Le juge administratif et les droits fondamentaux - Premiers entretiens du contentieux

Par Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d'État
Discours
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Introduction de Jean-Marc Sauvé à l'occasion de la première édition des entretiens du contentieux

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Les entretiens du contentieux

Le juge administratif et les droits fondamentaux

Conseil d’État, Vendredi 4 novembre 2016

Introduction de Jean-Marc Sauvé[1], vice-président du Conseil d’État

Monsieur le président de la Cour européenne des droits de l’homme,

Monsieur le Défenseur des droits,

Monsieur le membre du Conseil constitutionnel,

Mesdames et Messieurs les présidents en vos diverses qualités,

Mesdames et Messieurs,

Mes chers collègues,

Je suis heureux d’ouvrir aujourd’hui le premier colloque du cycle des Entretiens du contentieux, organisé par la section du contentieux et la section du rapport et des études du Conseil d’Etat, qui a vocation à revenir sur les décisions rendues par la juridiction administrative au cours des dernières années et à recueillir les éclairages de ses membres et de la communauté juridique au sens large, française et étrangère.

Pour ces premiers Entretiens, le thème choisi ne pouvait mieux refléter l’actualité jurisprudentielle : le juge administratif et les droits fondamentaux. Le sujet semblait déjà s’imposer comme une évidence lorsqu’il a été retenu, et les évolutions récentes n’ont fait qu’en confirmer la pertinence. Les affaires Dieudonné ou Vincent Lambert et celle du burkini sont autant d’exemples qui ont révélé au grand public, dans toute sa mesure, l’activité du juge administratif dans la protection des droits fondamentaux. L’état d’urgence a lui aussi donné lieu à de nombreuses décisions, en rapport avec le débat de ce jour, sur lesquelles ce colloque reviendra.

Gardien de l’intérêt général et garant du bon fonctionnement l’administration, le juge administratif ne paraissait pas destiné à s’affirmer comme un protecteur des droits fondamentaux. Le droit administratif, « droit de privilège »[2], a en effet d’abord été conçu pour soumettre l’administration à la loi, mais aussi pour préserver ses prérogatives et assurer l’efficacité de son action. Le Conseil d’Etat a cependant vite perçu la nécessité de concilier les exigences de l’intérêt général et les impératifs de l’action administrative avec celles de la protection des droits et des libertés des personnes. Cet équilibre a, dans un premier temps, été atteint par l’essor du recours pour excès de pouvoir, dont les oraisons funèbres, précoces et hâtives, n’ont cessé d’être démenties par la réalité[3]. Mais, arme au soutien de la légalité objective, ce recours ne pouvait assurer à lui seul la protection des droits fondamentaux. Car, là où la Révolution parlait de droits de l’homme pour désigner les libertés et les droits conquis sur le pouvoir exécutif, nous préférons aujourd’hui la notion de droits fondamentaux, pour désigner des droits tout autant civils et politiques, qu’économiques et sociaux[4]. Bien plus qu’un glissement sémantique, cette évolution traduit la place renouvelée de ces droits qui, d’un « pouvoir de faire » ou « d’empêcher », sont devenus des « pouvoirs d’exiger »[5] et dont le caractère « fondamental » s’évince de leur protection aux niveaux constitutionnel et conventionnel[6]. Confronté à l’essor des droits subjectifs qui doivent être garantis dans le chef des personnes, le juge administratif a dû faire évoluer son office, tant en excès de pouvoir qu’en plein contentieux, pour assurer l’effectivité de leur protection juridictionnelle.

Le juge administratif s’est ainsi affirmé comme un protecteur des droits fondamentaux en assurant à la fois la soumission de l’administration au principe de légalité et la protection des droits subjectifs des citoyens (I) et en s’appuyant sur des outils contentieux renouvelés (II).

I. La soumission de l’administration au droit (A) puis la consécration des droits subjectifs par le juge administratif (B) ont permis de concrétiser l’Etat de droit dans notre pays[7].

A - Par le recours pour excès de pouvoir, le juge administratif a construit son office de gardien de la légalité et des droits objectifs.

