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Ariane Web: Tribunal des conflits C4371, lecture du 11 mai 2026

Décision n° C4371
11 mai 2026
Tribunal des conflits

N° C4371
Mentionné aux tables du recueil Lebon

M. Pierre Collin, président
Mme Anne de Lacaussade, rapporteure
Mme Céline Guibé, rapporteure publique


Lecture du lundi 11 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 décembre 2025, l’expédition du jugement du 11 décembre 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Versailles saisi par Mme J... F... d’une requête aux fins d’annuler la décision du 28 juillet 2021 de rejet par la ministre des armées de sa demande de versement d’une rente d’invalidité en complément de sa pension de retraite, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 19 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître du recours de Mme F... contre la décision du 28 juillet 2021 de la ministre des armées ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme F... et à la ministre des armées, qui n’ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne de Lacaussade, membre du Tribunal
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;


Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre du 21 janvier 2021, Mme F..., ouvrière des établissements industriels de l’Etat, admise à la retraite d’office pour invalidité par arrêté du 13 novembre 2018 et radiée des contrôles à compter de cette date, a sollicité du ministère des armées le versement d’une rente invalidité en complément de sa pension de retraite, en raison de l’imputabilité au service de l’invalidité résultant de sa maladie. Par une décision du 28 juillet 2021, la ministre des armées a expressément rejeté cette demande. Par un jugement du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme F... tendant à l’annulation de la décision du 28 juillet 2021, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Mme F... ayant alors saisi le tribunal judiciaire de Versailles de la même demande, celui-ci, par un jugement du 11 décembre 2025, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.

2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) » ; aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ».

3. Le critère de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale est, s’agissant des agents publics, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Dès lors, les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des litiges portant sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut.

4. Aux termes de l’article 3 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : « Le droit à pension est acquis : 1° Aux agents après deux années accomplies de services civils et militaires effectifs ; 2° Sans condition de durée de services aux agents se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue d'assurer leur emploi. ». Aux termes de l’article 49 du même décret : « Les pensions acquises au titre de l'article 3 se cumulent avec les rentes allouées en application du livre IV du code de la sécurité sociale, sans toutefois, lorsque la pension est concédée en raison d'infirmités ou de maladie résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, que le montant de la pension, augmenté du montant non réductible de la rente, puisse excéder les émoluments de base mentionnés à l'article 14. »

5. Tendant à l’annulation du rejet de sa demande de versement d’une rente invalidité, cumulable avec sa pension de retraite, en raison de l’imputabilité au service de l’invalidité liée à sa maladie, la demande de Mme F... est relative aux droits qu’elle tient, au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de sa qualité d’assurée sociale. Dès lors, le litige constitue un litige de sécurité sociale ressortissant à la compétence de la juridiction judiciaire.

6. Il s’ensuit que le litige opposant Mme F... à la ministre des armées relève de la compétence de la juridiction judiciaire.


D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la demande formée par Mme F....

Article 2 : Le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 11 décembre 2025 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme J... F... ainsi qu’à la ministre des armées.


Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2026 où siégeaient :

M. Pierre Collin, conseiller d’Etat, président du Tribunal des conflits ; Mme Isabelle de Silva, M. Denis Piveteau, M. Bertrand Dacosta, conseillers d’Etat ; M. François Ancel, Mme Sophie Degouys, Mme Anne de Lacaussade, Mme Agnès Pic, conseillers à la Cour de cassation,


Lu en séance publique le 11 mai 2026.



Le président :


La rapporteure :


La secrétaire :
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