Juge, guide et contrôle de l’administration : fonctions juridictionnelles et consultatives en droit comparé

Par Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d'État
Discours
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Intervention de Jean-Marc Sauvé lors des Rencontres du bicentenaire du Conseil d’État de Colombie le 31 octobre 2017

<a href="/admin/content/location/57551"> Lien à reprendre : > télécharger au format pdf</a>

Rencontres du bicentenaire du Conseil d’État de Colombie

Table ronde : Juge, guide et contrôle de l’administration : fonctions juridictionnelles et consultatives en droit comparé

Bogotá, Mardi 31 octobre 2017

Intervention de Jean-Marc Sauvé[1], vice-président du Conseil d’État de France

 

Mesdames et Messieurs les conseillers d’État,

Mesdames et Messieurs,

C’est au nom d’une institution sœur, un peu plus ancienne, que je m’exprime aujourd’hui à l’occasion du bicentenaire du Conseil d’État de Colombie. Les liens entre le Conseil d’État de France et celui de Colombie sont anciens et profonds. Votre Conseil d’État fut en effet créé, le 30 octobre 1817, par Bolivar qui avait été très marqué par l’épopée napoléonienne et y avait trouvé une source d’inspiration féconde[2]. Le Conseil d’État français, créé dans le prolongement du Conseil du Roi, avait été chargé par la Constitution de l’an VIII[3] (1799) de préparer les projets de loi et de règlement et de « résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière administrative », c’est-à-dire de proposer au Gouvernement une solution aux litiges entre l’État et les citoyens. Cette double fonction s’est maintenue et elle me paraît aujourd’hui plus pertinente et nécessaire que jamais. Le Conseil d’État de Colombie, d’abord limité à des fonctions consultatives, s’est quant à lui vu reconnaître la compétence de juge administratif pour la première fois par la Constitution de 1886. Après sa suppression en 1905, il a été définitivement rétabli comme corps suprême consultatif du Gouvernement et Tribunal suprême du contentieux administratif à compter de l’acte législatif n° 10 de 1914 et la Constitution de 1991 l’a confirmé et renforcé dans cette mission.

[Señora presidente,

Señoras y señores,

Es en nombre de una institución hermana, un poquito más antigua, que tomo la palabra hoy con ocasión del bicentenario del Consejo de Estado de Colombia.

Los vínculos entre el Consejo de Estado de Francia y el de Colombia son antiguos y profundos. Vuestro Consejo de Estado fue creado, el treinta de octubre de mil ochocientos diecisiete, por Bolívar, quien fue profundamente impresionado por la epopeya napoleónica y había encontrado en ella una fuente fecunda de inspiración.

El consejo de Estado francés, heredero del Consejo del Rey, había sido encargado por la Constitución del ano ocho (mil setecientos noventa y nueve) de preparar los proyectos de ley y de decretos y de “resolver las dificultades en materia contenciosa”, es decir de proponer al gobierno una resolución de los litigios entre el Estado y los cuídanos. Esta doble función se ha mantenido y me parece hoy en día más pertinente y necesaria que nunca. El Consejo de Estado de Colombia, inicialmente limitado a funciones consultivas, ha sido por su parte encargado de funciones de juez administrativo por primera vez por la Constitución de mil ochocientos ochenta y seis. Después de su supresión en mil novecientos cinco, fue definitivamente restablecido como órgano consultivo del gobierno y Corte suprema del contencioso administrativo con el acto legislativo numero diez de mil novecientos catorce y la Constitución de mil novecientos noventa y una le ha confirmado y fortalecido en esta misión.

Je souhaite maintenant vous soulager en cessant de martyriser la langue de Cervantès et j’utiliserai ma langue maternelle que je connais mieux.]

Nos deux institutions sont ainsi nées d’une histoire et d’une inspiration communes. Elles ont entretenu, de très longue date, des liens étroits et poursuivi, par un dialogue approfondi, l’enrichissement de leurs expériences consultatives et juridictionnelles respectives. Au-delà de la similarité de nos missions, notre proximité s’explique par l’action continue menée par nos deux institutions au service de l’État de droit et de la protection de l’intérêt général.

I - Par leur double fonction, nos deux institutions s’attachent à garantir la soumission de l’État au droit et le respect des droits fondamentaux des personnes.

