Avis sur une proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle

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Le Sénat a rendu public l'avis du Conseil d'État sur une proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle.

1.Le Conseil d’Etat a été saisi, le 19 février 2026, par le président du Sénat sur le fondement de l’article 39, alinéa 5, de la Constitution et de l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58-1100 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, de la proposition de loi déposée, le 12 décembre 2025, par Mmes Laure Darcos, Agnès Evren, MM. Pierre Ouzoulias, Laurent Lafon, Mmes Catherine Morin-Desailly et Karine Daniel, sénatrices et sénateurs, relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle (n° 220). Cette proposition vise à introduire une présomption d’exploitation d’une œuvre ou d’un autre objet protégé par un droit de propriété littéraire et artistique par le fournisseur d’un système d’intelligence artificielle lorsqu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par ce système rend vraisemblable cette exploitation. Le Conseil d’Etat, après en avoir examiné le contenu, formule les observations et suggestions qui suivent.

Contexte de la proposition de loi

2. Le Conseil d’Etat rappelle qu’un système d’intelligence artificielle (IA), tel que défini et régi par le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle est en général constitué d’un modèle d’IA, intégré au sein d’une infrastructure numérique plus large, lui permettant de répondre à des finalités variées.

3. Les modèles d’IA peuvent être entraînés à partir de jeux de données pouvant provenir de corpus préconstitués, collectées en masse sur l’internet mondial par des robots numériques qui le parcourent de manière systématique, exhaustive et continue (phase souvent qualifiée de « moissonnage » ou de « chalutage ») et qui copient une fraction de l’ensemble des contenus diffusés publiquement (phase d’extraction de données). Si certains de ces contenus peuvent être protégés par des droits d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur, les fournisseurs des modèles d’IA se réclament de l’application de l’article 4 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, transposées en droit national au 10° de l’article L. 122-5 et à l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle. Les dispositions de cet article prévoient une exception au droit exclusif d’exploitation, que détiennent les titulaires de droit d’auteur ou de droits voisins sur leurs œuvres ou objets protégés, aux fins de fouille de textes et de données , le règlement (UE) 2024/1689 ayant relevé, aux termes de son 105ème considérant, que ces techniques de fouille de textes et de données pouvaient être largement utilisées pour extraire et analyser des contenus dans le contexte du développement et de l’entraînement des modèles d’IA. Cette exception autorise la reproduction et l’extraction des contenus accessibles en ligne, sauf lorsque le titulaire des droits a exprimé sa réserve à l’utilisation de son œuvre ou de son objet protégé « de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine » (paragraphe 3 de l’article 4 précité, mécanisme de réserve de droit) et sous réserve que soit respectée une condition d’accès licite et que l’utilisation de cette exception ne porte « pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou autre objet protégé ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit » (article 5 de la directive (UE) 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information). Selon les développeurs de modèles d’IA, cette exception justifierait de la licéïté d’actes de reproduction et d’extraction atteignant, par leur quantité et leur portée, une échelle inédite, selon des modalités qui rendent complexe l’identification des contenus utilisés et, par conséquent, l’exercice effectif de leurs droits de propriété intellectuelle par les personnes qui en sont titulaires.

4. Afin d’aider « les titulaires des droits d’auteur à exercer et faire respecter les droits que leurs confère la législation de l’Union » (considérant 107), l’article 53 du règlement (UE) 2024/1689 fait obligation aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général, catégorie dont relèvent certains des modèles d’IA générative, d’une part, d’élaborer et de tenir à jour « la documentation technique du modèle, y compris son processus d’entraînement et d’essai », documentation qui, conformément à l’annexe XI, doit contenir au minimum «  des informations sur les données utilisées pour l’entraînement, les essais et la validation, le cas échéant, y compris le type et la provenance des données et les méthodes d’organisation (…), le nombre de points de données, leur portée et leurs principales caractéristiques, la manière dont les données ont été obtenues et sélectionnées », d’autre part, de mettre « en place une politique visant à se conformer au droit de l’Union en matière de droit d’auteur et droits voisins, et notamment à identifier et à respecter, y compris au moyen de technologies de pointe, une réservation de droits » et, enfin, d’élaborer et de mettre à la disposition du public un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour entraîner le modèle d’IA, conformément à un modèle fourni par le Bureau de l’IA de la Commission européenne.

