Modification du code de justice administrative - Nouvelles dispositions statutaires relatives aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et aux membres du Conseil d’État

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Deux ordonnances qui concernent les dispositions statutaires des magistrats administratifs et des membres du Conseil d’État ont été publiées le 14 octobre 2016 au Journal officiel. Elles ont été prises en application de l’article 86 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

L’ordonnance relative aux magistrats administratifs renforce et approfondit leur indépendance. Elle contribue à rendre leur statut autonome par rapport à celui de la fonction publique.
Cette ordonnance modifie la composition et les missions du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel (CSTA), qui est composé en partie de représentants élus du corps des magistrats administratifs. Un représentant élu des chefs de juridictions administratives en fait désormais partie.
Ce texte renforce les pouvoirs du CSTA, en substituant des décisions, des propositions ou des avis conformes de cette instance à des propositions ou des avis simples. En particulier, le CSTA établit les tableaux d’avancement et les listes d’aptitude et il exerce directement le pouvoir disciplinaire à l’égard des magistrats administratifs, y compris ceux recrutés par la voie du détachement. L’ordonnance précise encore les dispositions relatives à la formation et aux affectations des magistrats administratifs ainsi qu’à leur évaluation et elle crée un régime disciplinaire qui leur est propre.

L’ordonnance relative aux membres du Conseil d’État crée la commission supérieure du Conseil d’État qui se substitue à l’actuelle commission consultative. Composée de membres du Conseil d’État mais aussi de trois personnalités qualifiées qui apporteront un regard extérieur sur l’organisation de l’institution et la gestion de ses membres, cette commission constituera une instance de dialogue social et de discipline. Les garanties offertes au sein de la procédure disciplinaire applicable aux membres du Conseil d’État sont également renforcées.

Cette ordonnance limite, par ailleurs, à une durée de trois ans, renouvelable une fois, la durée des fonctions d’un membre du Conseil d’État qui exerce des fonctions juridictionnelles à l’extérieur de cette institution ou qui participe à une commission à caractère administratif, lorsqu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe la durée de ce mandat.