A. Au même titre que le Conseil d’État de Colombie, le Conseil d’État de France exerce une double fonction : celle de conseiller le Gouvernement et, accessoirement, le Parlement et celle de juger l’administration.

1 -La fonction consultative du Conseil d’État de France a historiquement été la première de ses attributions.

Le Conseil d’État conseille le Gouvernement pour l’élaboration des actes législatifs et des principaux actes administratifs. Après avoir presque disparu en matière législative sous la IIIème République[4], notre fonction consultative a été rétablie par l’ordonnance du 31 juillet 1945[5] qui a rendu obligatoire la consultation du Conseil d’État sur les projets de loi. L’actuelle Constitution, qui date du 4 octobre 1958, a consacré cette fonction. Le Conseil d’État doit, par conséquent, être saisi, avant leur délibération en Conseil des ministres, sur tous les projets de texte relevant du domaine de la loi qui sont élaborés à l’initiative du Gouvernement. Il est également saisi des principaux décrets, les « décrets en Conseil d’État », pris sur habilitation expresse du législateur pour l’application des lois. Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, la saisine du Conseil d’État a été élargie aux propositions de loi émanant des membres du Parlement[6]. Sauf si son auteur s’y oppose, le président d’une assemblée peut désormais soumettre au Conseil d’État une proposition de loi[7].

Par ses avis, le Conseil d’État veille à la qualité rédactionnelle de la norme, à sa régularité juridique, à sa bonne intégration dans l’ordonnancement juridique[8] et à l’adéquation entre les moyens mis en œuvre et les fins poursuivies[9], que l’on nomme l’« opportunité administrative »[10]. Par son analyse, le Conseil d’État fournit aux pouvoirs publics chargés de l’élaboration des textes normatifs, une information précise, sincère et complète pour leur permettre de mener à bien leurs missions. Il vérifie, en particulier, que le texte qui lui est soumis ne méconnaît ni le principe de « clarté de la loi », ni les objectifs à valeur constitutionnelle « d’accessibilité et d’intelligibilité » de la loi[11] et qu’il est utile, nécessaire et cohérent avec son environnement juridique. Il s’assure avec beaucoup de soin du respect de la hiérarchie des normes. Bien plus qu’un simple organisme consultatif, le Conseil d’État participe ainsi à la « fabrication » de la norme, dès lors que ses avis sont le plus souvent suivis, en dépit de leur caractère non contraignant[12].

2 - En second lieu, le Conseil d’État, juridiction suprême de l’ordre administratif, a pour mission de trancher les litiges qui s’élèvent en matière administrative.

Depuis la loi du 24 mai 1872, qui a permis le passage de la justice dite « retenue » à la justice dite « déléguée », et l’abandon définitif de la théorie du ministre-juge avec l’arrêt Cadot du 13 décembre 1889[13], le Conseil d’État exerce ses fonctions contentieuses en tant que juridiction pleinement compétente et indépendante.

Dans ce cadre, il lui revient de trancher les litiges nés de l’action de l’administration, entendue comme l’ensemble des activités ou fonctions qui mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique en vue de satisfaire des besoins d’intérêt général ou qui visent à accomplir des missions de service public. Il est, en particulier, le juge de la légalité de l’ensemble des actes administratifs et de la responsabilité de toutes les personnes et de tous les services publics administratifs.

En France, le Conseil d’État est profondément marqué par sa double fonction, son dualisme fonctionnel, qui l’inscrit au cœur du fonctionnement de l’État et des pouvoirs publics. Il accomplit cette double mission dans le respect du principe d’impartialité, les membres du Conseil d’État ne pouvant juger des textes sur lesquels ils ont rendu des avis[14], ni consulter, dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles, les avis du Conseil d’État qui n’ont pas été rendus publics et les dossiers de ces avis[15]. Un justiciable qui attaque un acte pris après avis du Conseil d’État peut d’ailleurs obtenir la communication du nom des membres du Conseil ayant pris part à la délibération de cet avis[16], de telle sorte qu’il puisse par lui-même vérifier le respect de l’impartialité de ses juges. La Cour européenne des droits de l’homme a confirmé la conformité de notre organisation[17] et de notre fonctionnement[18] avec le principe du procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

B. Par l’exercice de cette double fonction, le Conseil d’État de France, mais aussi de Colombie, assure la soumission de l’administration au droit.

