Lanceurs d’alerte : la sécurisation des canaux et des procédures

Par Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d'État
Discours
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Colloque organisé par la Fondation Sciences Citoyennes et Transparency International France à l'Assemblée nationale le mercredi 4 février 2015

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Lanceurs d’alerte : la sécurisation des canaux et des procédures

Colloque organisé par la Fondation Sciences Citoyennes et Transparency International France

Assemblée nationale, Mercredi 4 février 2015

Intervention de Jean-Marc Sauvé[1], vice-président du Conseil d’Etat

Mesdames, Messieurs,

Dans le vestibule de l’Enfer que dépeint Dante, les lâches et les indolents, ceux qui ont vécu « sans infamie, ni louange », se lamentent, « cruellement piqués par les taons et les guêpes »[2]. Ce destin peut-il être celui de agents qui, n’ayant pas osé lancer l’alerte, ont fermé les yeux sur des dysfonctionnements graves et manifestes au sein de leur organisation, voire qui ont, par leur silence, couvert la commission d’un délit ou d’un crime ? Pour conjurer un avenir aussi infernal, les démocraties modernes ont inventé un droit de l’alerte professionnelle, afin de sécuriser, sans les entraver, les initiatives courageuses de signalement. La France a contribué tardivement mais rapidement à l’avènement d’un tel droit. Il faut remercier les organisateurs de ce colloque – la fondation Sciences citoyennes et Transparency International France –  de réunir aujourd’hui des responsables publics et des représentants de la société civile pour établir un premier bilan de notre législation en la matière.

Le lanceur d’alerte n’est ni un dissident, « qui se poserait en opposant radical à la collectivité dont il fait partie », ni un partisan de la désobéissance civile, qui refuserait « de se plier à une règle ou un commandement légal dont il contesterait la légitimité »[3]. A la différence du premier, le lanceur d’alerte revendique sa loyauté à l’égard des institutions et, à la différence du second, il entend agir dans le cadre de la loi. Il importe ainsi, au premier chef, de saisir par le droit l’éthique du lanceur d’alerte. Une telle entreprise pourrait sembler paradoxale, tant l’éthique est justement ce qui déborde la stricte obéissance à la règle, pallie ses insuffisances pratiques et fait appel, dans certains cas, à une capacité de désobéissance raisonnée. Pour autant, parce que l’alerte professionnelle ne peut rester l’apanage d’actes héroïques et doit, au contraire, devenir un canal accessible de régulation et de contrôle, elle doit être juridiquement sécurisée.

Après avoir rappelé brièvement le cadre juridique de l’alerte professionnelle, j’identifierai quelques pistes pour le rendre plus clair et opérationnel.

I. L’éthique du lanceur d’alerte saisie par le droit français.

Saisir par le droit l’éthique du lanceur d’alerte, c’est, en amont, lui permettre d’intervenir de manière réfléchie et graduée, selon un protocole établi et au moyen de procédures diversifiées et hiérarchisées. C’est aussi, en aval, le faire bénéficier d’une protection efficace contre toute mesure de rétorsion ou de discrimination. Sur ces deux volets, amont et aval, le droit français offre désormais des principes directeurs et des garanties substantielles.

A. Avant d’alerter, l’agent public ou privé évalue la nécessité d’un signalement et détermine, le cas échéant, les moyens adéquats pour y procéder. Sa démarche est guidée par deux principes, ceux de nécessité et de proportionnalité.

