Respect du temps de travail à l’hôpital : le Conseil d’État précise les obligations des établissements

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Saisi par trois syndicats, le Conseil d'État précise aujourd’hui les obligations des établissements de santé pour garantir le respect du plafond de travail de 48h par semaine pour les praticiens hospitaliers et les internes. Les établissements de santé doivent se doter, en complément des tableaux de services prévisionnels et récapitulatifs que le code de la santé publique leur impose d’établir pour les praticiens hospitaliers et les internes, d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, selon des modalités qu’il leur appartient de définir dans leur règlement intérieur, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque agent.

Trois syndicats de praticiens hospitaliers et d’internes ont contesté la compatibilité des dispositions du code de la santé publique relatives à leur temps de travail avec le droit européen devant le Conseil d’État.

Ils estimaient que leurs obligations de service, comptabilisées en demi-journées, ne permettaient pas d'assurer le respect du plafond1 de 48 heures par semaine, calculé sur 4 mois, fixé par la directive 2003/88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. Ils considéraient aussi que la réglementation française ne prévoyait pas de « système objectif, fiable et accessible »2 pour mesurer leur temps de travail quotidien.

Le Conseil d'État a jugé que les obligations de service, définies dans les établissements de santé en demi-journées, n’ont pas à être converties en heures pour assurer le respect du plafond de 48 heures par semaine en moyenne sur 4 mois, fixé par le droit européen et inscrit dans le code de la santé publique. Dès lors que les dispositions réglementaires du code de la santé publique prévoient que les obligations hebdomadaires de service des praticiens hospitaliers sont fixées en demi-journées, dans la limite de quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée sur une période de quatre mois pour les praticiens hospitaliers et de trois mois pour les internes, ces dispositions impliquent nécessairement que le nombre d’heures effectuées par les praticiens hospitaliers au cours des demi-journées de travail correspondant à leurs obligations de service, en période de jour comme en période de nuit, soient telles qu’elles ne puissent dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail.

Le Conseil d'État a également précisé qu’il est de la responsabilité des établissements de santé de se doter d’un dispositif fiable, objectif et accessible de décompte des heures de travail effectuées par chaque agent. Le code de la santé publique impose en effet aux établissements d’établir à titre prévisionnel un tableau de service nominatif mensuel comportant les périodes de travail, et de transmettre un tableau récapitulatif aux praticiens hospitaliers (tous les 4 mois) et aux internes (tous les 3 mois). Ces dispositions impliquent nécessairement que les établissements publics de santé se dotent, en complément des tableaux de services prévisionnels et récapitulatifs qu’ils établissent, d’un dispositif fiable, objectif et accessible de mesure du temps de travail des praticiens hospitaliers et des internes permettant de décompter, selon des modalités qu’il leur appartient de définir dans leur règlement intérieur, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque agent, afin de s’assurer du respect du plafond hebdomadaire fixé par le droit européen.

Avec cette décision, le Conseil d'État clarifie les obligations des établissements de santé pour garantir le respect de la durée hebdomadaire maximale de travail. Les praticiens hospitaliers et les internes pourront s'en prévaloir vis-à-vis de l'établissement qui les emploie.

-> Lire les décisions nos 446917, 446944 et 447003

1 Article 6 de la directive 2003/88 du 4 novembre 2003
2 Arrêt rendu le 14 mai 2019 par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) contre Deutsche Bank SAE (C-55/18)