Avis sur une lettre rectificative au projet de loi relatif à la protection des enfants

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Le Gouvernement a décidé de rendre public l'avis sur une lettre rectificative au projet de loi relatif à la protection des enfants.

1. Le Conseil d’Etat a été saisi, le 17 juin 2026, d’une lettre rectificative au projet de loi relatif à la protection des enfants, qu’il a examiné les 13 et 18 mai 2026.

2. La lettre rectificative ajoute au projet de loi cinq articles, qui visent à modifier le code de procédure pénale, le code pénal, le code de l’action sociale et des familles ainsi que le code de l’éducation, au sein d’un nouveau titre V intitulé « Renforcer la répression des infractions sexuelles », dans le but de mieux prévenir et réprimer les infractions sexuelles commises sur des mineurs.

3. Elle impose l’intervention dans les meilleurs délais des actes essentiels à l’enquête en cas de plainte pour crime commis sur un mineur, en particulier l’audition de la victime et les réquisitions utiles à la préservation des preuves, dans le but d’accélérer l’enquête, l’information du plaignant dans un délai de trois mois à compter de la plainte ainsi que l’audition du suspect dans un délai de trois mois à compter de son identification. Elle aggrave la répression des faits de viols en série sur mineurs de quinze ans, actuellement punis de vingt ans de réclusion criminelle au titre du viol aggravé, pour la porter à la réclusion criminelle à perpétuité. Elle exclut les auteurs d’infractions sexuelles du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit. Elle instaure un nouveau régime de contrôle administratif, par le préfet, pour les structures d’accueil de mineurs, en dehors du temps scolaire et du domicile parental, qui ne sont pas déjà couvertes par une réglementation particulière, tout en renforçant le contrôle des antécédents judiciaires des personnes qui travaillent dans ces structures. Enfin, elle prévoit que l’identité des personnes employées dans le cadre des activités périscolaires est portée à la connaissance des parents d’élèves.

 4. Le Conseil d’Etat considère que l’étude d’impact répond globalement aux exigences de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.

5. Il constate que la lettre rectificative a été soumise aux instances dont la consultation était obligatoire. 

6. Outre diverses améliorations de rédaction qu’il suggère, visant notamment l’intitulé du titre qui serait ainsi ajouté au projet de loi, afin d’assurer une plus grande cohérence avec le contenu des dispositions qu’il regrouperait, la lettre rectificative appelle de sa part les observations suivantes.

Sur les dispositions relatives au traitement des procédures pour crimes sur mineur

7. Le projet de loi, dans sa rédaction résultant de la lettre rectificative, a pour objectif, à la lumière de récentes affaires judiciaires, d’imposer la réalisation d’actes dans des délais resserrés pour le déroulement des enquêtes et de l’information judiciaire concernant certains crimes mentionnés à l’article 706‑47 du code de procédure pénale commis avec la circonstance aggravante de minorité ou de minorité de quinze ans de la victime, à savoir les meurtres, assassinats, viols, tortures ou actes de barbarie, les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, la traite des êtres humains et le proxénétisme.

8. A cet effet, le projet de loi impose en premier lieu à l’officier de police judiciaire, à la suite d’un dépôt de plainte pour un tel crime, qu’il soit procédé à l’audition sans délai de la victime et aux « réquisitions utiles permettant la préservation immédiate des preuves matérielles, numériques ou médico-légales ». Il prévoit en outre qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt de plainte, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République de l’état d’avancement de l’enquête, lequel en informe à son tour le plaignant, cette information pouvant être réalisée par une association d’aide aux victimes. Le projet de loi prévoit en second lieu que, dans le cadre d’une enquête ou d’une information judiciaire concernant un crime mentionné au point 7, l’audition du suspect doit être réalisée dans un délai de trois mois à compter de son identification, sauf impossibilité ou nécessités de l’enquête.