1 - Le droit, la loi et, au sommet de la hiérarchie des normes, la Constitution sont l’expression de la volonté du peuple français. Le droit a donc vocation, non seulement à s’imposer à l’État comme aux citoyens, mais encore à exprimer et servir les buts d’intérêt général que s’assigne le peuple français et qui recouvrent aussi bien la protection des droits fondamentaux des personnes, que les finalités essentielles du pacte social qui lie les Français entre eux et, en particulier, la quintessence des principes des politiques menées en leur nom. Par sa double fonction, le Conseil d’État exerce en fait un double contrôle sur l’action de la puissance publique. Un contrôle préventif par ses avis consultatifs, destiné à garantir le respect de la hiérarchie des normes juridiques et à éviter qu’il ne soit porté atteinte à des principes constitutionnels et conventionnels qui sont à la racine de l’État de droit dans notre pays. Un contrôle curatif en tant que juge de l’action de l’administration, sur laquelle le Conseil d’État exerce ce que Romieu nommait, au début du XXème siècle, une « tutelle contentieuse »[19]. A ce titre, il a spécialement pour mission de concilier le respect de l’intérêt général, qui ne se réduit pas aux nécessités de l’action publique, avec les droits et les libertés des personnes. Le juge administratif recherche avec constance l’équilibre le plus juste entre la protection des libertés et des droits fondamentaux et la promotion de l’intérêt général qui est, avec la défense des libertés, la « clé de voûte » de notre système juridique. L’intensité de son contrôle a été soutenue par le législateur qui a conféré au juge administratif un pouvoir d’injonction et d’astreinte par les lois de 1980[20] et 1995[21], ce qui garantit l’exécution complète des décisions de justice, et qui a créé, sur la proposition du Conseil d’État, des procédures d’urgence efficaces par la loi du 30 juin 2000[22].

2 - Plus que jamais, dans le contexte économique et social que connaît la France, le Conseil d’État est conscient des responsabilités qui lui incombent comme conseiller du Gouvernement et du Parlement et comme juge de l’administration. Par ses études, ses avis et ses décisions juridictionnelles, mais aussi par les colloques et les conférences qu’il organise et par la participation de ses membres à de nombreuses missions d’intérêt public, le Conseil d’État est un acteur important de la vie de la Cité. Il éclaire et contribue à réguler les questions nouvelles qui émergent et qui sont parfois sources de tension, de division ou de clivage dans la société française. Il lui revient ainsi, avec d’autres acteurs publics tels que les autres juges, de garantir et renforcer l’État de droit et d’assurer l’efficacité de l’action publique et, plus largement, le service de nos concitoyens.

II - L’importance de l’action des Conseils d’État se manifeste notamment en temps de crise.

A. Ils ont en effet pour mission d’être des repères et des remparts, spécialement dans les périodes de transformation politique, économique, sociale ou institutionnelle.

1 - Les missions d’un Conseil d’État, comme celui de France ou de Colombie, vont bien au-delà de la gestion de requêtes et de demandes d’avis, ce qui implique de maîtriser des délais, des stocks et des flux d’affaires. Il lui appartient d’être à l’écoute du corps social et d’accompagner les mutations et les transformations de la société dans laquelle il s’inscrit. Il doit ouvrir la voie aux évolutions nécessaires et les accompagner en contribuant à éclairer et trancher certains grands débats qui traversent, et parfois divisent, la société et en s’efforçant, humblement, d’être un repère. Récemment, le Conseil d’État de France a pris positions sur quelques débats de société – par exemple sur le port de signes religieux dans l’espace ou les services publics, sur la bioéthique, la fin de vie ou même la liberté personnelle ou d’expression dans des contextes variés : l’émergence de l’islam ou l’apologie de la Shoah. Il a réaffirmé les équilibres entre la protection des droits et des libertés et la sauvegarde de l’intérêt général et de l’ordre public. Les mutations économiques et sociales actuelles appellent aussi la construction de nouveaux modes de régulation que le Conseil d’État souhaite et doit accompagner. Notre jurisprudence en matière de droit souple[23] et de régulation économique, de même que nos études sur « le numérique et les droits fondamentaux » en 2014[24], « l’action économique des personnes publiques » en 2015[25], « la simplification et la qualité du droit » en 2016[26] et, cette année, sur « Puissance publique et plateformes numériques », s’inscrivent résolument dans cette perspective.