Le juge administratif, partagé entre les exigences de l’intérêt général et celles de la protection des droits fondamentaux[8], a, dans un premier temps, d’abord veillé à assurer la soumission de l’administration à la loi, sans pour autant méconnaître la spécificité de son action. Pour ce faire, il a pu compter sur la plasticité et la facilité d’utilisation[9] du recours pour excès de pouvoir dont l’universalité a été consacrée, presque contra legem, par un principe général du droit[10]. Ce recours, sans être assimilable à une actio popularis,  est en effet largement ouvert aux requérants qui n’ont qu’à se prévaloir d’un intérêt lésé, sur lequel le juge porte une appréciation très souple et libérale[11], et non de la violation d’un droit acquis, et il tend à faire des administrés des auxiliaires du respect du principe de légalité. Ayant étendu son contrôle à l’immense majorité des actes de l’administration, le juge administratif assure pleinement la défense de la légalité objective et la catégorie des actes insusceptibles de recours ne recouvre guère plus que les actes de gouvernement, eux-mêmes de plus en plus circonscrits[12]. Les circulaires contenant des « dispositions impératives à caractère général »[13] et les mesures d’ordre intérieur susceptibles d’avoir des conséquences sur les droits des intéressés[14] peuvent même, on le sait, être déférées au juge de l’excès de pouvoir. Même les actes de droit souple, comme les avis ou les recommandations, exerçant une influence significative sur les comportements des personnes ou ayant des effets économiques notables, peuvent aussi désormais être contestés devant le juge de l’excès de pouvoir[15].

Cette évolution s’est doublée d’un approfondissement du contrôle exercé qui, de l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, s’est élargi au contrôle de l’erreur de droit, du vice de procédure, du détournement de pouvoir[16] et enfin de la qualification juridique[17] et de l’exactitude matérielle[18] des faits. Le juge administratif a aussi progressivement contrôlé l’exercice par l’administration de son pouvoir discrétionnaire, passant dans la plupart des cas d’un contrôle restreint à un contrôle normal[19]. Le triple contrôle de proportionnalité exercé sur les mesures de police administrative[20] et la théorie du bilan[21] applicable en particulier aux actes déclaratifs d’utilité publique ont parachevé cette évolution et témoignent de la volonté du juge administratif de contrôler, de manière approfondie, les motifs des décisions administratives et d’assurer que ces décisions respectent, en toute hypothèse, le principe de légalité entendu de la manière la plus large.

B - L’essor des droits subjectifs a, par la suite, peu à peu transformé la juridiction administrative en une véritable « juridiction des droits de l’homme »[22].

Sous l’impulsion de l’esprit libéral consécutif à la Seconde guerre mondiale, la place et l’importance des droits subjectifs se sont lentement, mais progressivement affirmées. Même si tel n’était pas son but initial, la consécration des « principes généraux du droit applicables même en l’absence de texte »[23], dont le respect s’impose à l’administration[24], a contribué au développement des droits subjectifs des personnes dans leurs rapports avec la puissance publique, notamment en matière de droits et de libertés ou dans le champ social[25]. L’essor du contrôle de conventionalité[26] depuis 1989[27], a aussi favorisé la diffusion des droits et principes protégés par la Convention européenne des droits de l’homme[28]. L’ensemble des branches de notre droit public ont été innervées et transformées  par les stipulations de cette convention, notamment ses articles 3, 6, 8, et 1 du protocole n°1. J’en faisais la présentation cursive la semaine dernière devant le public attentif et impressionné des Universités de Tokyo et Nagoya au Japon. Enfin, l’extension du « bloc de constitutionnalité » a permis la reconnaissance par le juge des droits et des libertés garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen[29] et par les préambules des Constitutions de  1946 et 1958[30] dans les rapports entre les personnes privées et les administrations publiques.

