Épandage aérien

Décision de justice
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Le juge des référés du Conseil d’État suspend l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2013 relatif aux conditions d’épandage de produits phytosanitaires par voie aérienne.

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Trois associations de protection de l’environnement ayant leur siège en Guadeloupe ont saisi le Conseil d’État d’une demande d’annulation d’un arrêté interministériel du 23 décembre 2013 encadrant l’épandage par voie aérienne des produits phytosanitaires et ont, parallèlement, demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre son exécution.

La procédure de référé-suspension, prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est une procédure d’urgence dans laquelle un juge unique statue de manière provisoire, dans l’attente du jugement du recours au fond. La suspension est prononcée lorsque deux conditions cumulatives sont remplies : une situation d’urgence et l’existence d’un doute sérieux, en l’état de l’instruction, quant à la légalité de la décision attaquée.

En l’espèce, le juge des référés du Conseil d’Etat a estimé que ces deux conditions étaient remplies. Il a d’abord constaté que l’arrêté est susceptible de servir à bref délai de base légale à des décisions préfectorales autorisant localement, par dérogation au principe d’interdiction de l’épandage de produits phytosanitaires par voie aérienne, de telles opérations d’épandage, et qu’une situation d’urgence était ainsi caractérisée. Il a ensuite relevé qu’était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que cet acte prévoit des cas de dérogation au principe d’interdiction de l’épandage aérien plus larges que ceux que la loi elle-même autorise à l’article L. 521-8 du code rural et de la pêche maritime.

Le juge des référés a, en conséquence, ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2013. Le Conseil d’État reste saisi de la requête au fond tendant à l’annulation de cet arrêté.