Tribunal des conflits
N° C4365
Publié au recueil Lebon
M. Pierre Collin, président
M. François Ancel, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
Lecture du lundi 9 février 2026
Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 octobre 2025, l'expédition de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le tribunal administratif de Versailles, saisi par Mme A... I... d’une requête aux fins d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a prononcé la sanction de mise hors convention sans sursis pour la durée d’application de la convention allant jusqu’au 25 juillet 2027, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.
Vu, enregistrées le 19 décembre 2025, le mémoire présenté par la SCP Gatineau – Fattaccini- Rebeyrol pour la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines concluant à la compétence de la juridiction judiciaire, au renvoi de l’affaire au tribunal judiciaire de Versailles et à la condamnation de Mme I... au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme I..., qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. François Ancel, membre du Tribunal ;
les obervations de de la SCP Gatineau – Fattaccini- Rebeyrol pour la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... I... exerce le métier d’infirmière libérale depuis le 1er janvier 2022 dans le département des Yvelines. Lui reprochant une facturation d’actes fictifs et d’actes n’ayant pas été personnellement réalisés, ayant engendré un préjudice global 111 168,33 euros, la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a, en application des articles L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale et 34.2 de la convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux, par décision du 19 septembre 2023, prononcé à son encontre une mesure de mise hors convention pour la durée de la convention allant jusqu’au 25 juillet 2027. Mme I... a contesté cette mesure devant le tribunal administratif de Versailles, lequel a, par jugement du 23 octobre 2025, renvoyé au Tribunal des conflits, sur le fondement de l’article 35 du décret du 27 février 2015, la question de savoir si la demande d’annulation de la décision du 19 septembre 2023 relevait ou non de la compétence de la juridiction administrative.
2. Selon le 1° de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au « contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ». Selon le 1° de l’article L. 142-1 de ce même code, le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à « l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ».
3. L’article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux conventions visées aux sections 1, 2 et 3 du chapitre 2 du titre VI du Livre Ier de ce code, dispose que « La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un professionnel de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par la convention (…) ». Sont notamment concernées par ce texte, au titre des conventions visées à la section 2 précitée, les conventions relatives aux chirurgiens-dentistes, sage-femmes et auxiliaires médicaux, parmi lesquelles la convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux prévue à l’article L. 162-12-2 de ce code.
4. L’article L. 162-34 de ce même code dispose, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, que « Les litiges pouvant survenir à l'occasion de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de placer un professionnel hors de l'une des conventions ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement, mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, sont de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. »
5. L’article 34.1 de la convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux relatif au non-respect des règles conventionnelles constaté par une caisse, stipule qu’en « cas de constatation, par une caisse, du non-respect des dispositions de la présente convention par un infirmier libéral, portant notamment sur : (…) la facturation d’actes fictifs (…) la procédure décrite à l’article 34.2 peut être mise en œuvre. ».
6. Si les rapports entre les organismes de protection sociale, qui sont des personnes morales de droit privé, et les infirmiers sont en principe des rapports de droit privé, les litiges nés des décisions opposées par les organismes de protection sociale aux infirmiers qui se rattachent à l’exercice des prérogatives de puissance publique dont ces organismes sont dotés en vue de l’accomplissement de leurs missions de service public relèvent par nature de la compétence de la juridiction administrative. Il en est ainsi des décisions de placement hors de la convention lorsqu’elles se rattachent à de telles prérogatives, l’article L. 162-34 précité ayant pour seul objet de déterminer la compétence, au sein de l’ordre judiciaire, des juridictions spécialement désignées pour les seuls litiges relatifs à des décisions pouvant relever de la compétence de cet ordre, sans méconnaître celle du juge administratif.
7. Le placement hors de la convention de Mme I... s’analysant comme une sanction se rattachant à l’exercice de prérogatives de puissance publique, sa contestation relève de la compétence de la juridiction administrative.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la CPAM des Yvelines fondée sur les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme I... à la CPAM des Yvelines.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CPAM des Yvelines au titre des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme I..., à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2026 où siégeaient :
M. Pierre Collin, conseiller d’Etat, président du Tribunal des conflits ; Mme G... F..., M. C... H..., M. Bertrand Dacosta, conseillers d’Etat ; M. François Ancel, Mme D... E..., Mme B... J..., Mme Agnès Pic, conseillers à la Cour de cassation,
Lu en séance publique le 9 février 2026.