L’affirmation des droits subjectifs a toutefois transformé les attentes des justiciables, désireux d’obtenir une reconnaissance concrète de leurs droits, et elle a remis en cause l’approche initialement progressiste, mais ensuite regardée comme trop limitée, du juge de l’excès de pouvoir. Bien que décrit par Gaston Jèze comme « l’arme la plus efficace (…) et la plus pratique qui existe au monde pour défendre les libertés »[31], ce recours a été critiqué pour sa lenteur, son inaptitude à faire évoluer le comportement de l’administration et l’inefficacité de ses procédures d’urgence. Confronté au choix binaire de rejeter la requête ou d’annuler l’acte illégal et privé du pouvoir d’émettre des injonctions à l’encontre de l’administration, le juge de l’excès de pouvoir ne pouvait pas toujours vider le litige et assurer une garantie effective des droits[32]. Dès 1962, la parabole du Huron au Palais-Royal sonnait comme un avertissement bienveillant et salutaire[33]. Mais les lecteurs de Jean Rivero étaient sans doute atteints d’une relative aboulie ou d’une certaine surdité, puisque quinze ans plus tard, il réitérait des critiques similaires[34].

II. Pour assurer une protection juridictionnelle effective des droits, le juge administratif et le législateur ont été conduits à faire évoluer l’office du juge.

A - Plusieurs réformes législatives ont été conçues et mises en œuvre à cette fin, ce qui rappelle au passage les responsabilités respectives du Parlement et du juge.

En premier lieu, les lois du 16 juillet 1980[35] et du 2 mars 1982[36] ont respectivement créé les premiers pouvoirs d’astreinte entre les mains du Conseil d’Etat ainsi que le « déféré-liberté »[37]. La « grande » loi du 8 février 1995[38], voulue par le président Marceau Long, a ensuite permis au juge administratif d’émettre des injonctions, y compris à titre préventif, à l’égard de l’administration afin d’assurer la bonne exécution de ses décisions et, le cas échéant, de les assortir d’une astreinte. Enfin, la loi du 30 juin 2000[39] a institué des procédures d’urgence crédibles et efficaces. Au référé-suspension, qui a avantageusement remplacé l’ancien sursis à exécution, s’est ajouté le référé-liberté qui permet au justiciable de saisir en urgence le juge administratif afin de faire cesser « toute atteinte grave et manifestement illégale » à une « liberté fondamentale »[40]. Statuant en 48 heures, il dispose de pouvoirs étendus et peut ordonner toute mesure nécessaire à la cessation de l’atteinte relevée[41]. Le juge administratif est ainsi en capacité, en cas d’urgence, de faire cesser très rapidement, presque immédiatement, les effets parfois irréversibles d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ou encore de suspendre un acte administratif suscitant un doute sérieux quant à sa légalité. Il a exercé son nouvel office sans excès, mais sans timidité.

B - L’évolution du contentieux administratif traduit aujourd’hui la volonté du juge de protéger encore plus efficacement les droits fondamentaux, sans porter atteinte à l’efficacité de l’action administrative.

1. L’essor des droits subjectifs s’est d’abord traduit par une extension du contentieux de pleine juridiction jugé plus efficace, dès lors qu’il permet au juge de substituer sa propre décision à celle de l’administration et lui confère des pouvoirs plus larges[42]. La voie du recours de plein contentieux a ainsi été privilégiée dans plusieurs domaines, notamment pour les sanctions pécuniaires administratives[43] et le retrait des points sur un permis de conduire[44]. Récemment, le Conseil d’Etat a aussi fait évoluer la nature de son contrôle de conventionalité en complétant explicitement son contrôle classique et objectif in abstracto par un contrôle in concreto[45], qu’il pratiquait déjà de manière claire, mais discrète, et qu’il a formellement introduit dans sa motivation. Le juge administratif assure ainsi une protection plus effective des droits fondamentaux, y compris dans des cas où l’administration ne dispose pas d’un large pouvoir d’appréciation, voire même dans un cas où sa compétence paraît liée.