2 -Le Conseil d’État de France entend ainsi – et il en va de même en Colombie – rester le gardien des principes qui sont au fondement de notre pacte social. La séparation des pouvoirs, l’indépendance de la justice, la liberté, la dignité humaine et l’égalité devant la loi sont au cœur des traditions constitutionnelles de nos deux pays qu’il doit garantir, comme conseiller des pouvoirs publics et comme juge. C’est le sens de l’essor des « principes généraux du droit » révélés par le juge administratif français au sortir de la Seconde guerre mondiale et du régime de Vichy et dont le respect s’impose à l’administration même sans texte[27]. Il en existe aujourd’hui plusieurs centaines[28] et certains d’entre eux ont été par la suite érigés en principes constitutionnels[29]. Par ses décisions, le juge administratif s’assure de la permanence de l’État de droit, y compris dans des moments de fragilité institutionnelle. Le régime de responsabilité de la puissance publique, développé de manière comparable dans nos deux pays, fournit également un cadre juridique contraignant pour l’administration et respectueux des droits des personnes, en permettant une indemnisation complète de celles qui ont subi des préjudices du fait de l’action ou de l’inaction de l’État, qu’elle soit fautive ou pas.

B. Par leurs actions respectives, les Conseil d’État de France et de Colombie ont su, dans les temps de crise qu’ont connus nos deux pays, rappeler des principes essentiels.

1 -En France, le Conseil d’État s’est efforcé de préserver les équilibres fondateurs du pacte social dans les temps de crise qui ont jalonné notre histoire. Par exemple, pendant les vifs affrontements qui ont accompagné la consécration du principe de laïcité au début du XXème siècle, le Conseil d’État a contribué à définir une jurisprudence équilibrée garantissant la liberté religieuse et de culte et, en même temps, la neutralité de l’État, conformément aux souhaits des concepteurs de la loi du 9 décembre 1905. Il a, ce faisant, joué un rôle d’apaisement. Durant la Première guerre mondiale[30] et lors des très graves crises qui ont accompagné la décolonisation[31], le Conseil d’État a aussi veillé à rappeler des principes fondamentaux qui étaient méconnus. A ces époques, il a rendu des décisions importantes, parfois même spectaculaires, qui ont pu mécontenter fortement le pouvoir exécutif et mettre en question son existence même[32]. Dans ces situations, le Conseil d’État a veillé à concilier l’action légitime de l’administration et la garantie des libertés et des droits fondamentaux protégés par la Constitution et les traités internationaux auxquels notre pays est partie. Ainsi en Nouvelle-Calédonie, en proie, au cours des trente dernières années, à de graves tensions entre la population mélanésienne et celle d’origine européenne, le Conseil d’État a été le garant et le régulateur de l’accord conclu sous l’égide de l’État en 1998 entre les forces politiques calédoniennes et inscrit dès cette année-là dans notre Constitution. Il est l’interprète constant de cet accord en cas de difficultés ou de doute sur la portée de ses dispositions Toutes les lois locales – les « lois du pays » – sont soumises à son avis préalable et ses avis sont presque toujours suivis par les forces politiques de ce territoire. Plus récemment, dans le contexte de la crise terroriste que nous vivons, le Conseil d’État a démontré la même volonté de trouver l’équilibre le plus fin et le plus adéquat entre la protection de l’ordre public et la garantie des libertés fondamentales chaque fois qu’il a été saisi d’un projet de loi relatif à l’état d’urgence ou, de manière plus générale, à la lutte contre le terrorisme. Il a également renforcé le contrôle juridictionnel qu’il exerce sur les mesures restrictives de liberté prises dans le cadre de l’état d’urgence en exigeant qu’elles reposent sur une motivation rigoureuse et qu’elles respectent le droit à la vie privée et familiale des personnes. La légalité de chacune de ces mesures, y compris les assignations à résidence ou les perquisitions administratives, est soumise à un triple contrôle de leur caractère nécessaire, adapté et proportionné[33]. Le Conseil d’État a également défini d’exigeants critères de la responsabilité de l’État pour les dommages causés lors des perquisitions administratives[34].