En ce qui concerne les obligations susceptibles d’affecter la régularité des procédures

9.  Le Conseil d’Etat note que les dispositions du projet de loi ont pour effet d’imposer des délais contraints en vue d’accomplir certains actes d’enquête ou d’investigation. Il en va ainsi, au stade de l’enquête, de l’obligation d’entendre « sans délai » la victime, de celle pesant sur l’officier de police judiciaire d’aviser par tout moyen le procureur de la République de l’état d’avancement de l’enquête dans un « délai de trois mois » à compter du dépôt de plainte, de celle, consécutive, pour le procureur de la République, d’informer le plaignant des éléments de l’enquête qu’il estime utiles, enfin d’entendre dans « un délai maximal de trois mois à compter de son identification » une personne à l’égard de laquelle il existe ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre sur un mineur un crime. Le Conseil d’Etat observe que si les dispositions du projet de loi prévoient explicitement que le non-respect de l’ensemble de ces délais ne constitue pas une cause de nullité, ces mêmes dispositions introduisent des obligations de réaliser certains actes dont le non-accomplissement est susceptible de faire peser un risque sur la régularité de la procédure et, par suite, d’entraîner des conséquences contraires aux objectifs recherchés par le projet de loi. Dans un objectif de sécurité juridique et pour limiter ces risques, le Conseil d’Etat, en accord avec le Gouvernement, propose de préciser ces dispositions pour prévoir des hypothèses justifiant de différer l’accomplissement de ces actes ou de ne pas y procéder.

En ce qui concerne le caractère normatif de certaines dispositions

10. Le Conseil d’Etat constate que l’obligation de réaliser « les actes d’investigation essentiels à l’enquête dans les meilleurs délais » se borne à décrire le contenu même d’une enquête judiciaire et est dépourvue de valeur normative. En outre, l’exigence qu’il soit procédé « dans les meilleurs délais » aux « réquisitions utiles permettant la préservation immédiate des preuves matérielles, numériques ou médico-légales » se borne à rappeler le but d’une enquête judiciaire. Il propose donc de ne pas retenir ces mentions dans la loi.

En ce qui concerne l’information des plaignants sur les suites de l’enquête

11. Le projet de loi prévoit que les éléments délivrés dans le cadre de l’information du plaignant après l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt de plainte sont communiqués soit par le procureur de la République, soit par une association d’aide aux victimes. Le Conseil d’Etat observe que si la communication d’éléments couverts par le secret de l’enquête est permise par les dispositions du troisième alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale, qui disposent que, lorsqu’un impératif d’intérêt public le justifie, le procureur de la République peut rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause, une telle faculté n’est pas reconnue au bénéfice des associations agréées auxquelles le procureur de la République peut, en application de l’article 41 du code de procédure pénale, confier une mission générale d’aide à la victime de l’infraction. Le Conseil d’Etat rappelle qu’il revient au procureur de la République et à lui seul de contrôler la légalité des moyens mis en œuvre par les enquêteurs, la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits ainsi que l’orientation donnée à l’enquête (décision du Conseil constitutionnel n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023, cons. 128 et 129). Il ne revient donc qu’au procureur de la République de décider des suites d’une enquête. L’intervention des associations pour contribuer à l’information des plaignants dans la compréhension de la procédure et les droits qu’ils détiennent étant utile, le Conseil d’Etat propose de formuler en ce sens le projet de loi, en prévoyant que le procureur est tenu d’informer les plaignants des suites de l’enquête ainsi que de leur droit à être aidés par une association d’aide aux victimes agréée par le procureur telle que mentionnée à l’article 41 du code de procédure pénale.

En ce qui concerne l’audition du suspect dans un délai de trois mois à compter de son identification

12. Le Conseil d’Etat propose, afin de garantir le suivi rapproché de ces procédures par le parquet et de conserver l’effet utile de ce dispositif, de prévoir que, lorsqu’il est impossible de procéder à cette audition dans ce délai ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut proroger ce délai pour une durée de trois mois, renouvelable.

En ce qui concerne l’entrée en vigueur de la loi

13.  Enfin, en accord avec le Gouvernement, afin de préserver la sécurité juridique des procédures en cours, le Conseil d’Etat propose de compléter le projet de loi en prévoyant que ces dispositions sont applicables aux plaintes et aux identifications intervenues à compter de la promulgation de la loi.