2. En parallèle, l’office du juge de l’excès de pouvoir est apparu parfois presque trop redoutable, dès lors que l’annulation d’un acte administratif, désormais susceptible d’être obtenue sur de nombreux fondements[46], emporte sa disparition rétroactive et erga omnes, sans considération des éventuelles situations et droits nés de son existence temporaire. La nécessité de ne pas fragiliser l’action administrative a ainsi conduit le juge de l’excès de pouvoir à rapprocher son office de celui du juge de plein contentieux en se reconnaissant le pouvoir de neutraliser un motif illégal[47] ou de lui substituer un motif fondé en droit[48] ou en acceptant de substituer d’office la base légale pertinente à celle, erronée, initialement retenue par l’administration[49], à condition toutefois que le justiciable ne soit alors privé d’aucune garantie. Il a également admis de ne pas annuler une décision affectée d’un vice de forme ou de procédure, dès lors qu’elle n’a exercé aucune influence sur son sens et qu’elle n’a pas privé les intéressés d’une garantie[50]. Enfin, il a accepté de moduler dans le temps les effets d’une annulation contentieuse dans un souci de sécurité juridique[51], marquant là encore sa volonté, dans le cadre d’une pesée entre les motifs d’une annulation et ses conséquences, de ne pas déstabiliser l’action administrative tout en préservant la défense de la légalité et l’efficacité de l’annulation pour excès de pouvoir.

L’essor des droits subjectifs a profondément remodelé la structure du contentieux administratif en mettant en lumière certaines lacunes de l’office du juge de l’excès de pouvoir et la nécessité d’assurer, au-delà de la soumission de l’administration au droit, une protection efficace des droits fondamentaux des personnes. Il y a certes eu un changement de paradigme dans l’office du juge administratif, mais ce dernier n’a pas renoncé à son office historique de juge de la légalité objective. Il n’y a pas eu substitution, inversion ou abandon de rôles, mais complémentarité et enrichissement du rôle initial du juge. Au total, le juge administratif français a conservé ses acquis historiques, tout en sachant combler ses insuffisances. Si aujourd’hui ses décisions mettent en lumière le rôle nouveau qu’il joue dans la protection des droits fondamentaux, c’est parce qu’il assure, depuis plus de 15 ans, un contrôle rapide, efficace et adapté de l’action administrative, qui apporte des solutions concrètes aux cas de droits ou d’intérêts lésés ou froissés des administrés, sans se borner à simplement censurer les illégalités. Il n’est certes pas d’œuvre, a fortiori juridique, qui ne puisse être perfectionnée, mais le système actuel eût sûrement donné satisfaction au Huron de Jean Rivero[52].

Avant de donner la parole aux premiers orateurs, je souhaiterais remercier l’ensemble des intervenants et, en particulier, les présidents des quatre tables rondes qui nous font le grand honneur de leur présence : le président Bernard Stirn, président  de la section du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente Hélène Farge de l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, le juge François Biltgen de la Cour de justice de l’Union européenne et le professeur Pierre Delvolvé, membre de l’Institut, ainsi que le président Guido Raimondi, président de la Cour européenne des droits de l’Homme, qui a accepté de nous faire l’honneur de prononcer le discours de clôture. Je vous souhaite de passionnants et fructueux échanges à l’occasion de ces premiers Entretiens du contentieux.

[1] Texte écrit en collaboration avec Sarah Houllier, magistrat administratif, chargée de mission auprès du vice-président du Conseil d’Etat.

[2] J. Chevallier, « Le droit administratif, droit de privilège », Pouvoirs, 1988, n° 46, p. 57.

[3] M. Hauriou, note sous CE, 29 novembre 1912, Boussuge : « Nous l’admirons encore de confiance, mais il est comme cette étoile temporaire des Gémeaux, que nous voyons dans le ciel, et dont l’exaltation lumineuse a peut-être disparu déjà depuis des centaines d’années, tellement elle est loin de nous. »

[4] L. Richer, « Les droits fondamentaux : une nouvelle catégorie juridique ? », AJDA, HS du 2 juillet 1998, p.1.

[5] J. Rivero, « Idéologie et techniques dans le droit des libertés publiques », in A. de Laubadère, A. Mathiot, J. Rivero et G. Vedel (dir), Pages de doctrine, LGDJ, 1980, p. 555.

