Exercice des cultes : le juge des référés ne suspend pas les restrictions prises pendant l’état d’urgence sanitaire

Décision de justice
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Saisi par des associations, fidèles et membres du clergé catholiques, le juge des référés du Conseil d’État ne suspend pas les dispositions du décret du 29 octobre 2020 qui restreignent temporairement, dans le cadre du confinement, la possibilité de se rendre dans les lieux de culte et de s’y rassembler. En revanche, il précise, dans les motifs de sa décision, les règles applicables, invite à une clarification des dispositions sur les mariages ainsi que sur les justificatifs et appelle à reprendre la concertation.

Après le rétablissement de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national, le décret du 29 octobre 2020 a restreint la possibilité de sortir de son domicile et interdit notamment les rassemblements y compris dans les lieux de culte. Des associations, fidèles et membres du clergé catholiques ont demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre les dispositions de ce décret relatives à l’exercice des cultes.

Par l’ordonnance de ce jour, le juge des référés précise les règles applicables :

- l’ensemble des lieux de culte demeurent ouverts ;
- les fidèles peuvent y participer aux enterrements et aux mariages dans la limite respective de 30 et 6 personnes, mais également s’y rendre pour y exercer le culte à titre individuel, en particulier à l’occasion de leurs autres déplacements autorisés ;
- les ministres du culte peuvent librement y participer à des cérémonies religieuses, notamment pour en assurer la retransmission, et y recevoir individuellement les fidèles, de même qu’ils peuvent se rendre au domicile de ceux-ci.

Le juge relève, à cet égard, que les dispositions relatives aux mariages et aux justificatifs de déplacement gagneraient à être explicitées.

Après avoir rappelé que la liberté de culte est une liberté fondamentale mais qui doit être conciliée avec l’impératif de protection de la santé, reconnu par la Constitution, le juge relève que la circulation du virus sur le territoire métropolitain s’est fortement amplifiée au cours des dernières semaines malgré les mesures déjà prises, et que les motifs de rassemblement autres que scolaires et professionnels ont par conséquent dû être limités. S’agissant des lieux de culte en particulier, le juge des référés constate que le risque de contamination n’y est pas écarté et que les mesures de restriction, qui doivent faire l’objet d’un prochain réexamen, prendront fin, au plus tard, au terme de l’état d’urgence sanitaire, fixé à ce jour au 16 novembre.

Le juge des référés considère donc, en l’état de son instruction, que l’atteinte portée par le décret à la liberté de culte, à la liberté personnelle, à la liberté d’aller et venir et à la liberté de réunion n’est pas manifestement illégale. Il précise, toutefois, qu’une prorogation de l’état d’urgence sanitaire implique une concertation avec les représentants des principaux cultes sur l’éventuelle prolongation des mesures.

Dans le cadre du référé-liberté, le juge dispose de pouvoirs étendus. Pour qu’il puisse en faire usage, le juge doit pouvoir établir, d’une part qu’il y a urgence à statuer, d’autre part, que l’administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.




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