14. Au regard des observations qui précèdent, le Conseil d’Etat estime que ces dispositions ne se heurtent à aucun obstacle d’ordre constitutionnel ou conventionnel.

Sur l’aggravation de la répression des viols en série sur mineurs de quinze ans

15. Alors que le code pénal punit de vingt ans de réclusion criminelle le viol aggravé, en définissant les circonstances aggravantes, entre autres, du viol commis sur mineur de quinze ans et du viol en concours avec un ou plusieurs viols sur d’autres victimes, caractérisé par une pluralité de victimes, sans aggravation de la peine encourue en cas de cumul de plusieurs circonstances aggravantes, le projet de loi, à la lumière de récentes affaires judiciaires, vise à réprimer davantage, sous la forme d’une incrimination spécifique, ces deux circonstances aggravantes, dont le cumul peut être regardé comme caractérisant des faits de viols en série sur mineurs, en relevant le quantum de la peine encourue à la réclusion criminelle à perpétuité, soit celui prévu pour le viol précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie, en complétant à cette fin l’article 222-26 du code pénal.

16.  Le Conseil d’Etat considère, en l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction que le projet de loi veut réprimer et la peine encourue qu’il prévoit (voir notamment les décisions du Conseil constitutionnel n° 2007-554 DC du 9 août 2007, cons. 8, n° 2010‑604 DC du 25 février 2010, cons. 14, n° 2021-984 QPC du 25 mars 2022, paragraphe 5, et n° 2022-988 QPC du 8 avril 2022, paragraphe 13), que ces dispositions ne se heurtent à aucun obstacle d’ordre constitutionnel. En outre, elles ne se heurtent à aucun obstacle d’ordre conventionnel.

17. Toutefois, constatant par ailleurs que le viol ayant entraîné la mort est puni de trente ans de réclusion criminelle, que le viol en concours est puni, en l’absence de victime mineure de quinze ans, de vingt ans de réclusion criminelle et que le cumul de plusieurs circonstances aggravantes du viol n’est pas sanctionné davantage que chaque circonstance aggravante prise isolément, le Conseil d’Etat invite le Gouvernement à rechercher une plus grande cohérence dans l’échelle des peines en matière de viol.

Sur l’exclusion du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit pour les auteurs d’infractions sexuelles

18.  Le Conseil d’Etat observe que, si le projet de loi entend exclure les personnes condamnées pour infraction sexuelle prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit prévue au II de l’article 720 du code de procédure pénale, cette exclusion, limitée à la mesure de plein droit, n’affecte en rien la faculté pour le juge de l’application des peines de faire bénéficier, sans caractère automatique, les condamnés relevant de la catégorie concernée de la libération sous contrainte prévue au I du même article, lui permettant de prendre en compte la personnalité du condamné ou l’évolution de sa situation.

19.  Le Conseil d’Etat considère par conséquent que ces dispositions ne se heurtent à aucun obstacle d’ordre constitutionnel, en particulier au principe de personnalisation des peines, ni d’ordre conventionnel.

Sur l’instauration d’un contrôle administratif, par le préfet, des structures d’accueil de mineurs qui ne sont pas déjà couvertes par une réglementation particulière

20. Le projet de loi vise à créer, au sein du code de l’action sociale et des familles, un régime de contrôle administratif pour tout accueil collectif de mineurs, organisé en dehors du temps scolaire et du domicile parental, ne relevant pas d’une réglementation particulière. Il institue par ailleurs un contrôle des antécédents judiciaires de toute personne qui organise ou participe à ces activités d’accueil de mineurs, qui est propriétaire des locaux ou qui les met à la disposition de cette activité, et renforce le contrôle des incapacités. Ces dispositions n’ont donc ni pour objet ni pour effet de réglementer ces structures d’accueil, de les soumettre à des obligations déclaratives préalables ou encore de vérifier l’absence d’antécédents judiciaires des personnes qui organisent ou participent à ces activités avant leur intervention.