[6] P. Wachsmann, Libertés publiques, Dalloz, 7ème édition, 2013, p. 4-6 ; J-F. Lachaume, « Droits fondamentaux et droit administratif », AJDA, HS du 2 juillet 1998, p. 92.

[7] J-M. Woehrling, « Le contrôle juridictionnel de l’administration », in J. Schwarze (dir), L’état actuel et les perspectives du droit administratif européen. Analyses de droit comparé, Bruylant, 2010, p. 320.

[8] J-L Mestre, « L’histoire du droit administratif », in P. Gonod, F. Melleray et P. Yolka (dir), Traité de droit administratif T.1, Dalloz, 2011, p. 15.

[9] C’est un recours ouvert contre tout acte administratif pour lequel l’intérêt à agir des requérants est largement défini et ce dernier n’a le plus souvent pas besoin de recourir au ministère d’un avocat (articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de justice administrative).

[10] CE Ass., 17 février 1950, Ministre de l’agriculture c. Dame Lamotte, Rec. 110.

[11] Le juge administratif se caractérise par son libéralisme dans l’appréciation de l’existence d’un intérêt lésé qui doit être direct mais peut être potentiel (CE Sect., 14 février 1958, Sieur Abisset, Rec. 98).

[12]me la catégorie des actes de gouvernement a été fortement réduite depuis CE, 19 février 1875, Prince Napoléon (le mobile politique cesse d’être un critère de l’acte de gouvernement) et désormais ces actes sont  présents dans deux domaines seulement : la conduite des relations diplomatiques de la France et les rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels. La théorie des actes détachables a toutefois permis d’étendre encore davantage le contrôle juridictionnel (CE Ass., 28 mai 1937, Decerf ; CE Ass., 15 octobre 1993, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Gouverneur de la colonie royale de Hong-Kong, n° 142578).

[13]CE Sect., 18 décembre 2002, Mme Duvignères, Rec. 463, qui revient sur la distinction entre circulaires interprétatives (insusceptibles de recours pour excès de pouvoir) et circulaires réglementaires (susceptibles de recours) posée par la décision CE, 29 janvier 1954, Institution Notre-Dame du Kreisker.

[14] On observe une réduction progressive de la catégorie des mesures d’ordre intérieur : n’en relèvent plus le règlement intérieur d’un établissement scolaire (CE, 2 novembre 1992, Kherouaa, Rec. 389), les sanctions des militaires (CE Ass., 17 février 1995, M. Hardouin, Rec. 82 : mise à pied de dix jours) et des détenus (CE Ass., 17 février 1995, M. Marie, Rec. 85 : mise en « cellule de punition »). S’agissant des détenus la jurisprudence a été complétée par les décisions du même jour CE Ass., 14 décembre 2007, Garde des Sceaux, ministre de la justice c. Boussouar, Rec. 495, Planchenault, Rec. 474, Payet, Rec. 498. Plus récemment, le Conseil d’Etat a précisé que n’appartiennent pas à la catégorie des mesures d’ordre intérieur, insusceptibles de recours, les mesures qui portent atteinte « à l’exercice [de leurs] droits et libertés fondamentaux » (CE Sect., 25 septembre 2015, Mme B., n° 372624). Voir aussi CE, 21 mai 2014, Garde des sceaux, ministre de la justice c. Mme Guimon, n° 359672 : les avertissements infligés aux détenus, qui sont la sanction la plus faible qu’ils puissent recevoir, sont désormais au nombre des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

[15] CE Ass., 21 mars 2016, Société Fairvesta International Gmbh et autres, n° 368082 et CE Ass., 21 mars 2016, Société NC Numericable, n° 390023.

[16] CE, 26 novembre 1875, Pariset, Rec. 934

[17] CE, 4 avril 1914, Gomel, Rec. 488.

[18] CE, 14 janvier 1916, Camino, Rec. 15 qui revient sur CE, 18 mars 1910, Hubersen, Rec. 259.