2 - En Colombie, le Conseil d’État est au cœur de la consolidation de l’État de droit. Il a su rendre effectifs les droits reconnus par la Constitution de 1991 en adaptant la juridiction administrative aux nouvelles procédures contentieuses prévues par la Constitution, pour en faire une juridiction efficace et protectrice des droits individuels, sur laquelle les citoyens savent pouvoir compter. Il a aussi, ces dernières années, apporté une contribution éminente à la  transparence de la vie publique en étant la première institution à rendre publiquement des comptes sur son activité aux citoyens. Le Conseil d’État de Colombie est également l’une des chevilles ouvrières de la mise en œuvre de l’accord de paix approuvé par le Parlement le 1er décembre 2016. Le retour à la paix civile dans votre pays, qui suscite beaucoup d’espoir et d’attention à travers le monde, nécessite en effet une grande vigilance et un grand investissement de la part du Conseil d’État. Dans la période de transition délicate que vit la Colombie, il ne cesse pas de jouer le rôle de garant de l’État de droit, de guide et de repère qui est historiquement le sien, y compris au cours d’un conflit armé. Il a confirmé l’importance historique de la démarche de paix entreprise par le gouvernement et validé les résolutions qui ont autorisé les négociations[35]. Il a exprimé la nécessité d’inscrire l’accord de paix dans le cadre constitutionnel colombien et d’en assurer le respect par l’ensemble des forces institutionnelles et politiques en présence[36]. Il a formulé des observations sur la création de la juridiction spéciale pour la paix, chargée de juger les litiges relatifs à des dommages graves subis par les victimes du conflit, et sur le cadre juridique de son intervention. Il a aussi fermement rappelé que cette juridiction doit se conformer aux principes et garanties de la procédure juridictionnelle, en particulier le droit à un recours effectif devant un tribunal indépendant et impartial et le respect du principe du débat contradictoire. Il a encore recommandé, ce qui a été retenu par le législateur, que les requérants puissent saisir le juge constitutionnel dans tous les cas où l’affaire examinée est susceptible de mettre en cause leurs droits fondamentaux. Il a également rappelé les principes applicables en matière de réparation des préjudices subis par les victimes de violations des droits fondamentaux et, notamment, sa jurisprudence sur la « réparation intégrale du préjudice ». Il s’est prononcé sur la réintégration des membres des FARC en fixant à 15 jours le délai raisonnable pour l’examen des demandes de libération formées conformément à l’accord de paix[37]. Enfin, et sans que cette énumération ne soit exhaustive, il a, à plusieurs reprises, soutenu la prise en compte effective du préjudice environnemental causé par le conflit[38]. Au-delà des considérations relatives aux principes juridiques, au droit substantiel et à la procédure, le Conseil d’État de Colombie a insisté sur la nécessité de coordonner l’action de la juridiction spéciale pour la paix et celle des juridictions de droit commun et, en particulier, de la juridiction administrative pour éviter des conflits de compétences et des procédures onéreuses, mais aussi pour garantir que la justice transitionnelle ne s’écarte pas des objectifs ayant présidé à son institution et demeure un dispositif temporaire. Par toutes ces actions, le Conseil d’État de Colombie joue pleinement son rôle de garant des droits fondamentaux et de l’État de droit ainsi que de boussole institutionnelle. Il mérite l’expression de notre estime, de notre considération et de notre gratitude. Je tiens à en témoigner avec une chaleur particulière à l’occasion de son 200ème anniversaire.

 

Aucune forme d’organisation de la justice administrative et des institutions de l’État ne peut prétendre au statut de modèle pertinent valable pour tous les pays et en tout temps. Mais l’attachement marqué par les Conseils d’État de France et de Colombie à leur modèle propre et au dualisme fonctionnel qui le caractérise résulte sans aucun doute de sa capacité à concourir efficacement à la sauvegarde de l’intérêt général et de l’État de droit. Notre double fonction – consultative et juridictionnelle – nous permet de juger avec l’expérience de l’administrateur et de conseiller avec la sûreté et l’autorité du juge. Par l’exercice de leurs compétences, nos deux institutions manifestent qu’elles sont concrètement au service de nos concitoyens et de l’intérêt général. Par nos avis et nos arrêts, nous devons continuer à œuvrer, dans nos pays respectifs, comme des repères, des guides et des gardiens des principes fondamentaux du pacte social. C’est le vœu que je forme à l’occasion de votre bicentenaire.

