Audience publique du 26 avril 2024 à 14 heures

Rôle
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N°s 472155, 473817, 474507 et 474652

Rapporteur : M. Autret             
Rapporteur public : M. Pez-Lavergne

Litiges :

Sous le n° 472155, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique l’association SOS Méditerranée France d’une part, et sous le n° 473817 par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires la Ville de Paris d’autre part, vous demandent :

1°) d’annuler l’arrêt du 3 mars 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de M. P…, annulé le jugement du 12 septembre 2022 du tribunal administratif de Paris ainsi que la délibération du 11 juillet 2019 par laquelle le conseil de Paris a décidé d’attribuer à l’association SOS Méditerranée France une subvention de 100 000 euros ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. P… ;

3°) de mettre à la charge de M. P… une somme de 4 000 euros pour l’association SOS Méditerranée France et une somme de 3 000 euros pour la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n° 474507, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, M. M… vous demande :

1°) d’annuler l’arrêt du 28 mars 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté son appel contre le jugement du 19 octobre 2021 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 1er juillet 2020 de la commission permanente du conseil départemental de l’Hérault en tant qu’elle attribue une subvention de 20 000 euros à l’association SOS Méditerranée France et à ce qu’il soit enjoint à cette association de restituer au département de l’Hérault la somme correspondant à la subvention reçue ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n° 474652, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, M. S… vous demande :

1°) d’annuler l’arrêt du 28 mars 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté son appel contre le jugement du 19 octobre 2021 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 30 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Montpellier a attribué une subvention de 15 000 euros à l’association SOS Méditerranée France et à ce qu’il soit enjoint à cette association de restituer à la commune la somme correspondant à la subvention reçue ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Questions justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :

1) Qu’est ce qu’une action internationale à caractère humanitaire au sens de l’article L. 1115 1 du code général des collectivités territoriales ?

2) Le soutien d’une collectivité territoriale à une action internationale à caractère humanitaire est il soumis à la condition que ce soutien ou cette action présente un intérêt public local pour cette collectivité ?

3) Le soutien des collectivités territoriales aux actions internationales à caractère humanitaire est il soumis à une exigence de neutralité ? Et si oui, quelles sont les modalités de mise en œuvre de cette exigence ?

4) Quelle est la portée de la condition tenant au respect des engagements internationaux de la France posée l’article L. 1115 1 du code général des collectivités territoriales ?

5) Y a-t-il lieu de limiter l’intérêt pour agir du contribuable local à demander l’annulation pour excès de pouvoir d’une délibération emportant une perte de recettes ou des dépenses supplémentaires aux seuls cas où ses conséquences directes sur les finances locales sont d’une importance suffisante ?

N° 466541

Rapporteur : Mme Breton            
Rapporteur public : M. de Montgolfier

Litiges :

Mme B… a porté plainte contre Mme T… devant la chambre disciplinaire de première instance du secteur I de l’ordre des sages-femmes. Par une décision du 14 janvier 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.

Par une décision du 31 mai 2022, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes a, sur appel de Mme B…, annulé la décision du 14 janvier 2021 et infligé à Mme T… la sanction du blâme.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 août et 7 novembre 2022 et le 26 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, Mme T… demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler cette décision ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;

3°) de mettre à la charge de l’État, du conseil départemental de la Polynésie française de l’ordre des sages-femmes et du Conseil national de l’ordre des sages-femmes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Questions justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :

- Y a-t-il lieu de conserver la jurisprudence selon laquelle, lorsqu’un recours contentieux devant les juridictions administratives est adressé par la voie postale :

  •  il convient, pour apprécier si le recours a été formé dans les délais, de retenir le jour de sa présentation au secrétariat ou au greffe de la juridiction ;

  • un recours présenté tardivement est néanmoins recevable s’il a été remis aux services des postes en temps utile, selon les délais normaux d’acheminement du courrier, pour y parvenir à temps ?

- Dans l’hypothèse où il serait désormais jugé que pour apprécier la date d’un recours adressé à une juridiction administrative par la voie postale, il convient de retenir la date d’envoi de la correspondance, cachet de la poste faisant foi, convient-il de réserver des exceptions à cette règle ?