[19] Dans de très nombreux domaines le juge administratif est passé d’un contrôle restreint – de l’erreur manifeste d’appréciation – à un contrôle normal. Voir notamment en matière d’interdiction des publications étrangères (CE Sect,, 9 juillet 1997, Association Ekin, Rec. 300 qui revient sur CE Ass., 2 novembre 1973, SA Librairie François Maspero, Rec. 611), s’agissant du contrôle des sanctions disciplinaires des agents publics (CE, 13 novembre 2013, M. Dahan, Rec. 279 qui revient sur CE Sect., 9 juin 1978, Lebon, Rec. 245 et CE Sect., 1er février 2006, Touzard).

[20] CE, 19 mai 1933, Benjamin, Rec. 541 ; CE Ass., 26 octobre 2011, Association pour la promotion de l’image, Rec. 506.

[21] La théorie du bilan permet d’évaluer l’utilité publique d’une opération d’aménagement en mettant en balance l’intérêt général poursuivi et les atteintes à des droits et intérêts privés (CE Ass., 28 mai 1971, Ville Nouvelle Est, Rec. 409).

[22] R. Chapus, L’administration et son juge, PUF, 1999, p. 15.

[23] L’expression apparaît la première fois dans la décision CE Ass., 26 octobre 1945, Sieur Aramu, Rec. 213.

[24] CE Sect., 26 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs-conseils, Rec. 394.

[25] Par exemple, le droit à un revenu minimum (CE Sect., 23 avril 1982, Ville de Toulouse c. Mme Aragnou, Rec. 152) ou l’obligation pour l’administration de reclasser un salarié devenu inapte (CE, 2 octobre 2002, Chambre de commerce et d’industrie de Meurthe-et-Moselle, Rec. 319, confirmé récemment par CE, 13 juin 2016, Mme Talbi épouse Djeljeli, n° 387373 s’agissant cette fois d’un agent public recruté en CDI et que l’administration doit donc chercher à reclasser dans un emploi en CDI).

[26] Les traités et accords internationaux prévalent en droit interne (Article 55 de la Constitution) et priment sur les actes réglementaires (CE, 30 mai 1952, Dame Kirkwood, Rec. 291) et les lois antérieures (CE, 15 mars 1972, Dame Sadok Ali, Rec. 213) et postérieures (CE Ass., 20 octobre 1989, Nicolo, Rec. 190).

[27] CE Ass., 20 octobre 1989, Nicolo, Rec. 190.

[28] Par exemple, l’article 8 de la CEDH relatif au droit à mener une vie privée et familiale normale et l’application qui en est faite par la jurisprudence en droit des étrangers (CE Ass., 8 décembre 1978, Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés et autres, Rec. 493 ; CE Ass, 19 avril 1991, M. Belgacem, Rec. 152, n° 107470 ; CE Ass, 19 avril 1991, Mme Babas, Rec. 280, n° 117680) ou plus récemment dans l’affaire Gonzalez Gomez (CE Ass., 31 mai 2016, Mme Gonzalez Gomez, n° 396848).

[29] Le bloc de constitutionnalité intègre désormais le préambule de la Constitution de 1958 et les textes auxquels il renvoie dont la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (CE Sect., 12 février 1960, Société Eky, Rec. 101 ; CE, 21 décembre 1990, Amicale des anciens élèves de l’ENS de Saint-Cloud et Association des anciens élèves de l’ENA, n° 72834 et 72897).

[30] Plus récemment, le Conseil d’Etat a également jugé que les dispositions de la Charte de l’environnement faisaient partie intégrante du bloc de constitutionnalité (CE Ass., 3 octobre 2008, Commune d’Annecy, Rec. 322).

[31] G. Jèze, « Les libertés individuelles », Annuaire de l’Institut international de droit public, 1929, p. 180.

[32] J-M. Woehrling, « Vers la fin du recours pour excès de pouvoir ? », in Mélanges en l’honneur de Guy Braibant, Dalloz, 1996, p. 782.

[33] J. Rivero, « Le Huron au Palais-Royal ou réflexions naïves sur le recours pour excès de pouvoir », Recueil Dalloz, 1962. Chron. 37.

