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier de Lannemezan. Il a été placé à l'isolement dès son admission et jusqu'au 3 février 2020. Par ordonnance du 10 février 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes, saisi à cette fin par la directrice du centre hospitalier, a autorisé la poursuite de l'hospitalisation du patient sous la forme complète. Par ordonnance du 21 février 2020, le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Pau a confirmé la décision du premier juge. Le 24 février 2020, M. A... a saisi le tribunal administratif de Pau d'une requête en annulation de la décision du 30 janvier 2020 le plaçant à l'isolement. Par ordonnance du 27 avril 2020, la présidente du tribunal administratif a rejeté la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par arrêt du 22 septembre 2022, la cour administrative de Bordeaux a renvoyé l'affaire au Tribunal des conflits sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015.

3. En l'espèce, le juge judiciaire n'a pas décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître d'une contestation d'une mesure d'isolement et de contention au motif que ce litige ne ressortirait pas à cet ordre de juridiction.

4. Par suite, si comme l'a retenu la cour administrative d'appel, la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des actions relatives à une mesure d'isolement ou de contention, quelle qu'en soit la date, c'est à tort qu'elle a, par application de l'article 32, dont les conditions précitées n'étaient pas remplies, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Bordeaux est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au centre hospitalier de Lannemezan et au ministre de la santé et de la prévention.



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