Vente de médicaments sur internet

Décision de justice
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Le juge des référés du Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution des dispositions de l’article L. 5125-34 du code de la santé publique relatives à la vente de médicaments sur Internet.

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L’essentiel

Le juge des référés du Conseil d’État était saisi d’une demande de suspension de l’exécution des dispositions de l’ordonnance du 19 décembre 2012 relative au renforcement de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des médicaments, à l’encadrement des médicaments sur Internet et à la lutte contre la falsification des médicaments, qui ont inséré dans le code de la santé publique les articles L. 5125-34 et L. 5125-36.

En ce qui concerne l’article L. 5125-34, qui prévoit que seuls certains médicaments non soumis à prescription peuvent être vendus en ligne, le juge des référés du Conseil d’État considère qu’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de ces dispositions le moyen tiré de ce qu’elles méconnaissent le droit de l’Union européenne en ne limitant pas aux seuls médicaments soumis à prescription obligatoire l’interdiction de vente par internet. Il estime par ailleurs qu’eu égard au préjudice que ces dispositions sont de nature à faire subir au requérant et à l’intérêt public de faire cesser immédiatement l’atteinte portée aux droits conférés par le droit de l’Union européenne, l’urgence justifie la mesure de suspension demandée. Il ordonne donc cette suspension.

En revanche, s’agissant de l’article L. 5125-36 du code de la santé publique, qui soumet à autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente la création d’un site internet de commerce électronique de médicaments par une officine de pharmacie, le juge des référés du Conseil d’État estime qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sur sérieux sur la légalité de ces dispositions. Il rejette donc les conclusions tendant à leur suspension.

 

1. Les faits à l’origine de l’affaire

La directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 a modifié, en ce qui concerne la prévention de l’introduction de médicaments falsifiés dans la chaîne d’approvisionnement légale, la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatifs aux médicaments à usage humain.

Afin d’assurer la transposition de cette directive, le Gouvernement a, par l’ordonnance du 19 décembre 2012 relative au renforcement de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des médicaments, à l’encadrement des médicaments sur Internet et à la lutte contre la falsification des médicaments, modifié le code de la santé publique.

Il a notamment inséré dans ce code deux articles L. 5125-34 et L. 5125-36. Le premier prévoit que seuls peuvent faire l'objet de l'activité de commerce électronique les médicaments de médication officinale qui peuvent être présentés en accès direct au public en officine, ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché ou un des enregistrements prévus par le code de la santé publique pour certains médicaments homéopathiques ou traditionnels à base de plantes. Le second soumet à autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente la création d’un site internet de commerce électronique de médicaments par une officine de pharmacie.

Un pharmacien d’officine qui avait ouvert un site de vente de médicaments en ligne en novembre 2012 a demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre l’exécution des dispositions de l’ordonnance du 19 décembre 2012 qui ont créé ces deux articles.

 

2. L’ordonnance du juge des référés du Conseil d’État

Pour que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonne la suspension d’un acte administratif, deux conditions doivent être remplies : il faut que l’urgence le justifie et que le requérant soulève un moyen de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’acte. Pour mémoire, l’ordonnance rendue par le juge des référés revêt un caractère provisoire et ne préjuge pas de la solution qui sera rendue par la formation de jugement saisie du fond du litige.

a) S’agissant des dispositions de l’article L. 5125-34 du code de la santé publique

Le juge des référés du Conseil d’État considère qu’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de ces dispositions le moyen tiré de ce qu’elles méconnaissent le droit de l’Union européenne en ne limitant pas aux seuls médicaments soumis à prescription obligatoire l’interdiction de vente par internet.

Son raisonnement est le suivant. Il relève que le code communautaire relatifs aux médicaments à usage humain ne distingue qu’entre deux catégories de médicaments : ceux correspondant aux médicaments à prescription médicale et ceux non soumis à prescription. Il considère ensuite qu’il résulte de l’article 85 quater inséré dans ce code par la directive du 8 juin 2011, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que les Etats membres de l’Union européenne ne peuvent exclure de l’activité de commerce électronique à destination du public que les seuls médicaments soumis à prescription. Or il constate que les dispositions de l’article L. 5125-34 du code de la santé publique ne limitent pas l’interdiction de vente en ligne aux seuls médicaments soumis à prescription obligatoire, puisqu’elles réservent cette activité uniquement à certains médicaments non soumis à prescription – ceux dits « de médication officinale », dont la liste est fixée par le directeur général de l’Agence française du médicament et des produits de santé et que le pharmacien peut présenter en accès direct au public – et excluent ainsi de la vente en ligne le reste des médicaments non soumis à prescription.

Le juge des référés du Conseil d’État estime ensuite que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie en l’espèce.

En effet, il constate d’une part qu’eu égard au développement constant et rapide de l’activité de vente de médicaments en ligne du requérant, au fait que ce dernier a embauché plusieurs nouveaux préparateurs en pharmacie pour faire face à cette nouvelle activité et à la part importante, dans la proportion des médicaments ainsi vendus par lui, des médicaments qui ne sont pas soumis à prescription obligatoire mais ne sont pas sur la liste des médicaments en accès libre, l’application à compter du 1er mars 2013 des restrictions à la vente en ligne prévues par l’article L. 5125-34 serait de nature à porter un préjudice grave et immédiat au requérant. Il relève d’autre part que l’intérêt public commande que soient prises les mesures provisoires nécessaires pour faire cesser immédiatement l’atteinte portée aux droits conférés par le droit de l’Union européenne.

Dans ces conditions, le juge des référés du Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution des dispositions de l’article L. 5125-34 du code de la santé publique.

b) S’agissant des dispositions de l’article L. 5125-36 du code de la santé publique

Le juge des référés du Conseil d’État estime qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sur sérieux sur la légalité de ces dispositions.

Il rejette donc les conclusions tendant à leur suspension.