Mise en demeure du CSA à Radio Courtoisie

Décision de justice
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Le Conseil d’État confirme pour l’essentiel la mise en demeure adressée par le CSA à Radio Courtoisie à raison de propos outranciers tenus à l’antenne tout en invalidant certains de ses aspects.

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L’association Comité de défense des auditeurs de Radio solidarité (CDARS) dispose de l’autorisation d’exploiter le service « Radio courtoisie ». Comme le prévoit la loi du 30 septembre 1986, la délivrance de cette autorisation a été accompagnée de la conclusion d’une convention, que doit respecter le titulaire de l’autorisation. A la suite de propos tenus à l’antenne de Radio courtoisie, le CSA a estimé que l’association CDARS avait méconnu trois articles de sa convention : l’article 2-3, qui prévoit que le titulaire de l’autorisation veille au respect du pluralisme des courants de pensée et d’opinion , l’article 2-4, qui impose au titulaire de la convention de veiller à ne pas encourager des comportements discriminatoires à l’égard des personnes  et l’article 2-10, qui lui impose de maîtriser son antenne. Par décision du 24 juillet 2013, le CSA a donc mis en demeure l’association de respecter les obligations prévues par ces trois articles. L’association a demandé au Conseil d’État d’annuler cette mise en demeure.

Le Conseil d’État juge mal-fondée la contestation contre la mise en demeure de respecter les articles 2-4 et 2-10 de la convention. D’une part, il juge que l’obligation faite à la radio de ne pas encourager des comportements discriminatoires contraires aux valeurs d’intégration et de solidarité de la République ne méconnaît pas la liberté d’expression et, qu’en l’espèce, les propos tenus par l’animateur de la radio étaient de nature à encourager de tels comportements, en méconnaissance de l’article 2-4. D’autre part, il estime que l’association a manqué à son obligation de maîtrise de l’antenne, qui résulte de l’article 2-10. Il en déduit que le CSA n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en mettant l’association en demeure de respecter les articles 2-4 et 2-10 de la convention.

En revanche, le Conseil d’État annule la mise en demeure de respecter l’article 2-3 de la convention. Il juge que, lorsqu’il autorise l’exploitation d’un service de radio qui se donne pour vocation d’assurer l’expression d’un courant particulier d’opinion, le CSA ne peut légalement lui imposer de réserver un accès à l’antenne à différents courants de pensée et d’opinion. Le Conseil d’État en déduit que l’article 2-3 de la convention, qui implique une telle obligation, était illégal, et que la mise en demeure de respecter cet article est donc, elle aussi, illégale.

Le Conseil d’État annule, par conséquent, la seule mise en demeure de respecter l’article 2-3 de la convention et rejette le reste de la requête.