En premier lieu, il vérifie que la nature et la gravité de l’atteinte, ou du risque d’atteinte, à l’intérêt général justifient son intervention. Ce que recouvre l’intérêt général, au sens de l’alerte professionnelle, a été progressivement précisé par la loi : il peut s’agir de faits de corruption[4], d’agissements contraires au principe de non discrimination[5], notamment à l’égard du sexe[6], de faits constitutifs d’harcèlement sexuel[7] ou moral[8], de situations de conflit d’intérêts[9] ou encore, plus largement, de tout fait constitutif d’un délit ou d’un crime[10] dont l’agent ou le salarié aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il peut aussi s’agir de prévenir des atteintes à la sécurité sanitaire des produits de santé[11] ou des risques graves pour la santé publique ou l’environnement[12]. Quel que soit le motif de l’alerte envisagée, l’agent opère une pesée attentive de l’exactitude et de la gravité de l’information qu’il détient, d’une part, et de la nécessité de sa divulgation, d’autre part. S’il doit agir de « bonne foi »[13], c’est qu’il se détermine au regard de « motifs raisonnables »[14], « avec la conviction que l’information [est] authentique »[15] et sans l’intention de nuire, ni de diffamer. Le principe de bonne foi, retenu par le droit français comme par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, permet ainsi d’évaluer le sérieux d’une démarche au service de l’intérêt général, plus que l’exactitude de l’information révélée : il est un principe protecteur pour le lanceur d’alerte prudent et il lui garantit, en quelque sorte, un droit à l’erreur raisonnable, l’information révélée pouvant s’avérer par la suite inexacte, malgré des apparences solides de véracité. Si la législation britannique ne retient plus ce critère de bonne foi[16], elle impose cependant d’autres restrictions aux lanceurs d’alerte, en particulier aux employés de la Couronne travaillant dans les services de sécurité et de renseignement[17].

En second lieu, lorsque l’alerte apparaît nécessaire, l’agent détermine le canal de diffusion le plus adapté, en suivant un ordre de priorité et en respectant une échelle de proportionnalité. Parce qu’il ne cherche pas à déstabiliser l’organisation à laquelle il appartient, mais à corriger les défaillances qui l’affaiblissent, la priorité doit, en effet, être donnée à une alerte endogène, auprès des supérieurs hiérarchiques, des corps d’inspection ou encore de l’entité spécialement dédiée au traitement des signalements. Ce n’est qu’après l’épuisement des voies internes d’alerte et le constat définitif de leur inefficacité, que l’agent peut se tourner vers des canaux externes de diffusion, en prenant soin d’alerter la personne la mieux à même de faire cesser l’infraction constatée ou de prévenir le risque redouté. Dans la plupart des cas, le premier canal externe à privilégier est la communication des faits à l'institution judiciaire. Cette communication est même une obligation pour toute personne, lorsqu’elle permet de prévenir ou de limiter les effets d’un crime[18] et, s'agissant des agents publics, lorsqu'est commise une infraction, crime ou délit[19]. Le deuxième canal externe consiste à saisir les autorités administratives compétentes pour mener d’une manière indépendante des investigations, ou encore les organismes spécialement chargés d'assister les lanceurs d'alerte - comme, par exemple, le service central de prévention de la corruption sur le fondement de l'article 40-6 du code de procédure pénale[20]. En dernier lieu, le troisième canal, celui le plus large, consiste à informer des élus ou des membres de la société civile et, notamment, à révéler des éléments aux médias. En l’état actuel de notre droit, ce mode de diffusion n’est ni prévu, ni encadré, sans être expressément prohibé - je reviendrai sur cette lacune.

B. Une fois l’alerte lancée, l’agent bénéficie d’un statut protecteur contre toute mesure de rétorsion ou de discrimination et, le cas échéant, lorsqu’un litige est porté devant le juge, de règles contentieuses spéciales.

La protection offerte par la loi française au lanceur d’alerte englobe toutes les étapes de son parcours professionnel : le candidat à un emploi ne peut être écarté d’une procédure de recrutement ou d’accès à un stage ; l’agent en poste ne peut être licencié, ni subir une sanction disciplinaire, ni faire l’objet d’une discrimination, en particulier concernant sa rémunération ou ses perspectives d’avancement. Sauf exception[21], la loi dispose, en outre, que toute disposition ou tout acte contraire à cette prohibition des mesures de rétorsion est nul de plein droit. Enfin, en cas de litige et à l'image du contentieux des discriminations professionnelles[22], la charge de la preuve est aménagée au bénéfice du lanceur d'alerte. Il revient à ce dernier d'établir « des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de bonne foi », alors qu'il appartient à la partie défenderesse « de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de la personne intéressée»[23].