5. Estimant que ce « degré de transparence exigée des fournisseurs d'IA ne permettra pas aux titulaires de droits de recouvrer l'effectivité de ces derniers » et ainsi de faire valoir leurs droits dans des procédures juridictionnelles, les auteurs de la proposition de loi entendent créer un régime probatoire spécifique aux atteintes portées au droit d’auteur et aux droits voisins par des fournisseurs de systèmes d’IA en complétant la section 1 du chapitre 1er du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle, relative aux dispositions communes en matière de prévention, procédures et sanctions des atteintes au droit d’auteur, par un article L. 331‑4‑1 ainsi rédigé : « Sauf preuve contraire, l'objet protégé par un droit d'auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code, est présumé avoir été exploité par le système d'intelligence artificielle, dès lors qu'un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette exploitation ».

Sur la compétence du législateur national au regard du droit de l’Union européenne

6. Le Conseil d’Etat rappelle que le respect du droit de l'Union européenne constitue une obligation tant en vertu du traité sur l'Union européenne (TUE) et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution. Il emporte l’obligation d’appliquer les règlements et directives de l’Union qui, en vertu du deuxième alinéa de l’article 288 du TFUE sont, respectivement, d’une part, obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans tout Etat membre à compter de leur publication au Journal officiel de l’Union européenne et, d’autre part, lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens (décision du Conseil constitutionnel n° 2018-765 DC, 12 juin 2018, loi relative à la protection des données personnelles ; décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, 21 avril 2021, French Data Network et autres, n° 393099, 424717, 424718, 394922, 397844, 397851, A).

7. Le Conseil d’Etat relève, d’une part, que la législation de l’Union européenne en matière de droit de propriété intellectuelle a pour objectif d’assurer le plein respect de la propriété intellectuelle, conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne aux termes duquel « La propriété intellectuelle est protégée », et d’harmoniser le cadre juridique applicable au droit d’auteur et aux droits voisins afin de contribuer « au fonctionnement du marché intérieur, [d’assurer] un niveau élevé de protection aux titulaires de droits, [de faciliter] l'acquisition des droits et [d’instaurer] un cadre permettant l'exploitation des œuvres et autres objets protégés (…) » (deuxième considérant de la directive (UE) 2019/790). Conformément à l’article 3 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, chaque Etat membre doit instaurer « les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive », qui « doivent être loyales et équitables », « ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés » et « doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif ».

8. Le Conseil d’Etat note, d’autre part, que le règlement (UE) 2024/1689 « n’affecte pas l’application des règles en matière de droit d’auteur prévues par la législation de l’Union » (108ème considérant). Si le règlement procède à une harmonisation exhaustive des règles encadrant le développement, la commercialisation et l’utilisation des systèmes d’intelligence artificielle, interdisant aux Etats membres d’intervenir en la matière « sauf autorisation expresse du présent règlement », le législateur européen a toutefois confié aux Etats membres le soin de déterminer « le régime des sanctions et autres mesures d’exécution » (article 99), le 170ème considérant du règlement précisant que celui-ci est mis en œuvre sans préjudice des voies de recours effectives pour les personnes physiques et morales qui subissent une atteinte à leurs droits et libertés en raison de l’utilisation de modèles et de systèmes d’IA.