Le président :
Le rapporteur :
La secrétaire :
N° C4365
Publié au recueil Lebon
M. Pierre Collin, président
M. François Ancel, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
Lecture du lundi 9 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 octobre 2025, l'expédition de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le tribunal administratif de Versailles, saisi par Mme A... I... d’une requête aux fins d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a prononcé la sanction de mise hors convention sans sursis pour la durée d’application de la convention allant jusqu’au 25 juillet 2027, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.
Vu, enregistrées le 19 décembre 2025, le mémoire présenté par la SCP Gatineau – Fattaccini- Rebeyrol pour la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines concluant à la compétence de la juridiction judiciaire, au renvoi de l’affaire au tribunal judiciaire de Versailles et à la condamnation de Mme I... au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme I..., qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. François Ancel, membre du Tribunal ;
les obervations de de la SCP Gatineau – Fattaccini- Rebeyrol pour la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... I... exerce le métier d’infirmière libérale depuis le 1er janvier 2022 dans le département des Yvelines. Lui reprochant une facturation d’actes fictifs et d’actes n’ayant pas été personnellement réalisés, ayant engendré un préjudice global 111 168,33 euros, la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a, en application des articles L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale et 34.2 de la convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux, par décision du 19 septembre 2023, prononcé à son encontre une mesure de mise hors convention pour la durée de la convention allant jusqu’au 25 juillet 2027. Mme I... a contesté cette mesure devant le tribunal administratif de Versailles, lequel a, par jugement du 23 octobre 2025, renvoyé au Tribunal des conflits, sur le fondement de l’article 35 du décret du 27 février 2015, la question de savoir si la demande d’annulation de la décision du 19 septembre 2023 relevait ou non de la compétence de la juridiction administrative.
2. Selon le 1° de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au « contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ». Selon le 1° de l’article L. 142-1 de ce même code, le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à « l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ».
3. L’article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux conventions visées aux sections 1, 2 et 3 du chapitre 2 du titre VI du Livre Ier de ce code, dispose que « La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un professionnel de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par la convention (…) ». Sont notamment concernées par ce texte, au titre des conventions visées à la section 2 précitée, les conventions relatives aux chirurgiens-dentistes, sage-femmes et auxiliaires médicaux, parmi lesquelles la convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux prévue à l’article L. 162-12-2 de ce code.
4. L’article L. 162-34 de ce même code dispose, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, que « Les litiges pouvant survenir à l'occasion de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de placer un professionnel hors de l'une des conventions ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement, mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, sont de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. »
5. L’article 34.1 de la convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux relatif au non-respect des règles conventionnelles constaté par une caisse, stipule qu’en « cas de constatation, par une caisse, du non-respect des dispositions de la présente convention par un infirmier libéral, portant notamment sur : (…) la facturation d’actes fictifs (…) la procédure décrite à l’article 34.2 peut être mise en œuvre. ».
6. Si les rapports entre les organismes de protection sociale, qui sont des personnes morales de droit privé, et les infirmiers sont en principe des rapports de droit privé, les litiges nés des décisions opposées par les organismes de protection sociale aux infirmiers qui se rattachent à l’exercice des prérogatives de puissance publique dont ces organismes sont dotés en vue de l’accomplissement de leurs missions de service public relèvent par nature de la compétence de la juridiction administrative. Il en est ainsi des décisions de placement hors de la convention lorsqu’elles se rattachent à de telles prérogatives, l’article L. 162-34 précité ayant pour seul objet de déterminer la compétence, au sein de l’ordre judiciaire, des juridictions spécialement désignées pour les seuls litiges relatifs à des décisions pouvant relever de la compétence de cet ordre, sans méconnaître celle du juge administratif.
7. Le placement hors de la convention de Mme I... s’analysant comme une sanction se rattachant à l’exercice de prérogatives de puissance publique, sa contestation relève de la compétence de la juridiction administrative.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la CPAM des Yvelines fondée sur les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant Mme I... à la CPAM des Yvelines.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CPAM des Yvelines au titre des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme I..., à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2026 où siégeaient :
M. Pierre Collin, conseiller d’Etat, président du Tribunal des conflits ; Mme G... F..., M. C... H..., M. Bertrand Dacosta, conseillers d’Etat ; M. François Ancel, Mme D... E..., Mme B... J..., Mme Agnès Pic, conseillers à la Cour de cassation,
Lu en séance publique le 9 février 2026.
Le président :
Le rapporteur :
La secrétaire :