Séance publique du 13 décembre 2019 à 14 heures

Rôle
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Séance publique du 13 décembre 2019 à 14 heures

Assemblée du contentieux

N° 427017       Rapporteur : M. Klarsfeld         Rapporteur public : M. Lallet

Litige :

Mme B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 avril 2016 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaitre la qualité d’apatride.

Par un jugement n°1609276/5-3 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Paris, faisant droit à sa demande, a annulé cette décision et enjoint à l’OFPRA de lui accorder le statut d’apatride.

Par un arrêt n°17PA02001 du 13 novembre 2018, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par l’OFPRA contre ce jugement.

Par un pourvoi, OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.

Questions justifiant l’examen de l’affaire par l’Assemblée du contentieux :

1. L’article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides stipule que : « 1. Aux fins de la présente convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. / 2. Cette convention ne sera pas applicable : (…) i) Aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu'elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance […] ». Ces stipulations visent concrètement la protection accordée aux réfugiés palestiniens par l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), créé par la résolution n°302 (IV) de l’assemblée générale des Nations Unies en date du 8 décembre 1949. 

Cette stipulation doit-elle s’interpréter en ce sens qu’un réfugié palestinien qui quitte la zone d’activité de l’UNRWA, et qui ne bénéficie donc plus matériellement des prestations offertes par cet organisme de l’ONU, échappe de ce seul fait à cette clause d’exclusion et est donc susceptible de se prévaloir de la protection prévue par la convention de New-York, en sa qualité d’apatride (V. en ce sens : CE, 10/9, 22 novembre 2006, OFPRA, n° 277373, au Recueil p. 479, concl. C. Vérot) ? Ou reste-t-il exclu du champ d’application de cette convention dès l’instant qu’il a quitté volontairement la zone UNRWA, par analogie avec le raisonnement mené par la Cour de justice de l’Union européenne pour ce qui concerne les réfugiés, sur le fondement de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 qui comporte une clause d’exclusion comparable (CJUE, Grande chambre, 19 décembre 2012, Mostafa Abed El Karem El Kott et a., aff. C-364/11 et CJUE, Grande chambre, 25 juillet 2018, Serin Alheto, aff. C-585/16) ? Dans cette seconde lecture, y a-t-il lieu d’introduire une ou plusieurs exceptions, par exemple dans le cas où le réfugié palestinien ayant quitté volontairement le pays où il avait sa résidence habituelle se trouve dans l’impossibilité d’y retourner, et celui dans lequel il invoque des raisons légitimes tenant à son intégration en France et justifiant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui accorde sa protection ? 

2. Les refus d’octroi du statut d’apatride par l’OFPRA, qui sont justiciables en l’état d’un recours pour excès de pouvoir (CE, 10/7, 22 juillet 1994, J…, n° 144859, aux Tables pp. 950-1109), doivent-ils relever d’un recours de pleine juridiction ? En tout état de cause, convient-il d’apprécier la légalité du refus à la date de son édiction ou à la date du jugement ?

 




 

N°s 425981, 425983 et 428162      Rapporteur : M. Félix     Rapporteur public : Mme Sirinelli

Litiges :

I. Sous le n° 425581, la société Paris Clichy a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 220 637,29 euros, augmentée des intérêts de retard, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’application du premier alinéa de l’article 15 de l’ordonnance du 21 octobre 1986, devenu le premier alinéa de l’article L. 442-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. 

Par un jugement n° 1505725 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 
 
Par un arrêt n° 17PA01180 du 5 octobre 2018, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Paris Clichy contre le jugement du tribunal administratif de Paris.

Par un pourvoi, la société Paris Clichy demande au Conseil d'Etat : 

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

II. Sous le n° 425983, la société hôtelière Paris Eiffel Suffren a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 025 068,53 euros, augmentée des intérêts de retard, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’application du premier alinéa de l’article 15 de l’ordonnance du 21 octobre 1986, devenu le premier alinéa de l’article L. 442-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. 

Par un jugement n° 1505740 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 
 
Par un arrêt n° 17PA01188 du 5 octobre 2018, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société hôtelière Paris Eiffel Suffren contre le jugement du tribunal administratif de Paris.

Par un pourvoi, la société hôtelière Paris Eiffel Suffren demande au Conseil d'Etat : 

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

III. Sous le n° 428162, M. L…, a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 119 435,75 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’absence de versement de toute prime de participation au titre des exercices allant de 1989 à 2001. 

Par un jugement n° 1507725 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 

Par un arrêt n° 17PA01169 du 18 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. L… contre le jugement du tribunal administratif de Paris.

Par un pourvoi, M. L… demande au Conseil d’Etat : 

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.

Questions justifiant l’examen de l’affaire par l’Assemblée du contentieux :

1. La responsabilité de l’Etat peut-elle être engagée du fait d’une loi inconstitutionnelle ?

2. Si oui, quelles sont les conditions de mise en œuvre d’une telle responsabilité ? En particulier, de quelle latitude le juge administratif dispose-t-il pour statuer, eu égard au rôle dévolu au Conseil constitutionnel par l’article 62 de la Constitution ?