Cette « saisie par le droit » de l’alerte professionnelle, en amont comme en aval, sécurise l’intervention des lanceurs d’alerte. Pour autant, elle demeure encore perfectible, tant le droit français de l’alerte professionnelle reste « un droit en tension »[24].

 

II. Clarifier, compléter et rendre plus effectif le statut français du lanceur d’alerte.

L’alerte éthique a fait irruption dans le droit français avec une rapidité et une ampleur qui, si elles ont permis un aggiornamento nécessaire de nos outils, n’ont pas permis de mettre en place un cadre pleinement clair et opérationnel, ni de favoriser l’éclosion d’une véritable culture de l’alerte, la réduisant trop souvent à ses formes les plus paroxystiques et les plus médiatiques. Après la poussée de croissance de ce nouveau droit, une phase de stabilisation et de consolidation apparaît nécessaire.

A. La première tâche, me semble-t-il, est d’œuvrer à une simplification des multiples dispositifs sectoriels en vigueur. Comme nous y invite le Conseil de l’Europe dans sa recommandation d’avril 2014, le cadre normatif en la matière « devrait refléter une approche globale et cohérente pour faciliter les signalements et les révélations d’informations d’intérêt général »[25].

Le champ matériel de l’alerte professionnelle devrait, à cet égard, permettre de couvrir un large spectre d’atteintes avérées ou potentielles à l’intérêt général, tout en veillant à ne pas s’émietter dans une multitude de dispositifs non coordonnés. Un même agent est, en effet, susceptible de relever de plusieurs régimes d’alerte, selon la nature de son activité professionnelle et selon son rang hiérarchique. Il doit ainsi pouvoir disposer d’un panorama clair des différents outils mis à sa disposition et, pour chaque dispositif, identifier aisément si la protection juridique dont il peut bénéficier s’étend au signalement de tout dysfonctionnement et de tout risque, simple ou grave, d’atteinte à l’intérêt général, et non pas seulement au constat d’une infraction déjà commise. S’il existe désormais un cadre général sécurisant le signalement de faits constitutifs d’un crime ou d’un délit, chaque protection sectorielle doit encore s’articuler clairement dans la pratique avec celui-ci. Il serait, en effet, paralysant et même dissuasif d'ajouter à la difficulté qu'éprouve l'agent, le plus souvent pris entre des obligations en apparence contraires, à se déterminer pour effectuer un signalement, un doute sur les droits et devoirs qui lui sont applicables s'il franchit le Rubicon. C'est pourquoi, dans le domaine des alertes professionnelles comme en d'autres, la promotion de garanties nouvelles doit s'accompagner d'un effort de clarification et d’une lisibilité renforcées des dispositifs en vigueur. Ces questions devront être traitées à l'occasion de la nécessaire évaluation des très nombreux dispositifs adoptés ces dernières années.

B. La deuxième tâche consiste à clarifier, par des instruments de droit souple, les limitations, mais aussi les obligations positives qu’impose, à une volonté d’alerter, le respect des règles déontologiques.

Selon la formule du président Vigouroux, là où « la dénonciation veut nuire, le signalement veut sauver »[26]. Il ne saurait, dès lors, porter atteinte aux secrets protégés par la loi et pénalement sanctionnés, comme le secret professionnel[27], celui des correspondances[28] ou celui de la défense nationale[29]. En dehors des cas où la loi autorise la levée du secret[30], l’alerte doit en premier lieu emprunter la voie du secret « partagé »[31] avec les membres habilités à en connaître, et non celle désordonnée et porteuse d’incertitudes de la « fuite » d’informations. En outre, s’agissant, en particulier, des agents publics, doivent être observées les règles de discrétion qui s’appliquent, de manière large, à « tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions »[32]. En dehors des cas prévus par la réglementation, les agents publics ne peuvent être déliés de cette obligation que par une « décision expresse » de l’autorité dont ils dépendent[33], ce qui renforce la priorité à donner, en cas de signalement, aux canaux internes de diffusion. Enfin, l’alerte professionnelle ne saurait être utilisée au service de convictions personnelles, pour dénoncer, non des dysfonctionnements, mais des choix d’opportunité, servant alors d’alibi à un contournement des règles de réserve[34] qui encadrent, dans l’intérêt du service public, l’usage par ses agents de leur liberté d’expression.

