La transformation de commerces en dark stores devait être autorisée par la Ville de Paris

Décision de justice
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Le Conseil d’État juge aujourd’hui que les « dark stores » sont des « entrepôts » au sens du code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme parisien. C’est pourquoi les sociétés Frichti et Gorillas Technologies auraient dû déposer une déclaration auprès de la mairie de Paris pour utiliser comme « dark stores » des locaux qui étaient à l’origine des commerces traditionnels et la Ville de Paris pouvait s’opposer à cette transformation. Le Conseil d’État estime ainsi que la mairie avait le droit de demander que les deux sociétés restituent ces locaux à leur activité d’origine, les entrepôts étant interdits en rez-de-chaussée sur rue à Paris.

En juin 2022, la mairie de Paris a ordonné aux sociétés Frichti et Gorillas Technologies de restituer à leur activité d’origine plusieurs « dark stores », qui sont des locaux d’entreposage permettant la livraison rapide de produits de consommation courante commandés par internet. Après une suspension de cette décision par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, la mairie de Paris s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État.

Le Conseil d’État juge aujourd’hui que la mairie de Paris peut légalement ordonner aux sociétés de livraison rapide le retour de ces locaux aux activités initiales de commerce traditionnel, dès lors qu’il y a eu un changement d’activité non autorisé. Il annule donc la suspension qui avait été prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris.

Il juge que les « dark stores » constituent des entrepôts au sens de la réglementation en vigueur. Ces locaux stockent des marchandises pour livrer rapidement des clients et ne sont plus destinés à la vente directe au sens du code de l’urbanisme. Ainsi, cette nouvelle activité correspond bien à la catégorie « entrepôts », tant au regard du code de l’urbanisme que de celui du plan local d’urbanisme (PLU) de Paris. Les « dark stores » ne relèvent pas de la catégorie « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif » dans le PLU de Paris, contrairement à ce qu’avait jugé précédemment le juge des référés du tribunal administratif.

Lorsque les deux sociétés en cause ont transformé leurs locaux, initialement utilisés pour du commerce traditionnel, en lieux de stockage pour livraison rapide, elles auraient dû déclarer ce changement de destination à la ville, qui était en droit de s’y opposer dès lors que le PLU parisien interdit la transformation en entrepôt de locaux existants en rez-de-chaussée sur rue.

Il n’existe donc pas de doute sérieux sur la légalité des décisions de la mairie de Paris.

 

 

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