21.  Au regard du contexte de récentes affaires judiciaires, le Conseil d’Etat observe que ces dispositions ne visent qu’à renforcer le contrôle administratif des accueils collectifs de mineurs et des personnes qui y travaillent, mais n’est pas en mesure de s’assurer qu’elles ont pour effet de garantir le contrôle des antécédents judiciaires de l’ensemble des personnes qui travaillent au contact des enfants, au sein d’une structure d’accueil de mineurs quels qu’en soient la forme ou le statut, sans être soumis aujourd’hui à un tel contrôle, de nature à assurer une protection effective et systématique de ceux-ci.

En ce qui concerne l’instauration d’un nouveau régime de contrôle administratif

22. Se fondant sur le constat qu’un nombre important de structures d’accueil collectif de mineurs, plaçant des enfants sous la responsabilité d’adultes qui ne sont pas leurs parents, ne relève d’aucune réglementation particulière, et notamment pas de celles encadrant l’accueil collectif de mineurs à caractère éducatif, relevant de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, les structures accueillant des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, relevant de l’article L. 221-1 du même code, ainsi que les établissements d’enseignement sportif, relevant de l’article L. 212-1 du code du sport, et donc d’aucun des régimes spécifiques de contrôle correspondants, faute de remplir les critères prévus par ces réglementations, le projet de loi permet au représentant de l’Etat dans le département de procéder à un contrôle administratif de tout accueil collectif de mineurs ne relevant d’aucune réglementation particulière, figurant dans quelque législation que ce soit, afin de vérifier que les conditions morales et matérielles d’accueil des mineurs ne présentent pas de risque pour leur sécurité, leur santé ou leur moralité. Les agents chargés du contrôle, qui s’exerce sur pièces et sur place, peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où l’accueil se déroule, y compris dans des locaux pouvant servir de domicile, et demander communication de tout document utile à leur mission. S’il apparaît, à l’issue de ce contrôle, que les conditions d’accueil présentent des risques pour les mineurs, le préfet peut mettre en demeure la personne qui organise cet accueil de prendre les mesures nécessaires. Il peut également, par arrêté motivé, suspendre ou interdire l’activité et prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux, ainsi que l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer à l’encontre de toute personne qui organise ou participe à cet accueil.

23. Le Conseil d’Etat observe que ces dispositions mettent en œuvre l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant (décision du Conseil constitutionnel n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019, paragraphes 5 et 6) ainsi que l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, sont susceptibles de porter atteinte à la liberté d’entreprendre, à la liberté de l’enseignement, à la liberté d’opinion, à la liberté de conscience et au droit à la vie privée, protégés par la Constitution. Il rappelle qu’il incombe au législateur, de manière générale, de concilier les exigences et objectifs de valeur constitutionnelle et l’exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis.

24. Dans son refus de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, dirigée contre l’article L. 442-2 du code de l’éducation créant un régime de contrôle des établissements d’enseignement privé hors contrat, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a estimé que ses dispositions répondaient à la volonté du législateur de « concilier la liberté de l’enseignement avec le respect du droit à l’instruction, avec l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi qu’avec l’objectif de valeur constitutionnelle de respect de l’ordre public », et que les pouvoirs de police administrative ainsi conférés au préfet ne pouvaient être regardés comme portant une atteinte disproportionnée à cette liberté (Conseil d’Etat, 16 février 2024, n° 489634, aux Tables).

25. Le Conseil constitutionnel considère que la poursuite de l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et la mise en œuvre de l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant permettent de justifier l’atteinte à certains droits et libertés constitutionnellement protégés (voir les décisions n° 2024-866 DC du 17 mai 2024, paragraphe 23, et n° 2025-1145 QPC du 2 juillet 2025, paragraphe 12).

26. Outre le droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 de la convention), la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnaît « le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement [de leurs enfants] conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques » (article 9 de la convention et article 2 du protocole n° 1 à la convention), stipulations que la Cour européenne des droits de l’homme lit ensemble. Celle-ci admet la possibilité de restreindre ces droits dans la poursuite d’objectifs nécessaires à une société démocratique, en prévoyant qu’il « ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à (…) la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » (CEDH, 8 juillet 2003, Sommerfeld c./ Allemagne, n° 31871/96, § 64).