Les règles déontologiques des agents publics n’imposent pas seulement des restrictions à l’action des lanceurs d’alerte, elles leur créent aussi des devoirs d’alerte. C’est, notamment, le cas de la procédure instituée à l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, faisant obligation aux agents publics de porter à la connaissance du procureur de la République, même sans l'aval de leur hiérarchie[35], des faits constitutifs de crime ou de délit. Cette procédure permet aux fonctionnaires, « sans encourir une sanction disciplinaire, de dénoncer publiquement des dysfonctionnements graves d'un service public dans un but d'intérêt général », conciliant ainsi « d'une part, la sauvegarde de l'ordre public et les exigences du service public, et, d'autre part, le respect de la liberté d'expression et de communication»[36]. Cependant, une telle procédure peut s’avérer délicate, voire peu efficiente. La proposition de pénaliser le non respect de cette obligation d’alerter a été proposée, car une obligation dépourvue de sanction présente un caractère virtuel. Mais elle a aussi été critiquée, en ce qu’elle pourrait « créer un climat de défiance au sein des administrations et un risque d’engorgement des parquets »[37]. D’autres voies de réforme ont été suggérées. Comme l’a proposé[38] le Président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, une circulaire du Premier ministre serait un vecteur approprié pour clarifier la notion de signalement, l’illustrer à partir d’exemples concrets et identifier ses canaux d’exercice d’une manière claire et hiérarchisée.

C. La troisième tâche est de permettre aux lanceurs d’alerte d’identifier de manière rapide et fiable leurs interlocuteurs. Pour ce faire, l’effort doit porter sur un renforcement des canaux de l’alerte, tant internes qu’externes et, corrélativement, sur leur hiérarchisation explicite[39].

Au sein des services, dans la presque totalité des ministères, est devenue préoccupante, comme l’a relevé le Service central de prévention de la corruption, « la quasi-absence (…) de dispositifs d’alerte professionnelle répondant aux préconisations des principales organisations nationales et internationales de lutte contre la corruption »[40]. Alors que les canaux internes de signalement devraient être actionnés les premiers, ils se singularisent par leur absence ou leur manque de structuration et de visibilité. Il apparaît ainsi indispensable de créer, au sein de chaque organisation, une entité, détachée des structures opérationnelles, en charge de traiter les signalements de la manière la plus indépendante et de leur donner des suites rapides et adéquates. Une telle entité pourrait entendre les lanceurs d’alerte de manière confidentielle – et non pas anonyme -, apprécier la nature et la gravité des risques ou des faits relevés, procéder à d’éventuelles investigations et, au besoin, transmettre les informations recueillies aux autorités judiciaires ou administratives compétentes. Cette adaptation de notre droit est attendue, en particulier, dans le domaine de la prévention des conflits d’intérêts, la loi du 11 octobre 2013 désignant, à cet égard, parmi les destinataires internes des alertes, « l’autorité chargée de la déontologie au sein de l’organisme ».

