Débat télévisé de France 2 du 4 avril 2019

Décision de justice
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Le Conseil d’État annule les décisions par lesquelles le tribunal administratif de Paris a ordonné en référé à France Télévisions d’inviter Benoît Hamon, François Asselineau et Florian Philippot au débat du 4 avril sur France 2

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L’Essentiel :

Par l’ordonnance de ce jour, le juge des référés du Conseil d’État a annulé les décisions par lesquelles le tribunal administratif de Paris avait ordonné à la société France Télévisions d’inviter Benoît Hamon, François Asselineau et Florian Philippot à participer au débat télévisé programmé le 4 avril sur France 2.

Les faits et les procédures :

MM. Benoît Hamon, François Asselineau et Florian Philippot ont demandé au tribunal administratif de Paris, par la voie d’un référé-liberté, d’ordonner à la société France Télévisions de les inviter à participer au débat télévisé organisé le 4 avril 2019 sur France 2 dans la perspective des élections européennes.

Par trois ordonnances rendues le 1er avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, faisant droit à ces demandes, a enjoint à France Télévisions soit d’inviter les intéressés au débat du 4 avril, soit d’organiser une autre émission consacrée aux élections européennes avant le 23 avril et d’y inviter des représentants des formations politiques auxquelles appartiennent ces personnalités.

La société France Télévisions a fait appel de ces ordonnances devant le juge des référés du Conseil d’État.

La décision de ce jour : 

Le juge des référés du Conseil d’État a tout d’abord relevé que les règles qui régissent, en matière de communication audiovisuelle, la période électorale, n’étaient pas encore applicables à la date du débat télévisé en cause. Des règles particulières s’appliquent en effet dans les six semaines qui précèdent le jour du scrutin, prévu le 26 mai s’agissant des élections européennes, donc à compter d’une date postérieure à celle du débat.

Le juge des référés a ensuite rappelé que ni la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ni les recommandations du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) n’imposent à France Télévisions, hors période électorale, le respect d’une stricte égalité de traitement entre toutes les personnalités politiques. Il appartient à France Télévisions, dont la politique éditoriale est libre et indépendante, sous le contrôle du CSA, de concevoir et d’organiser des émissions participant au débat démocratique dans le respect d’un traitement équitable de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion.

Le juge des référés du Conseil d’État a relevé que France Télévisions avait invité au débat du 4 avril neuf personnalités politiques représentant des mouvements qui expriment les grandes orientations de la vie politique nationale et se répartissent sur toute l’étendue de l’éventail politique. Ces neufs participants ont été choisis en fonction des résultats électoraux passés, des élus au Parlement français et au Parlement européen qui s’y rattachent, des indications données par les sondages d’opinion et de la contribution à l’animation du débat politique. Il a jugé que, en s’en tenant à ces neuf débatteurs, alors même qu’ils ne suffiraient pas à rendre compte de l’intégralité des opinions politiques susceptibles d’être exprimées par de futurs candidats aux élections, et dans la mesure où les trois demandeurs peuvent faire valoir, à différents égards, une certaine audience politique et auront accès, en tant que candidats aux élections, à d’autres débats ou émissions politiques, la société France Télévisions n’avait pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion.

Par conséquent, le juge des référés du Conseil d’État a annulé les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Paris et rejeté les demandes des trois intéressés.

 

La procédure de référé-liberté :

La procédure du référé liberté, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures.