Le Conseil d’État confirme l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse et rejette les recours de plusieurs associations contre les autorisations environnementales du projet autoroutier de l’A69. Le Conseil d’Etat juge que la cour n’a pas fait d’erreur en estimant que le projet répond bien à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) au regard des différents objectifs poursuivis (gain de temps, amélioration du cadre de vie, développement économique, sécurité routière). Les autorisations environnementales du projet autoroutier de l’A69 sont désormais définitives.
Le projet de liaison autoroutière Castres-Toulouse, plus connu sous le nom « A69 », comprend deux opérations: la création d'une nouvelle autoroute entre Verfeil et Castres (A69), et la mise à deux fois deux voies de l'A680 entre Castelmaurou et Verfeil. Déclaré d'utilité publique en 2018, le projet a obtenu, les 1er et 2 mars 2023, deux autorisations environnementales délivrées par les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn. Ces autorisations permettent notamment de déroger à l'interdiction de détruire certaines espèces protégées.
Cette « dérogation espèces protégées » peut être accordée - conformément au code de l'environnement, qui transpose le droit européen - lorsque trois conditions sont réunies : le projet répond à une « raison impérative d'intérêt public majeur », il n’existe pas de solution alternative satisfaisante, et le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des espèces concernées, dans leur aire de répartition naturelle.
En février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les autorisations environnementales du projet A69, estimant qu'il ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur. La cour administrative d'appel (CAA) de Toulouse a, en décembre, annulé cette décision et jugé que cette condition était remplie. Des associations et des citoyens ont saisi le Conseil d’État en cassation pour faire annuler l’arrêt de la CAA de Toulouse.
Le projet autoroutier répond à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM)
Le Conseil d’État relève que le projet autoroutier A69 répond à quatre objectifs distincts : réduire le temps de trajet entre Castres et Toulouse, améliorer le cadre de vie des riverains, procurer un gain de sécurité routière et contribuer au développement de l’agglomération castraise. Il juge que la condition tenant à l’existence d’une RIIPM pouvait être considérée comme remplie par la CAA, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’une situation critique d’enclavement ou de décrochage démographique et économique du territoire concerné. Par ailleurs, en s’appuyant, notamment, sur le fait que le projet avait été reconnu d’utilité publique, la CAA n’a pas fait d’erreur de droit.
Aucune solution alternative ne permet d’atteindre efficacement les objectifs poursuivis
Enfin le Conseil d’État juge, comme la cour administrative d’appel avant lui, que ni l’aménagement du réseau routier existant, ni la mise à deux fois deux voies de l’actuelle route nationale 126, ni l’amélioration de la liaison ferroviaire ne constituent une « solution alternative satisfaisante » dès lors qu’aucune de ces options ne permet de répondre de manière aussi efficace que la liaison autoroutière aux quatre objectifs poursuivis.
Le Conseil d'État juge enfin que la cour n’a pas fait d’erreur en estimant que l'étude d'impact consacrée aux espèces végétales protégées était complète, et que le projet ne menaçait pas leur préservation.
Pour ces raisons, le Conseil d’État, statuant comme juge de cassation, rejette les trois pourvois. Les autorisations environnementales des 1 et 2 mars 2023 sont désormais définitives.
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Repères chronologiques – Contentieux « A69 »
2018 - Le projet de liaison autoroutière Castres-Toulouse (A69 et mise à deux fois deux voies de l'A680) est déclaré d'utilité publique.
Mars 2023 - Le projet de liaison autoroutière Castres-Toulouse (deux tronçons) fait l'objet de deux autorisations environnementales.
Saisine du tribunal administratif de Toulouse - Des associations environnementales, des élus et d'autres opposants demandent l'annulation de ces autorisations.
27 février 2025 - Le tribunal administratif de Toulouse annule les deux autorisations environnementales. Il juge que le projet ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM), condition nécessaire pour bénéficier d'une dérogation à la protection des espèces protégées.
Appel et demande de sursis - La société ATOSCA, la société des autoroutes du sud de la France et le ministre de la transition écologique font appel devant la cour administrative d'appel (CAA) de Toulouse et demandent un sursis à exécution des jugements.
28 mai 2025 - La CAA de Toulouse accorde le sursis à exécution. Les travaux peuvent reprendre dans l'attente de l'arrêt sur le fond.
30 décembre 2025 - La CAA de Toulouse annule le jugement du tribunal administratif et rejette les demandes des opposants. La cour retient une appréciation différente de la condition de RIIPM.
Pourvois en cassation - Trois pourvois sont déposés devant le Conseil d'État contre cet arrêt, chacun porté par un groupe de requérants emmené par une association (FNE, Notre affaire à tous, Les Amis de la Terre).
15 juin 2026 – Durant l’audience de jugement au Conseil d’État, le rapporteur public conclut au rejet des 3 pourvois
Le régime de protection des espèces protégées
Le droit français et le droit européen protègent certaines espèces animales et végétales ainsi que leurs habitats. Le principe est celui de la non-atteinte aux espèces protégées : un projet ne peut pas, en principe, les détruire, les perturber ou dégrader leurs habitats.
Toutefois, lorsqu'un projet présente un intérêt particulier, une « dérogation espèces protégées » (DEP) peut être accordée. Cette dérogation est nécessaire dès lors que le projet est susceptible de porter une atteinte suffisamment caractérisée à une ou plusieurs espèces protégées (Art. L411-2)
La loi fixe trois conditions cumulatives pour qu'une telle dérogation puisse être délivrée :
Le projet doit répondre à un motif d'intérêt général prévu par la loi, parmi lesquels figure la raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM). Une RIIPM correspond à un intérêt public particulièrement important, susceptible de justifier exceptionnellement une atteinte à des espèces protégées, compte tenu notamment des enjeux économiques, sociaux, environnementaux ou de sécurité attachés au projet.
Aucune autre solution satisfaisante ne doit exister pour atteindre les mêmes objectifs tout en évitant ou en réduisant l'atteinte aux espèces protégées.
Le projet ne doit pas compromettre le maintien des espèces concernées dans un état de conservation favorable dans leur aire de répartition naturelle.
Ces trois conditions doivent être réunies simultanément. À défaut, la dérogation ne peut pas être accordée.
Le Conseil d’État, juge de cassation
Le Conseil d'État, saisi en cassation, ne rejuge pas l'affaire. Il ne revient pas sur les faits, déjà examinés par le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel. Son rôle se limite à vérifier que le droit a été correctement appliqué.
Le Conseil d’État s'assure que la cour administrative d'appel n'a pas mal interprété la loi, n'a pas mal qualifié les faits, et a suffisamment motivé sa décision. Il peut aussi sanctionner une « dénaturation » des pièces du dossier, c'est-à-dire une lecture manifestement contraire à ce que contiennent réellement les documents.
À l’issue de son examen, le Conseil d’État peut soit rejeter le pourvoi, soit annuler (« casser ») la décision de la cour administrative d’appel. En cas de cassation, l’affaire est le plus souvent renvoyée devant la cour administrative d’appel, qui devra la rejuger en tenant compte de l’interprétation du droit donnée par le Conseil d’État. En cas de rejet, la décision de la cour devient définitive.