[34] J. Rivero, « Nouveaux propos naïfs d’un huron sur le contentieux administratif », EDCE, 1979.

[35] Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public.

[36] Art. 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; voir, dans le code de justice administrative, l’article L. 554-3, renvoyant aux articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales.

[37] Le déféré-liberté est une procédure qui, à l’initiative du préfet, permet au juge administratif de suspendre, dans un délai de 48 heures, l’exécution d’un acte d’une collectivité territoriale de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle.

[38] Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

[39] Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives.

[40] Les libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont entendues largement : au nombre des libertés fondamentales susceptibles d’être invoquées en référé-liberté figurent notamment la liberté de se marier (CE, 9 juillet 2014, M. Mbaye, n° 382145), le droit pour un fonctionnaire de ne pas être soumis à un harcèlement moral (CE, 19 juin 2014, Commune du Castellet, n° 381061), l’égal accès à l’instruction (CE, 15 décembre 2010, Ministre de l’éducation nationale c. Mme Peyrilhe, n° 344729), le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical (CE, 14 février 2014, Mme Lambert, n° 375081), la liberté d’aller et venir (CE, 19 janvier 2001, M. Deperthes, n° 228928), le principe de libre administration des collectivités territoriales 5CE, 18 janvier 2001, Commune de Venelles, n° 229247), le principe de libre disposition de ses biens (CE, 1er juin 2001, Ploquin, n° 234321), le droit de grève (CE, 9 décembre 2003, Mme Aguillon et autres, n° 262186), la liberté de culte (CE, 16 février 2004, Benaissa, n° 264314).

[41]Ordonnance du juge des référés du TA de Lille du 2 novembre 2015 relative aux conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans la « jungle » de Calais. Le juge des référés a ordonné le recensement des mineurs isolés en situation de détresse et la mise en place de mesures sanitaires (installation de toilettes et points d’eau, installation de dispositifs de collectes à ordures, nettoyage du site).

[42] Dans la décision Société ATOM (CE Sect., 16 février 2009, n° 274000), le passage au recours de plein contentieux contre les sanctions pécuniaires dans le champ du plein contentieux a été justifié par le principe de rétroactivité « in mitius » : la possibilité pour le juge de se placer à la date du jugement et non à la date d’édiction de la décision lui permet de prendre en compte les lois répressives plus douces entrées en vigueur depuis l’édiction de la décision.

[43] CE Sect., 16 février 2009, Société ATOM, n° 274000.

[44] CE Avis, 9 juillet 2010, Berthaud, Rec. 287.

[45] CE Ass., 31 mai 2016, Mme Gonzalez Gomez, n° 396848. Désormais, lorsqu’il contrôle la conventionalité d’une loi, le juge administratif ne se contente plus de vérifier que cette loi ne méconnaît pas, dans son ensemble, les stipulations internationales. Il procède, dans un second temps, à un contrôle in concreto et vérifie si les situations susceptibles de naître de l’application de cette loi ne sont pas, saisies dans leur particularité, susceptibles de méconnaître des droits et libertés protégés par la Convention européenne des droits de l’homme.

[46] Voir J-M. Woehrling, op.cit. note 7, p. 311 et 317. Les procédures d’adoption des actes administratifs sont de plus en plus complexes, comme par exemple pour les documents d’urbanisme ou en matière environnementale où de nombreuses consultations et procédures préalables sont nécessaires multipliant ainsi les risques d’illégalité.

[47] CE Ass., 12 janvier 1968, Ministre de l’économie et des finances c. Dame Perrot, Rec. 39.

[48] CE Sect., 6 février 2004, Hallal, Rec. 48.

[49] CE Sect., 3 décembre 2003, Préfet de la Seine Maritime c. M. El Bahi, Rec. 480.

[50] CE Sect., 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335477, Rec. 653.

[51] CE Ass., 11 mai 2004, Association AC ! et autres, Rec. 197.

[52] J. Rivero, op.cit. note 33.