 [Ninguna forma de organización de la justicia administrativa y de las instituciones del Estado puede pretender al estatuto de modelo pertinente para todos los países y en todos los tiempos. Pero el compromiso de los Consejos de Estado de Francia y de Colombia con su propio modelo y con el dualismo funcional que lo caracteriza resulta sin lugar a dudas de su capacidad a participar con eficacia a la salvaguardia y la protección del interés general y del Estado de derecho. Nuestra doble función – consultiva y jurisdiccional – nos permite juzgar con la experiencia del administrador y aconsejar con la firmeza y la autoridad del juez. Con el ejercicio de sus competencias, ambas instituciones manifiestan que son efectivamente al servicio de nuestros ciudadanos y del interés general. Con nuestros dictámenes y nuestras sentencias, tenemos que seguir trabajando, en nuestros respectivos países, como referencias, guías y custodios de los principios fundamentales del pacto social.

¡Larga vida al Consejo del Estado de Colombia!]

[1] Texte écrit en collaboration avec Sarah Houllier, magistrat administratif, chargée de mission auprès du vice-président du Conseil d’État.

[2] M. Pochard et W. Zambrano, Le Conseil d’État en Colombie et en France. La protection de l’État de droit, L’Harmattan, 2009,p. 13.

[3]Article 52 de la Constitution du 22 frimaire an VIII.

[4] G. Braibant, « Le rôle du Conseil d’État dans l’élaboration du droit », Mélanges René Chapus, éd. Montchrestien, 1992, p. 93.

[5] Article 21 de l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d’État.

[6] Article 39, alinéa 5 de la Constitution issu de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République. Voir pour les modalités de mise en œuvre, la loi n° 2009-689 du 15 juin 2009 tendant à modifier l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et à compléter le code de justice administrative. Depuis l’entrée en vigueur de la loi jusqu’au 31 décembre 2016, le Conseil d’État a été saisi de 22 propositions de loi et il a rendu 16 avis.

[7] Article 39, alinéa 5 de la Constitution.

[8] M. Long, « Mon expérience de la fonction consultative du Conseil d’État », RDP, n° 5/6, 1998, p. 1427.

[9] Par exemple, saisi du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’UE dans le domaine de la prévention des risques, le Conseil d’État a proposé l’abrogation de plusieurs dispositions qui étaient redondantes avec les dispositions générales du code de l’environnement (Rapport public 2016, Activité juridictionnelle et consultative des juridictions administratives en 2015, La Documentation française, 2016, p. 214).

[10] M. Long, « Le Conseil d’État et la fonction consultative : de la consultation à la décision », RFDA, 1992, p. 787.

[11] CC, 16 décembre 1999, Loi portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances à l’adoption de la partie législative de certains codes, n° 99-421, pt. 13.

[12] H. Hoepffner, « Les avis du Conseil d’État », RFDA 2009, p. 895.

[13] CE, 13 décembre 1889, Cadot, Rec. 1148.

[14] Article R. 122-21-1 du code de justice administrative.

[15] Article R. 122-21-3 du code de justice administrative.

[16] Article R. 122-21-2 du code de justice administrative.

[17] CEDH, 6 mai 2003, Kleyn c. Pays-Bas ; CEDH, 9 novembre 2006, Sacilor-Lormines.

[18] CEDH, 30 juin 2009, UFC Que Choisir ? Côte-d’Or, aff. n° 39699/03 ; CEDH, 8 mars 2011, Escoffier c. France.

[19] Conclusions de Romieu sur l’affaire Jacquin (CE, 30 novembre 1906).

[20] Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements qui permet au Conseil d’État de prononcer une astreinte en cas d’inexécution de la chose jugée (article L. 911-5 du code de justice administrative) et au préfet de contraindre une administration à payer la somme due en vertu d’une condamnation par décision du juge administratif (article L. 911-9 du code de justice administrative).

