Tribunal des conflits
N° C4364
Publié au recueil Lebon
M. Pierre Collin, président
M. Bertrand Dacosta, rapporteur
M. Jean Lecarroz, rapporteur public
Lecture du lundi 13 avril 2026
Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 octobre 2025, l'expédition de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le tribunal administratif de Grenoble, saisi par M. K... F... d’une requête aux fins d’annuler la délibération du 13 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bernin (Isère) a refusé de conclure une servitude de tréfonds sur le chemin rural du Rivasson pour la desserte de trois parcelles, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. F... et à la commune de Bernin, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code civil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Dacosta, membre du Tribunal ;
- les conclusions de M. Jean Lecarroz, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. K... F..., propriétaire, sur le territoire de la commune de Bernin, d’une parcelle cadastrée n° AK 32, sur laquelle est édifiée une maison d’habitation, et d’une parcelle n° AK192, consistant en un terrain nu, a obtenu, le 10 décembre 2018, un arrêté de non-opposition à la division de celle-ci en trois lot à bâtir, puis, le 10 mai 2019, un certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la réalisation de maisons d’habitation, sous condition d’une prise en charge par le propriétaire des travaux de viabilisation et de l’obtention d’une servitude sur le chemin rural du Rivasson, appartenant au domaine privé de la commune et desservant les nouvelles parcelles ainsi créées. Il a alors sollicité l’octroi d’une servitude de tréfonds sur ce chemin, qui lui a été refusé par une délibération du conseil municipal du 13 octobre 2021. Le tribunal administratif de Grenoble, saisi par M. F... d’une requête tendant à l’annulation de cette délibération, a, par jugement du 16 octobre 2025, renvoyé au Tribunal des conflits, sur le fondement de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.
2. La juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant pour objet l’institution d’une servitude conventionnelle sur son domaine privé.
3. Le litige qui oppose M. F... à la commune de Bernin porte sur le refus de cette collectivité de conclure avec lui une convention portant sur l’institution d’une servitude de tréfonds sur un chemin rural appartenant à son domaine privé. Le litige relève ainsi de la compétence de la juridiction de l’ordre administratif.
D E C I D E :
-----------------
Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître de la requête de M. F... tendant à l’annulation de la délibération du 13 octobre 2021 du conseil municipal de la commune de Bernin.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. K... F... et à la commune de Bernin.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2026 où siégeaient :
M. Pierre Collin, conseiller d’Etat, président du Tribunal des conflits ; Mme Isabelle de Silva, M. Denis Piveteau, M. Bertrand Dacosta, conseillers d’Etat ; M. François Ancel, Mme Sophie Degouys, Mme Anne de Lacaussade, Mme Agnès Pic, conseillers à la Cour de cassation,
Lu en séance publique le 13 avril 2026.
Le président :
Le rapporteur :
La secrétaire :
N° C4364
Publié au recueil Lebon
M. Pierre Collin, président
M. Bertrand Dacosta, rapporteur
M. Jean Lecarroz, rapporteur public
Lecture du lundi 13 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 octobre 2025, l'expédition de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le tribunal administratif de Grenoble, saisi par M. K... F... d’une requête aux fins d’annuler la délibération du 13 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bernin (Isère) a refusé de conclure une servitude de tréfonds sur le chemin rural du Rivasson pour la desserte de trois parcelles, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. F... et à la commune de Bernin, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code civil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Dacosta, membre du Tribunal ;
- les conclusions de M. Jean Lecarroz, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. K... F..., propriétaire, sur le territoire de la commune de Bernin, d’une parcelle cadastrée n° AK 32, sur laquelle est édifiée une maison d’habitation, et d’une parcelle n° AK192, consistant en un terrain nu, a obtenu, le 10 décembre 2018, un arrêté de non-opposition à la division de celle-ci en trois lot à bâtir, puis, le 10 mai 2019, un certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la réalisation de maisons d’habitation, sous condition d’une prise en charge par le propriétaire des travaux de viabilisation et de l’obtention d’une servitude sur le chemin rural du Rivasson, appartenant au domaine privé de la commune et desservant les nouvelles parcelles ainsi créées. Il a alors sollicité l’octroi d’une servitude de tréfonds sur ce chemin, qui lui a été refusé par une délibération du conseil municipal du 13 octobre 2021. Le tribunal administratif de Grenoble, saisi par M. F... d’une requête tendant à l’annulation de cette délibération, a, par jugement du 16 octobre 2025, renvoyé au Tribunal des conflits, sur le fondement de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.
2. La juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant pour objet l’institution d’une servitude conventionnelle sur son domaine privé.
3. Le litige qui oppose M. F... à la commune de Bernin porte sur le refus de cette collectivité de conclure avec lui une convention portant sur l’institution d’une servitude de tréfonds sur un chemin rural appartenant à son domaine privé. Le litige relève ainsi de la compétence de la juridiction de l’ordre administratif.
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître de la requête de M. F... tendant à l’annulation de la délibération du 13 octobre 2021 du conseil municipal de la commune de Bernin.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. K... F... et à la commune de Bernin.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2026 où siégeaient :
M. Pierre Collin, conseiller d’Etat, président du Tribunal des conflits ; Mme Isabelle de Silva, M. Denis Piveteau, M. Bertrand Dacosta, conseillers d’Etat ; M. François Ancel, Mme Sophie Degouys, Mme Anne de Lacaussade, Mme Agnès Pic, conseillers à la Cour de cassation,
Lu en séance publique le 13 avril 2026.
Le président :
Le rapporteur :
La secrétaire :