9. Le Conseil d’Etat note, enfin, que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), il appartient à chaque Etat membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union (CJCE, 16 décembre 1976, Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral, C 33/76). Sous réserve des dispositions des textes européens applicables à chaque matière, la CJUE juge en conséquence qu’ « il revient, en vertu du principe de l’autonomie procédurale (…) à l’ordre juridique interne de chaque État membre de fixer les modalités d’administration de la preuve, les moyens de preuve recevables devant la juridiction nationale compétente ou encore les principes régissant l’appréciation, par cette juridiction, de la force probante des éléments de preuve qui lui sont soumis ainsi que le niveau de preuve requis » (CJUE, 21 juin 2017, Sanofi Pasteur, C-621/15).

10. Dès lors que le dispositif envisagé se borne à prévoir un régime probatoire spécifique aux atteintes portées au droit d’auteur et aux droits voisins, sans modifier les règles et principes permettant de caractériser ces atteintes, le Conseil d’Etat estime qu’il constitue l’une des modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union et qu’il appartient aux Etats membres de fixer. Il en déduit que le législateur national est compétent pour établir un tel régime probatoire.

11. En accord avec les auteurs de la proposition de loi, le Conseil d’Etat suggère toutefois de remplacer, dans cette proposition, le terme « exploité » par le terme « utilisé », le terme « exploité » renvoyant au droit d’exploitation englobant en droit français à la notion issue du droit de l’Union de droit de reproduction, dont la définition appartient au seul législateur européen en application de l’article 2 de la directive (UE) 2001/29/CE.

Sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit

12. Le Conseil d’Etat observe qu’eu égard, ainsi qu’il a été rappelé au point 3, à la difficulté pour l’ayant-droit d’apporter la preuve de l’utilisation de son œuvre par un système ou un modèle d’intelligence artificielle, dont les méthodes et données de conception et de fonctionnement ne sont pas publiques et sont susceptibles d’être couvertes par le secret des affaires, la proposition de loi se donne pour objet d’atténuer l’asymétrie d’information existante entre l’ayant-droit d’une œuvre et le fournisseur du modèle ou du système d’intelligence artificielle, seul à même de disposer de ces éléments. Le Conseil d’Etat en déduit que la proposition de loi tend à assurer la sauvegarde effective de la protection du droit d’auteur et des droits voisins, qui relèvent du droit de propriété protégé par l’article 17 de la Déclaration de 1789 (décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, points 14 et 15) tout en visant à établir l’égalité des armes dans le déroulé du procès permettant de défendre ce droit.

13. Le Conseil d’Etat note que, ainsi que l’ont confirmé les auteurs de la proposition de loi, d’une part, la présomption ne pourra être invoquée que pour les contentieux portant sur des droits et obligations à caractère civil et, d’autre part, qu’elle sera opposable au fournisseur d’un tel système au sens des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689. Il recommande par suite de compléter les dispositions envisagées en y insérant ces deux précisions afin d’éviter notamment toute incertitude sur les limites de son champ d’application et la nature des personnes concernées.

14. Le Conseil d’Etat constate que la proposition de loi ainsi complétée rend opposable l’usage présumé à l’encontre du seul fournisseur d’un système d’IA. Il relève que le règlement (UE) 2024/1689, à la lumière duquel les dispositions proposées devront être interprétées, distingue les fournisseurs de modèles des fournisseurs de systèmes, ces derniers pouvant désigner toute personne ou entité qui, à partir d’un modèle d’IA disponible sur le marché met sur le marché une application nouvelle, sans avoir à aucun moment contribué à l’exploitation éventuelle de contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle. Il observe que, dans une telle situation, les règles de procédures propres à la matière civile, telle que l’intervention forcée prévue par les dispositions des articles 331 à 338 du code de procédure civile et sa forme particulière que constitue l’appel en garantie, permettront au fournisseur du système d’IA d’être exonéré, le cas échéant en totalité, de sa responsabilité au détriment du fournisseur du modèle, ou de toute autre personne ou entité. Le Conseil d’Etat suggère néanmoins, en accord avec les auteurs de la proposition de loi, d’amender celle‑ci afin que la présomption d’utilisation de l’œuvre ou de l’objet protégé puisse concerner, dès l’introduction de l’action en justice, tant le fournisseur du modèle que le fournisseur du système.

