Retrouvez les analyses du Conseil d'État du 1er au 30 juin 2026 :
Actes. L’invocation de stipulations conventionnelles est inopérante à l’encontre du I de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, complété par la loi organique du 28 mai 2026 pour définir une nouvelle catégorie d’électeurs, ces dispositions tirant les conséquences nécessaires de dispositions constitutionnelles. CE, 19 juin 2026, Association Un cœur, une voix et autres, n° 516593, 516605, A.
Appel. L’intervenant en demande d’annulation d’une décision administrative en première instance n’a qualité de partie en défense devant le juge d’appel saisi du jugement faisant droit à cette demande d’annulation que s’il aurait eu, à défaut d’intervention de sa part, qualité pour faire tierce-opposition du jugement rejetant la demande d’annulation. CE, 29 juin 2026, Association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées et autres, n° 512448, A.
Environnement. Le Conseil d’État juge, s’agissant de l’autoroute « A69 », que la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées est justifiée par une raison impérative d’intérêt public majeur. CE, 29 juin 2026, Association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées et autres, n° 512448, A.
Médiation. Le Conseil d’État définit l’office du juge administratif saisi d’une demande d’homologation d’un accord conclu à l’issue d’une médiation organisée en application des articles L. 213-1 et suivants du CJA. Il précise, en particulier, que lorsque la personne publique s’engage à verser une somme d’argent ou à renoncer à sa perception, il appartient ainsi au juge de vérifier que cette somme n’est pas, par sa disproportion manifeste au regard de l’objet du litige et des contreparties accordées par la ou les autres parties, parmi lesquelles la renonciation à la procédure juridictionnelle, constitutive d’une libéralité. CE, Section, 17 juin 2026, M. A…, n° 489764, A.
Responsabilité. Les dispositions de l’article L. 114-5 du CASF instituent, en ce qui concerne la réparation des préjudices résultant de la naissance d’un enfant atteint d’un handicap qui n’a pas été décelé en raison d’une faute de diagnostic commise pendant la grossesse, un régime de responsabilité exclusif et dérogatoire, qui ne permet qu’aux deux parents de l’enfant de rechercher la responsabilité des professionnels et établissements de santé au titre d’une faute caractérisée commise par ceux-ci, en vue de la réparation des seuls préjudices propres des deux parents, à l’exclusion des charges particulières découlant pour eux du handicap de leur enfant, tout au long de sa vie. CE, 19 juin 2026, M. et Mme A…, n° 499128, A.
Travaux publics. Le Conseil d’État distingue entre les conventions conclues à titre onéreux entre l’État et une personne publique pour confier aux services déconcentrés de l’État des travaux d'études, de direction et de surveillance de projets de cette personne publique, qui sont des contrats de louage, et celles conclues à titre gratuit qui n’ont pas ce caractère et pour lesquelles le maître d’ouvrage est seul responsable des fautes commises par le service ainsi mis à sa disposition à titre gratuit dans l’exécution de ses missions. CE, 16 juin 2026, Société Razel-Bec et autres, n° 503196, A.
Actes. La décision du Président de la République de prêter la Tapisserie de Bayeux au Royaume-Uni, doit être regardée, eu égard au contexte diplomatique dans lequel elle s’inscrit et à la portée symbolique et historique pour les relations franco-britanniques que revêt ce prêt, comme non détachable de la conduite des relations internationales de la France. La juridiction administrative n’est donc pas compétente pour en connaitre. CE, Section, 5 juin 2026, Association Sites et monuments, n° 508776, A.
Procédure. Le Conseil d’État précise que le délai de recours de sept jours prévu par l’article L. 921-1 du CESEDA est un délai franc. CE, avis, 9 juin 2026, M. M… K… G…, n° 512314, A.
Urbanisme. Lorsque, en vue de répondre à la contestation de la légalité d’un permis de construire faisant l’objet d’un recours contentieux, le pétitionnaire saisit l’autorité compétente d’une demande de permis modificatif afin de régulariser le permis en cours d’instance, le caractère achevé des travaux ne saurait lui être opposé, quand bien même le juge administratif n’a pas lui-même mis en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ni même informé les parties de ce qu’il était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis contesté. CE, 11 juin 2026, M. D…, n° 502265, A.