Elections régionales

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Le juge des référés du Conseil d’État rejette une demande de report des élections régionales en raison de l’état d’urgence.

> Lire la décision

Le juge des référés du Conseil d’État a été saisi hier d’une demande de « référé-liberté » visant à ce que le juge ordonne au Premier ministre de reporter les élections régionales à la fin de la période d’état d’urgence. Les requérants soutenaient que le contexte de l’état d’urgence rendait nécessaire un tel report. Ils critiquaient également, par une question prioritaire de constitutionalité (QPC), les dispositions de la loi du 16 janvier 2015 qui imposent la tenue des élections régionales au plus tard en décembre 2015.

La procédure du référé liberté est une procédure d’extrême urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle permet au juge d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Pour obtenir satisfaction, le requérant doit justifier d’une situation d’urgence qui nécessite que le juge intervienne dans les quarante-huit heures. L’article L. 522-3 du code de justice administrative prévoit que le juge du référé liberté peut rejeter une demande sans tenir d’audience publique lorsque les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code ne sont à l’évidence pas remplies.

Le juge des référés du Conseil d’État a estimé que l’application de l’état d’urgence, en vertu de la loi du 20 novembre 2015, ne crée pas des circonstances qui rendraient nécessaire un report des élections régionales des 6 et 13 décembre prochains, ni au regard des exigences de la sûreté, ni s’agissant de la libre expression du suffrage ou de la sincérité du scrutin.

Il a également estimé que la QPC formée par les requérants n’avait pas à être transmise au Conseil constitutionnel : dans le cadre des procédures d’urgence, dès lors que les conditions d’intervention du juge des référés ne sont pas remplies, il n’y a pas lieu de transmettre une QPC.

Dans ces conditions, il était manifeste que la demande des requérants ne pouvait être accueillie. Le juge des référés du Conseil d’État l’a donc rejetée, sans avoir besoin de tenir une audience publique.