[21] Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative qui généralise le pouvoir d’injonction du juge administrative (articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative).

[22] Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives.

[23]CE Ass., 21 mars 2016, Société Fairvesta International Gmbh, n° 368082 etCE Ass., 21 mars 2016, Société NC Numéricable, n° 390023.

[24] Conseil d’État, Le numérique et les droits fondamentaux, étude annuelle 2014, La documentation française.

[25] Conseil d’État, L’action économique des personnes publiques, étude annuelle 2015, La documentation française.

[26] Conseil d’État, Simplification et qualité du droit, étude annuelle 2017, La documentation française.

[27] L’expression apparaît la première fois dans la décision CE Ass., 26 octobre 1945, Sieur Aramu, Rec. 213.

[28] Selon B. Genevois et M. Guyomar, « Principes généraux du droit : panorama d’ensemble », Répertoire de contentieux administratif, Dalloz, juin 2017.

[29] Par exemple, la liberté d’association a été consacrée par le Conseil d’État dès 1956 (CE Ass., 11 juillet 1956, Amicale des Annamites de Paris, Rec. 317) puis par le Conseil constitutionnel en 1971 (16 juillet 1971, Loi complément les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, n° 71-44 DC). Voir B. Genevois et M. Guyomar, « Principes généraux du droit : panorama d’ensemble », Répertoire de contentieux administratif, Dalloz, juin 2017, titre 1er, section 3.

[30] Durant cette période, l’administration est certes restée soumise au principe de légalité et le juge n’a pas refusé par principe de connaître de la légalité d’un acte administratif, mais l’existence d’une situation grave et exceptionnelle a justifié que les mesures administratives soient contrôlées à l’aune d’une légalité aménagée, faisant une large place au pouvoir discrétionnaire de l’administration. Voir par exemple : CE, 28 juin 1918, Heyriès, Rec. 651, sur le droit des fonctionnaires à obtenir communication de leur dossier même en période de guerre ;CE, 28 février 1919, Dames Dol et Laurent, Rec. 208, sur une autre application de la théorie des circonstances exceptionnelles, mais où cette fois le Conseil d’État juge que le préfet a fait un usage « légitime » de ses pouvoirs.

[31] Voir, par exemple, CE Ass., 19 octobre 1962, Canal, Robin et Godot, n° 58052 et CE Ass., 24 juin 1960, Frampar et société France éditions et publications, n° 42289.

[32] Voir, en particulier, les réactions politiques après l’arrêt CE Ass., 19 octobre 1962, Canal, Robin et Godot, n° 58052.

[33] CE Sect., 11 décembre 2015, M. Domenjoud, n° 395009 pour les assignations à résidence ; CE Ass. Avis, 6 juillet 2016, M. Napol et M. Thomas, n° 398234 et 399135 pour les perquisitions.

[34] CE Ass. Avis, 6 juillet 2016, M. Napol et M. Thomas, n° 398234 et 399135.

[35] Consejo de Estado (Sala de lo contencioso administrativo, sección primera), décision du 30 novembre 2015, n° 2015-00377-0; Consejo de Estado (Sala de lo contencioso administrativo, sección primera), décision du 4 août 2016, n° 11001-03-24-000-2015-00377-00

[36] Voir notamment la fin de l’arrêt du 2 août 2017, n° 25000232600020170002501 relatif aux demandes de libération déposées sur le fondement de l’accord de paix. Voir également Conseil d’État de Colombie, Sala de lo contencioso administrativo, Sección tercera, Sub-sección c, arrêt du 11 avril 2016, n° 50001-23-31-000-2000-20274-01 (36079), par lequel le Conseil d’État exhorte le Président de la République à demander au groupe armé des FARC de présenter des excuses publiques et d’expliquer les faits relatifs à l’enlèvement de 28 hauts-gradés de l’armée colombienne.

[37] Conseil d’État de Colombie, Sala de lo contencioso administrativo, Sección tercera, Sub-sección c, arrêt du 2 août 2017, n° 25000232600020170002501.

[38] Conseil d’État de Colombie, Sala de lo contencioso administrativo, Sección tercera, Sub-sección c, arrêt du 1er juillet 2015 n° 52 001 23 31 000 1998 00182 01 (30385).