S’agissant des destinataires extérieurs, les canaux institutionnels publics sont actuellement privilégiés, sauf exception : la loi du 11 octobre 2013 prévoit, à cet égard, la saisine des autorités judiciaires et administratives, mais aussi celle des associations agréées de lutte contre la corruption[41]. La divulgation d’informations au public par la voie médiatique n’est pas explicitement envisagée, alors que cette situation n’a rien d’anecdotique et revêt, le cas échéant, un caractère paroxystique. Pour combler cette lacune, le droit français pourrait s’inspirer des législations étrangères, notamment du législateur britannique[42] et, en tout cas, se référer aux jalons posés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, que ni les employeurs privés, ni les administrations, ni les juges ne sauraient ignorer en raison de l’autorité interprétative qui s’attache en France aux arrêts de cette Cour. Celle-ci a, en effet, jugé que s’« il importe que la personne concernée procède à la divulgation d’abord auprès de son supérieur ou d’une autre autorité (…) compétente », « la divulgation au public » peut être envisagée en dernier ressort, « en cas d’impossibilité manifeste d’agir autrement »[43]. Une adaptation de notre droit serait sur ce point souhaitable sous certaines conditions, tenant, en particulier, à la priorité à donner aux canaux internes de diffusion, à l’intérêt public de l’information divulguée, à la pesée des risques que cette divulgation ferait encourir aux autorités publiques et aux intérêts qu’elles servent. La voie médiatique doit, en effet, rester l’ultima ratio : elle n’a vocation à être actionnée que de manière subsidiaire.

 

Ces quelques pistes d’amélioration ne sont naturellement pas exhaustives et toutes les parties prenantes auront à contribuer à ce nouveau chantier de consolidation de notre droit. C’est pourquoi il me paraît particulièrement important d’entendre aujourd’hui M. Lionel Benaiche, procureur adjoint au tribunal de grande instance de Nanterre, M. Yann Galut, député du Cher, M. Michel Miné, professeur de droit au Conservatoire national des arts et métiers et, enfin, M. Edwy Plenel, journaliste et président de Mediapart. Je crois, en conclusion, qu’il nous faut prendre acte des avancées considérables de notre droit en matière d’alerte éthique ces dernières années. Les enjeux sont aujourd’hui triples. Il convient 1/ de rendre effective cette législation en veillant concrètement à la prise en charge et au traitement internes des alertes éthiques dans les services publics et les entreprises ; 2/ de mettre en cohérence notre droit qui a été proliférant ces dernières années et qui doit être ordonné ; 3/ enfin d’apporter, ici ou là, des compléments et des améliorations à la législation, notamment dans le cadre du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. L’ensemble de ces dispositions ne doit avoir d’autre objet que de prévenir les dérives éthiques, comme les griefs imaginaires, sans entraver l’exercice légitime de l’action publique, ni la liberté d’entreprendre. L’alerte éthique doit, en dernière instance, contribuer, sans le bloquer, au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des entreprises et donc au bon déroulement de la vie publique, économique et sociale de notre pays.

[1]Texte écrit en collaboration avec Stéphane Eustache, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, chargé de mission auprès du vice-président du Conseil d’État.

[2]Dante, L’Enfer, traduit de l’italien et annoté par F.-R. de Lamennais, précédé d’un essai d’Y. Bonnefoy, éd. Rivages Poche, 2013, p. 52.

[3]Voir, en ce qui concerne ces distinctions : D. Lochak, « L’alerte éthique, entre dénonciation et désobéissance », AJDA, 2014, p. 2236.

[4]Art. 9 de la loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 relative à la lutte contre la corruption, créant l’art. L. 1161-1 du code du travail.

[5]Art. 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

[6]Art. 6 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

[7]Art. 6 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

[8]Art. 6 quinquiès de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

[9]Art. 25 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

[10]Art. 35 de la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, créant l’art. L. 1132-3-3 du code du travail et l’art. 6 ter A de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

[11]Art. 43 de la loi n°2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, créant l’art. L. 5312-4-2 du code de la santé publique.

[12]Art. 11 de la loi n°2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte, créant l’art. L. 1351-1 du code du travail.

[13]Ce critère est repris par la législation nationale mais aussi par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH 12 février 2008, Guja c/ Moldavie, § 77, n°142277/04).

[14]Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Résol. 1729 [2010], pt 6.2.4, § 63.

[15]CEDH 12 février 2008, Guja c/ Moldavie, § 77, n°142277/04.