27. En premier lieu, le Conseil d’Etat constate que la protection de l’intérêt supérieur des enfants accueillis en dehors du domicile parental et en dehors du temps scolaire n’est pas à ce jour pleinement garantie par les dispositions existantes et que le régime supplétif de police administrative prévu par le projet de loi, qui s’appliquerait par défaut aux accueils qui ne relèvent d’aucune réglementation particulière, sans que son introduction dans le code de l’action sociale et des familles ait pour conséquence d’en limiter le champ aux seuls établissements, services ou structures pouvant relever de ce code, ni à la définition qu’il en donne, est nécessaire pour combler cette lacune.

28. En deuxième lieu, il relève que ce régime, largement inspiré de celui des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif, relevant lui aussi du code de l’action sociale et des familles, comprend des mesures de police administrative graduées selon la gravité des risques et des manquements constatés et les diligences engagées pour y remédier.

29. En troisième lieu, il constate que les mesures de police administrative pouvant être décidées par le préfet dans le cadre de ce régime de contrôle, selon des modalités garantissant leur caractère contradictoire, sont placées sous le contrôle du juge administratif et, pour ce qui concerne la protection du domicile, du juge judiciaire, dans des conditions qu’il estime conformes aux exigences constitutionnelles et conventionnelles. Il constate aussi que la méconnaissance de ces mesures est punie de sanctions pénales qui ne présentent pas de caractère manifestement disproportionné.

30. Le Conseil d’Etat considère dès lors que ces dispositions, qui poursuivent l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, en assurent une conciliation satisfaisante avec les droits et libertés mentionnés au point 23, sans leur porter une atteinte disproportionnée. Par conséquent, elles ne se heurtent à aucun obstacle de nature constitutionnelle ou conventionnelle.

En ce qui concerne le contrôle des antécédents judiciaires et des incapacités des personnes participant à ces structures d’accueil de mineurs

31. Le projet de loi vise aussi à étendre à toute personne qui organise ou participe à l’accueil de mineurs, dans le cadre du régime de contrôle qu’elle met en place, le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires déjà prévu à l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles. Ce contrôle repose sur la consultation du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) et, pour les seules personnes majeures, du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Au titre des incapacités, le projet de loi dispose également qu’une mesure d’interdiction prévue par le code du sport s’appliquera aux personnes intervenant dans les accueils collectifs de mineurs relevant du code de l’action sociale et des familles et que les mesures de suspension ou d’interdiction prévues par le code de l’action sociale et des familles, incluant celles prévues par le texte dans le cadre du régime de contrôle qu’elle met en place, s’appliqueront mutuellement. Le Conseil d’Etat souligne à nouveau, comme il l’a fait au point 21, que le champ du contrôle ici envisagé est limité par celui du contrôle des accueils collectifs de mineurs ne relevant pas par ailleurs d’une réglementation particulière.

32. En outre, le projet de loi prévoit que le contrôle des incapacités doit également requérir, de manière générale, la consultation du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT), comme en dispose déjà l’article 5 du projet de loi pour les personnes qui accueillent un enfant à leur domicile et les professionnels de la protection de l’enfance. Par ailleurs, il élargit le périmètre des personnes soumises au contrôle des incapacités en y incluant, lorsque l’activité d’accueil de mineurs est organisée dans une famille, les personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant au domicile de la personne physique qui organise le séjour ou de la famille accueillant le séjour lorsque celui-ci est organisé par une personne morale.

33. Le Conseil d’Etat, saisi par le Gouvernement au titre des ateliers de la simplification, dans le cadre desquels il a adopté, le 10 juillet 2025, une note relative à l’unification et à la simplification des modalités de contrôle des incapacités des professionnels et bénévoles en contact avec des personnes vulnérables, regrette que les préconisations formulées à ce titre n’aient pas été davantage prises en compte. Si le projet de loi vient sur ce point compléter le dispositif existant, il ne propose cependant pas, comme le recommandait cette note, « une évolution (plus) globale du cadre juridique applicable », qui reste disparate et encore incomplet.