15. Le Conseil d’Etat rappelle que les dispositions de l’article 16 de la Déclaration de 1789, telle qu’elles sont interprétées en matière civile, garantissent le principe du respect des droits de la défense qui implique, en particulier, l'existence d'une procédure juste et équitable (décision du Conseil constitutionnel, n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012, M. Omar S., cons. 10).

16. Le Conseil d’Etat observe que la présomption que la proposition de loi entend créer est une présomption d’usage, qui porte sur la seule utilisation d’un contenu protégé par le droit d’auteur ou les droits voisins et ne constitue donc pas une présomption d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Le Conseil d’Etat souligne en particulier que, si le défendeur se prévaut de l’exception de fouilles de texte et de données, il reviendra au juge d’apprécier, notamment, si cette utilisation peut être qualifiée d’acte de reproduction, si l’exception invoquée peut en l’espèce être appliquée (« triple test » décrit au cinquième point du deuxième paragraphe de l’article 5 de la directive 2001/29/CE et vérification conformément au premier paragraphe de l’article 4 de la directive (UE) 2019/790 de ce que l’accès au contenu s’est fait de manière licite) et si la réserve de droit a ou non été exprimée par l’ayant‑droit « de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne » (article 4§3 de la directive (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique). .

17. Le Conseil d’Etat estime que les dispositions envisagées par la proposition de loi, interprétée à la lumière du règlement (UE) 2024/1689, identifient avec une précision suffisante les catégories de situations dans lesquelles un fournisseur de système ou de modèle d’IA est susceptible d’être présumé avoir utilisé des contenus protégés, à savoir le « développement », qui inclut l’entraînement du modèle ou le prototypage et l’adjonction à celui-ci d’autres applications numériques pour constituer le système d’IA, le « déploiement », qui correspond à l’utilisation d’un système d’IA par une personne ou une entité sous sa propre autorité, sauf si l’utilisation est faite dans le cadre d’une activité personnelle à caractère non professionnel, et le « résultat généré » qui correspond aux sorties produites par le système.

18. Le Conseil d’Etat estime que la qualification d’indice qui figure dans les dispositions de la proposition de loi peut être constituée par tous éléments de fait tels que, par exemple, les réponses générées par le système d’IA, des expertises techniques, des articles scientifiques, mais aussi des révélations faites publiquement par les fournisseurs de systèmes d’IA ou à l’occasion de la découverte d’éléments factuels lors de procédures juridictionnelles (en particulier dans la procédure dite de divulgation forcée utilisée dans certains systèmes juridictionnels étrangers). Le Conseil d’Etat observe que la rédaction de la proposition permet de faire reposer la présomption sur un seul indice, cet indice pouvant le cas échéant être constitué de plusieurs éléments de faits.

19. Le Conseil d’Etat note, enfin, que la notion de vraisemblance qui vient qualifier le ou les indices qui seront apportés par l’ayant droit en demande n’a d’autre effet que de renvoyer à des mécanismes usuels d’administration de la preuve en matière juridictionnelle qui, sans faire reposer de manière absolue la charge de la preuve sur l’une ou l’autre des parties, conduisent le juge à former sa conviction sur l’existence d’une atteinte au droit de propriété intellectuelle après avoir apprécié l’ensemble des éléments produits par ces dernières et des arguments échangés par celles-ci et après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile. Cette présomption étant simple et donc réfragable, il appartiendra à la partie en défense d’apporter les éléments à sa disposition susceptibles d’établir que le contenu protégé dont l’atteinte est invoquée n’a pas été utilisé par son système ou son modèle, y compris en sollicitant le cas échéant le recours à l’expertise qui, conformément aux règles de droit commun en matière civile et commerciale, pourra être ordonnée, dans un cadre respectueux du secret des affaires.

20. Le Conseil d’Etat considère par suite que les dispositions envisagées par la proposition de loi ne méconnaissent pas les principes du droit au procès équitable applicables en matière civile et ne se heurtent à aucun autre obstacle d’ordre constitutionnel.