[16]A la suite de la révision en avril 2013 de la loi PIDA.

[17]D. Lewis, D. Oppenheimer et S. Robin-Olivier, « L’alerte éthique », Revue de droit du travail, 2009, p. 184. Voir 193 (a) et (b), ERA 1996.

[18]Voir, art. 434-1 et 434-2 du code pénal ; voir également, art. 434-3 du code pénal en ce qui concerne le devoir d’information des autorités judiciaires et administratives en cas de privations, mauvais traitements ou atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse.

[19]Art. 40 al. 2 du code de procédure pénale.

[20]« La personne qui a signalé un délit ou un crime commis dans son entreprise ou dans son administration est mise en relation, à sa demande, avec le service central de prévention de la corruption lorsque l'infraction signalée entre dans le champ de compétence de ce service. », art. créé par la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 précitée.

[21]Cette cause de nullité n’est pas mentionnée à l’art. L. 1132-3-3 du code du travail, issu de l’art. 35 de la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 précitée.

[22]CE, Ass., 30 oct. 2009, Mme Perreux, n° 298348.

[23] Voir, par ex. art. 25 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013, précitée.

[24] R. Alt, « Lanceurs d’alerte : un droit en tension », Semaine juridique édition générale, n°43, octobre 2014, doctr. 1092.

[25] Recommandation CM/Rec(2014)7, Protection des lanceurs d’alerte, adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe le 30 avril 2014.

[26]C. Vigouroux, Déontologie des fonctions publiques, éd. Dalloz, 2e éd., 2012, p. 487.

[27]Art. 226-13 du code pénal.

[28] Art. 226-15 du code pénal.

[29] Art. 413-10 et 413-11 du code pénal.

[30] Voir, par ex. en ce qui concerne le secret professionnel : art. 226-14 du code pénal.

[31]C. Vigouroux, Déontologie des fonctions publiques, éd. Dalloz, 2e éd., 2012, p. 487. p. 507.

[32]Art. 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

[33]Voir, en ce qui concerne les fonctionnaires civils : art. 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; en ce qui concerne les miliaires : art. L. 4121-2 du code de la défense.

[34] L’obligation de réserve s’applique à tout agent public, elle est expressément prévue pour les magistrats (art. 10 de l’ordonnance n°58-1270 du 23 décembre 1958), pour les conseillers d’Etat (art. L. 131-3 du code de justice administrative), pour les militaires (art. L. 4121-2 du code de la défense) et pour les policiers (art. R. 434-29 du code de la sécurité intérieure).

[35] CE 15 mars 1996, Guigon, n° 146326.

[36] CE 5 février 2014, Pichon, n° 371396.

[37]J.-L. Nadal, Renouer avec la confiance publique, rapport au Président de la République sur l’exemplarité des responsables publics, éd. La documentation française, 2015, p. 131.

[38]Proposition n°16, « Faciliter le signalement des infractions pénales à la probité publique en harmonisant le recours à l’article 40 du code de procédure pénale », in J.-L. Nadal, Renouer avec la confiance publique, rapport au Président de la République sur l’exemplarité des responsables publics, éd. La documentation française, 2015, p. 131.

[39] Voir, sur ce point, J.-P.  Foegle et S. Pringault, « Les ‘lanceurs d’alerte’ dans la fonction publique, les mutations contemporaines d’une figure traditionnelle de l’agent public », AJDA, 2014, p. 2256.

[40]SCPC, rapport 2013, p. 69.

[41]Art. 25, I, de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 précitée.

[42] Voir, not. Le Public Interest Disclosure Act [PIDA], 1998, modifié l’art. 18 de l’Enterprise and Regulatory Reform Act, 2013 ; voir sur ce point J.-F. Foegle et S. Slama, « Refus de transmission d’une QPC sur la protection des fonctionnaires lanceurs d’alerte », Revue des droits de l’Homme, Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 14 mars 2014.

[43] CEDH 12 février 2008, Guja c/ Moldavie, n°14277/04, § 73.