34. Le Conseil d’Etat considère que les nouvelles finalités de consultation du FIJAISV et du FIJAIT, prévues notamment pour les besoins du régime de contrôle administratif instauré par le projet de loi, sont appropriées au regard des exigences de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et de sauvegarde de l’ordre public.

35. En outre, il déplore la coordination insuffisante de ces dispositions avec celles figurant à l’article 5 du projet de loi, à laquelle il n’a pu que partiellement remédier, alors qu’elles traitent de la même question du contrôle des antécédents judiciaires et des incapacités, au sein du code de l’action sociale et des familles, dans le cadre de l’accueil de mineurs. A cet égard, il souligne que ces dispositions trouveraient plus naturellement leur place au sein du titre III du projet de loi (intitulé « Sécuriser les modalités de prise en charge des enfants ») qu’à son nouveau titre V ajouté par la lettre rectificative.

Sur la communication aux parents d’élèves de l’identité des personnes employées dans le cadre des activités périscolaires

36. Le projet de loi comporte une disposition obligeant les structures d’accueil périscolaires à communiquer aux parents des enfants accueillis dans ces structures l’identité des professionnels qui y sont employés. Cette disposition serait applicable, en fonction de la nature de la structure employeur, aussi bien à des agents publics qu’à des salariés de droit privé.

37. Le Conseil d’Etat souligne que cette disposition trouverait elle aussi une place plus naturelle au sein du titre III du projet de loi (intitulé « Sécuriser les modalités de prise en charge des enfants ») plutôt qu’à son nouveau titre V ajouté par la lettre rectificative.

38. Le Conseil d’Etat relève que le terme d’« activités périscolaires » n’est pas défini par les textes. Seuls les établissements et activités définis aux articles L. 227‑4 et R. 227‑1 du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire les modes d’accueil collectif à caractère éducatif, obéissent à un cadre clairement défini, alors que le Gouvernement souhaite également soumettre à la disposition introduite par le projet d’autres activités d’encadrement des mineurs réalisées hors du temps scolaire que celles définies par le code de l’action sociale et des familles (garderie du matin, étude après la classe, etc.). Une définition plus précise du champ des activités périscolaires serait utile pour assurer un champ d’application sans ambiguïté à cette disposition.

39. Le Conseil d’Etat considère qu’une telle disposition, qui oblige à communiquer le nom de toutes les personnes employées dans ces structures, y compris celles qui ne sont pas en contact avec les enfants des destinataires de cette information, a une nature législative, compte tenu de l’ingérence dans la vie privée des agents et salariés qu’elle implique.

40. S’il estime faible l’utilité d’une telle mesure au regard de l’objectif de protection des enfants, le Conseil d’Etat considère qu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général, celui de répondre à l’exigence de confiance que les parents doivent avoir dans les structures accueillant leurs enfants. Il considère également que la communication aux parents d’élèves de l’identité des personnes employées dans le cadre des activités périscolaires ne porte par elle-même qu’une atteinte limitée à la vie privée des salariés et agents publics concernés mais, qu’en revanche, ne peut être retenue une disposition prévoyant que l’identité des personnes concernées serait affichée à l’entrée des établissements d’accueil périscolaire. Un tel affichage permettrait en effet à toute personne, même dépourvue de tout lien avec les mineurs accueillis, de connaître cette identité, ce qui porterait une atteinte excessive, au regard de l’objectif de protection des enfants, à la protection de la vie privée des salariés, agents publics et intervenants concernés.

41. Le Conseil d’Etat propose par ailleurs de compléter la disposition en ajoutant que l’information doit également porter sur l’identité des intervenants dans les structures périscolaires, et pas seulement sur les personnes employées dans le cadre des activités périscolaires.

42. Le Conseil d’Etat estime enfin qu’il sera loisible au Gouvernement de préciser dans un texte réglementaire les modalités selon lesquelles aura lieu l’information des détenteurs de l’autorité parentale, sans qu’il soit nécessaire pour cela que la disposition législative renvoie à un texte réglementaire d’application.

Cet avis a été délibéré par l’assemblée générale du Conseil d’Etat dans sa séance du jeudi 25 juin 2026.