Sur la conventionnalité de la présomption envisagée

21. Le Conseil d’Etat rappelle que, parmi les conditions d’application du principe d’autonomie procédurale rappelé au point 9, figure la nécessité que les modalités procédurales des recours en justice établies par les Etats membres pour assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) ni ne rendent impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité) (CJCE, 16 décembre 1976, Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral, C 33/76 ; CJCE, 9 février 1999, San Giorgio, C‑343/96), le législateur national devant « en tout état de cause, garantir le respect du droit à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux » (CJUE, SACD et autres, 18 décembre 2025, C-182/24)

22. Le Conseil d’Etat observe, d’une part, que ce régime probatoire s’applique indifféremment aux recours fondés sur la violation du droit d’auteur ou des droits voisins tel que garanti par le droit de l’Union et à ceux fondés sur la méconnaissance du droit interne ayant un objet et une cause semblables et qu’il a bien pour effet de garantir son équivalence avec le régime interne de défense des droits de propriété, de sorte que le principe d’équivalence est respecté.

23. Le Conseil d’Etat estime, d’autre part, que le régime probatoire envisagé par la proposition de loi, qui ne met pas en place une procédure « inutilement complexe ou couteuse » et est par suite conforme à la directive 2004/48/CE, a bien pour effet de garantir l’effectivité du droit sur lequel il porte. Il résulte en effet des points 15 à 19 que le régime probatoire institué par la proposition de loi n’a pas pour effet de rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits de propriété intellectuelle conférés par le droit de l’Union, son objet étant au contraire de faciliter l’exercice des recours en permettant aux ayants-droits un accès simplifié au juge. Le régime probatoire institué, qui se borne à déterminer les modalités d’établissement des faits devant un juge, n’a pas davantage pour objet ni pour effet de faire obstacle au développement des modèles et systèmes d’IA, dont le cadre juridique harmonisé par le droit européen n’est aucunement remis en cause par la présente proposition de loi.

24. Le Conseil d’Etat relève enfin que le régime probatoire envisagé ne méconnaît pas le principe d’égalité des armes inhérent à la notion de procès équitable, garanti par les dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui implique, dans les litiges relatifs à des droits et obligations de caractère civil, l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause - y compris ses preuves - dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (CEDH, 27 octobre 1993, Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, n° 14448/88, § 33).

25. Le Conseil d’Etat en conclut que les dispositions de cette proposition de loi ne se heurtent, à aucun obstacle d’ordre conventionnel.

Sur la nécessité de notifier à la Commission européenne et aux autres Etats membres

26. Le Conseil d’Etat rappelle que la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (texte codifié), comme les directives 98/34/CE et 83/189/CEE qui l'ont précédée, prévoit l'obligation pour les Etats membres de notifier préalablement à leur publication toutes les « règles techniques » qu'ils entendent édicter. En l'absence de notification préalable, la « règle technique » n'est pas opposable. Un texte réglementaire pris sur le fondement d’une loi instituant une règle technique qui n'aurait pas fait l'objet de cette notification serait annulé à raison du vice de procédure affectant sa base légale (voir notamment CE, 9 mars 2016, Société Uber France et autre, n° 388213, aux Tables).

27. La « règle technique » est définie par l'article 1er de la directive comme « une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l'établissement d'un opérateur de services ou l'utilisation dans un Etat membre ou dans une partie importante de cet Etat, de même que, sous réserve de celles visées à l'article 7, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres interdisant la fabrication, l'importation, la commercialisation ou l'utilisation d'un produit ou interdisant de fournir ou d'utiliser un service ou de s'établir comme prestataire de services ».

28. Le dispositif prévu par la proposition de loi ne porte pas sur les systèmes ou les modèles d’intelligence artificielle en eux-mêmes, n’ayant pas pour effet ni pour objet de limiter leur exercice ou leur commercialisation, et visant seulement à faire préciser les règles probatoires qui seraient applicables, le cas échéant, à une action en justice civile des ayants-droit s’estimant lésé par le fonctionnement de tels systèmes et modèles. Le Conseil d’Etat estime en conséquence que ce mécanisme probatoire ne constitue pas une « règle technique » au sens de la directive (UE) 2015/1535 et n’a pas à être notifié à la Commission européenne.

