Référé « mesures utiles » en prison

Décision de justice
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Le Conseil d’État rejette le pourvoi de la section française de l’Observatoire international des prisons contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre qui avait refusé d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de mettre en place un comité consultatif des détenus ou un cahier de doléances au sein de la prison de Baie-Mahault.

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La section française de l’Observatoire international des prisons (SFOIP) avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, dans le cadre d’une procédure de référé « mesures utiles », d’enjoindre à l’administration de mettre en place, au sein de l’établissement pénitentiaire de Baie-Mahault, un comité consultatif des personnes détenues ou, à défaut, un cahier de doléances.

La procédure du référé « mesures utiles », prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, permet au juge des référés d’ordonner « toutes mesures utiles », avant même que l’administration ait pris une décision, lorsqu’il est saisi d’une situation d’urgence.

Le juge des référés du tribunal administratif avait rejeté la demande de l’association requérante. La SFOIP s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’État contre l’ordonnance du juge des référés.

Par la décision rendue ce jour, le Conseil d’Etat précise la nature des mesures que peut ordonner le juge du référé « mesures utiles ». Il indique tout d’abord que ce juge peut prescrire toutes les mesures qui ne sont pas régies par les autres procédures de référé administratif (référé « suspension » et référé « liberté »), à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il souligne ensuite que ces mesures ne peuvent être prononcées qu’à des fins conservatoires ou à titre provisoire. Ces précisions étant faites, le Conseil d’État en déduit que le juge du référé « mesures utiles » n’a pas le pouvoir d’ordonner à l’administration de prendre des mesures réglementaires. Figurent notamment parmi ces mesures réglementaires les mesures d’organisation des services.

Au cas d’espèce, les mesures que la SFOIP demandait au juge des référés d’ordonner étaient des mesures réglementaires d’organisation des services. Le juge des référés ne pouvait donc que rejeter la demande de la SFOIP. Le Conseil d’État a, par conséquent, rejeté le pourvoi de l’association.