Sur l’application territoriale et l’entrée en vigueur

29. Le Conseil d’Etat note, ainsi que l’ont confirmé les auteurs de la proposition de loi, que ses dispositions ont vocation à être applicables devant les juridictions françaises en cas d’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur garantis par le droit national, pour connaître du seul dommage causé sur le territoire national, tant des suites de la mise sur le marché, sur le territoire français, d’un modèle ou d’un système d’intelligence artificielle, que lorsque les sorties produites par le système sont utilisées en France, quel que soit le lieu d’établissement du fournisseur du système ou de développement du modèle. Il estime que ne font obstacle à une telle application ni les stipulations de la Convention de Berne du 9 septembre 1886, en particulier de son article 5§2 telles qu’elles sont interprétées par la Cour de cassation (Cour de cassation, 1re civ., 10 avril 2013, n° 11-12.508 ; Cour de cassation, 1re civ., 19 juin 2013, n° 12-18.032), ni les dispositions du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles  (« Rome II »), telles qu’elles sont interprétées par la Cour de justice de l’Union (CJUE, 3 octobre 2013, Peter Pinckney c/ KDG Mediatech AG, C-170/12 ; CJUE, 19 avril 2012, Wintersteiger, C‑523/10 ; CJUE, 22 janvier 2015, Hejduk, C-441/13), ni les dispositions du règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle qui s’applique, en vertu de son article 2, aux fournisseurs établis ou situés dans l’Union européenne ou dans un pays tiers qui mettent sur le marché ou mettent en service des systèmes d’IA ou qui mettent sur le marché des modèles d’IA à usage général dans l’Union européenne et aux fournisseurs et aux déployeurs de systèmes d’IA qui ont leur lieu d’établissement ou sont situés dans un pays tiers, lorsque les sorties produites par le système d’IA sont utilisées dans l’Union européenne.

30. Le Conseil d’Etat rappelle qu’à moins que le législateur ne l’ait expressément prévu, les présomptions instaurées par voie légale ne sauraient s’appliquer aux instances en cours (Cass. 3e civ. 5 mai 1993, n° 90-21.923). Il considère par suite que le régime de présomption de preuve envisagé par la proposition de loi ne pourra s’appliquer qu’aux instances introduites après son entrée en vigueur, sauf mention contraire. Les auteurs de la proposition de loi souhaitant une telle application, le Conseil d’Etat suggère une modification sur ce point du texte dont il a été saisi.

31. Le Conseil d’Etat observe en dernier lieu que la proposition de loi ne prévoit pas de dispositions d’adaptation outre-mer. Il observe que le texte est applicable de plein droit dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon mais qu’une disposition d’application serait nécessaire pour le rendre applicable à Wallis‑et‑Futuna, étant donné par ailleurs que l’Etat n’est pas compétent pour intervenir en matière de propriété intellectuelle en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française.

Annexe au projet d’avis

Article unique

I. ‒ La section 1 du chapitre 1er du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complétée par un article L. 331-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-4-1. ‒ Sauf preuve contraire, dans toute contestation en matière civile, l’œuvre et l'objet protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code, sont présumés avoir été utilisés par le fournisseur du modèle ou du système d'intelligence artificielle, dès lors qu'un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette utilisation. »

II. ‒ Le 1° de l'article L. 811‑1‑1 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les livres Ier à III, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335‑4 et des articles L. 133‑1 et L. 133‑4, dans leur rédaction résultant de la loi n° 202X-XXXX du XX relative à XXX. »

III. ‒ L’article L. 331‑4‑1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée.

Cet avis a été délibéré par l’assemblée générale du Conseil d’Etat dans sa séance du jeudi 19 mars 2026.